Accès aux documents administratifs

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Introduction[modifier | modifier le wikicode]

Le présent document s'applique pour le Droit Français.

L'accès aux documents administratifs fait partie des procédures contentieuses administratives. Ce droit est reconnu par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Ces textes ont été repris par les articles L. 311-1 à L. 311-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Cette page répond aux nombreuses questions relatives à la procédure d'accès à ces documents.

Il s'agit d'une procédure soumise à la règle du recours administratif préalable avant toute saisine juridictionnelle : toute décision de rejet, implicite ou non, doit faire l'objet d'un recours administratif préalable par la saisine pour avis de la Commission d'Accès aux Documents Administratif (la CADA). Le non-respect de ce préalable entraîne de plein droit l'irrecevabilité du recours que le juge soulèvera d'office.

On résumera la procédure selon de dessin suivant :

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Le délai de communication de certains documents, comme le dossier médical, peut être différents (8 jours). En cas de refus de communication, il faut saisir la Cada à la fin de ce délai.

I. - La demande initiale[modifier | modifier le wikicode]

Le demande doit être faite par écrit et, de préférence, contre accusé réception de l'administration. Cette accusé sera essentiel en cas de silence gardé par l'administration.

II. - L'administration garde le silence[modifier | modifier le wikicode]

Silence gardé pendant un mois de l'administration vaut décision implicite de rejet. On dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la C.A.D.A. Exemple : l'administration est saisie le 16 février 2001 d'une demande de communication d'une circulaire. le 16 mars 2001 au soir, une décision implicite de rejet intervient : la date limite de saisine de la CADA sera dont le 17 mai au soir. Passé ce délai, la personne est donc forclose pour saisir la commission. Les délais sont francs.

Toutefois, l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 remplacé par l'article L.112-1 du CRPA dispose que le cachet des prestataires de services postaux fait foi pour interrompre le délai de forclusion. Ce texte renvoie l'application de ces dispositions à un décret en Conseil d'État. En effet, l'article dispose que « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux procédures d'attribution des contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation ;

« 2° Aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Pour le délai de saisine de la CADA on illustrera cela par le schémas suivant :

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III. - Une décision de rejet est notifiée avant le délai de réponse de l'administration[modifier | modifier le wikicode]

Quand l'administration répond dans le délai d'un mois imparti, le délai de deux mois pour saisir la CADA court à compte de la notification de cette décision.

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IV. - Une décision de rejet intervient après le délai d'un mois mais avant le délai de saisine de la CADA[modifier | modifier le wikicode]

Si une décision de rejet est notifiée après que soit intervenue un décision implicite de rejet mais pendant le délai de deux mois pour la saisine de la CADA, un nouveau de délai de deux mois court à compter de cette notification. On illustrera cela selon le schémas ci-après :

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V. - Une décision de rejet est notifiée après le délai de saisine de la CADA[modifier | modifier le wikicode]

Si une décision de rejet est notifiée après le délai de saisine de la CADA, celle-ci devient donc confirmative et n'est plus susceptible de recours devant la Commission. La personne qui aura omis de saisir la commission dans le délai imparti sera forclose et ne pourra plus attaquer cette décision.

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VI. - Que se passe-t-il après la saisine de la CADA[modifier | modifier le wikicode]

Selon l'article R343-3 du CRPA, la commission dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. L'administration dispose aussi du même délai à compter de la réception de cet avis pour arrêter sa décision.

Si l'administration garde le silence pendant plus de deux mois à compter de la date de saisine de la CADA, on pourra saisir le Tribunal administratif compétent sans condition de délai. Le délai de deux mois ne court qu'à compter de la notification d'une décision expresse de rejet de la part de l'administration.

Revenons à la CADA. Pour saisir valablement la commission et pour éviter de retarder la procédure, la lettre doit être accompagnée de la copie de la demande écrite auprès de l'administration avec l'accusé de réception. La commission va accuser réception de la demande en informant le justiciable de la date de la séance où l'avis sera rendu. Généralement, l'administration suit la commission à 80 %.

La nouvelle décision de l'administration, implicite ou non, va se substituer à la première et en couvrira ses vices propres. Ce sera elle qu'on devra déférer devant la juridiction compétente.

VII. - L'administration persiste dans son refus.[modifier | modifier le wikicode]

Il faudra saisir le juge dans les délais impartis.

La décision de rejet doit être motivée. Cependant, en cas de décision implicite de rejet - donc non motivée - le Conseil d'État estime qu'en cas de décision de refus prise à la suite d'un avis défavorable de la CADA, on considère que l'administration a pris à son compte les motifs de la commission.

Selon l'article 19 du décret n°2005-1755, « Le silence gardé par l'autorité mise en cause pendant plus de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut confirmation de la décision de refus. »

VIII. - La phase juridictionnelle[modifier | modifier le wikicode]

Le requérant devra donc déférer la nouvelle décision de rejet devant le Tribunal administratif et fournir les justificatifs nécessaires relatifs au respect de la procédure de recours administratif préalable. On comprendra qu'il faudra être particulièrement rigoureux sur le respect des formes et des délais. Le recours contentieux devra être introduit dans les deux mois de la (nouvelle) décision de refus de l'administration. S'il s'agit d'un refus implicite, le délai court à compter de la date d'enregistrement de la demande par la CADA (alinéa 2 de l'article 19 du décret n°2005-1755).

Le requérant devra donc motiver sa requête sur le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 en démontrant que le document demandé fait partie de ceux qui sont de plein droit communicable. Le cas échéant on pourra relever l'absence de motivation. Les conclusions devront être rédigées soigneusement. À titre d'exemple je demanderais :

  1. L'annulation de la décision (implicite ou non) pris après l'avis de la CADA (ou la date de saisine de la CADA si l'avis n'a pas encore été communiqué) ;
  2. L'annulation du refus de motivation de la décision implicite de rejet, le cas échéant ;
  3. Une injonction à l'administration de procéder à la communication du document demandé dans un délai de 15 jours par exemple à compter de la notification du jugement ;
  4. D'assortir cette injonction d'une astreinte de 30 € par jour de retard ;
  5. La condamnation de l'État à la somme de 150 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (Frais exposés non compris dans les dépens).

La loi fixe au juge un délai de 6 mois pour statuer sur la requête. Aussi, il a été récemment jugé (CE 19 octobre 2007, req. n° 296529, 5ème/4ème SSR) qu'un délai de jugement dépassant deux ans constitue un délai excessif de nature à entraîner la responsabilité de l'État. Note : Le Tribunal administratif n'est plus obligé de statuer dans le délai de 6 mois.

Voir aussi[modifier | modifier le wikicode]