Droit international public2
DIP
TITRE 1 L ELABORATION DU DROIT INTERNATIONAL
Elle se fait dans le cadre d’une démarche formelle et non de source matérielle. C’est l ‘idée de travailler sur les procédés qui permettent aux règles juridiques d’être véhiculé. Il y a des conventions internationales, des coutumes internationales, les PGD reconnus par les nations civilisées, la jurisprudence et la doctrine.
Cela correspondait à une hiérarchie, le juge qui devait connaître une question nationale, le juge international se devait d’utiliser ces différentes sources. Il manque des sources de droit international, c’est les actes unilatéraux des organisations internationales, les actes unilatéraux des états.
Le droit international est marqué par la volonté des états. Pour appréhender ce droit il vaut mieux utiliser le terme « d’acte juridique ». Toute obligation en droit international, se traduit par des actes juridiques.
Quand on parle d’eux , ce sont les actes juridiques conventionnels. C’est dès milieu 17eme, que l’on voit apparaître le phénomène conventionnel avec les traités internationaux. La politique de certains états qui se sentent plus à l’aise dans les traités car par eux ils peuvent manifester leur volonté. Le droit conventionnel est un droit écrit donc c’est un droit forcément précis. La notion de droit écrit est tout à fait respectueuse du consentement de chaque état.
On remarque un recul de ces conventions dans les années 1970- 80. C’est l’époque de friction entre les 3 blocs. Cela se traduisait sur l’impossibilité de se mettre d’accord sur un texte ou pour appliquer les textes issus des négociations. Ces états se tournent vers d’autres procédés : la coutume.
CHAPITRE 1 LES ACTES JURIDIQUES CONVENTIONNELS
En matière de traité, on dispose d’une convention pour réglementer la vie des traités : c’est la convention de Vienne sur le droit des traités du 23.05 1969 entré en vigueur en 1980. C’est le texte de référence pour la vie des traités. Son article 2 : une définition du traité : l’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu pas écrit entre états et régit par le droit international.
Cette convention n’envisage que les accords entre états. Une autre convention visera les traités entre les organisations internationales et les états.
Il y plusieurs caractéristiques pour définir le traité : - Le traité c’est l’expression de volonté concordante.le droit international est la marque du consensualisme. Une expression de plusieurs volontés. Le droit international n’exige pas qu’elles soient concordantes donc différées. - L’imputation à des sujets de droit. Ce doit être des sujets de droit international, on parle d’état. On peut avoir des sujets qui n’ont pas la qualité d’état mais peuvent en avoir les prérogatives (le saint siège, l’autorité palestinienne). On a parfois des organisations internationales avec un statut particulier (comité international de la croix rouge). - la création d’effets juridiques. Quand les états acceptent de conclure un traité c’est pour la création de droits et obligations. On peut avoir des traités qui ne crée pas forcément des droits et obligations entre états (convention de bon voisinage entre états). - La soumission au droit international de l’acte. Il bénéficie d’un régime juridique particulier déterminé par les règles de droit international. Le juge international est parfois confronté a différentes difficultés quand l’état a voulu agir en puissance publique ou en simple particulier. Le juge devra déterminer s’il s’agit d’un acte de droit privé ou s’il s’agit d’un acte de puissance publique donc le régime de l’acte sera de droit international public ou privé. L ‘exemple des emprunts d’un état auprès de particuliers d’un autre état.l’état pourra invoquer les immunités. L’état va annoncer qu’il ne refuse de bénéficier de son immunité. S’il y a un renoncement d’emprunt, les juridictions nationales de la victime seront compétentes et l’état ne pourra pas invoquer le bénéfice de juridiction.
On utilise le terme « accord » « convention » « pacte » « charte » « protocole » « concordat » « modus vivendi ».
Il est possible de classer les traités. Des traités conclu entre états et ceux conclu entre états et organisations internationales. La qualité des parties au traité.
Des traités bilatéraux entre deux états fondés sur des droits et devoirs synallagmatiques. Les traités plurilatéraux : il y plusieurs parties sans qu’il y ait un plafonds sur le nombre de parties. Les conventions multilatérales : l’objectif de cette convention est de rassembler le maximum d’états.
Section 1. La conclusion des traités
3 phases de conclusions la première phase : le consentement, la seconde phase : l’application partiel des dispositions des traités (les réserves en droit international), la dernière phase : l’entrée en vigueur.
§1. Les procédures de conclusion
A. L’élaboration du texte
C’est la négociation et adoption du texte.
LA NEGOCIATION Qui va négocier ? on parle de « personne habilitée à négocier ». On indique quels sont les responsables de cette habilitation dans les constitutions. Le droit international préfère qu’on se mette d’accord sur l’habilitation générale pour le chef de l’exécutif, le chef du gouvernement et le ministre aux affaires étrangères. Ils sont habilités par le droit international à négocier. A côté on a les plénipotentiaires : des diplomates qui reçoivent des pleins pouvoirs de l’exécutif qui leur permettent au nom de l’état de mener la négociation en représentant les intérêts du pays. On développe les lettres de pleins pouvoirs. Les pouvoirs simples : un diplomate ou haut fonctionnaire qui se voit reconnaître des pouvoirs par le ministère des affaires étrangères avec des limites. Quand il y aura échange de pouvoir, les autres chefs pourront prendre la mesure de l’habilitation de la personne.
Comment négocie-t-on ? Les spécialistes de droit international préparent des textes qui serviront de base aux négociations. Il appartiendra aux politiques de modifier ce texte. Quand on a des grandes négociations plurilatérales, les bases de discussion sont élaborées par une instance : la commission du droit internationale composée d’experts qui réfléchissent à telle ou telle projet. On négocie en plusieurs langues donc l’exactitude des termes doit être mesuré. Il faut des linguistes juristes. On utilise une technique du « compromis globale » « package deal », chaque état va échanger des concessions. Un état acceptera tel article sous réserve qu’on accepte la rédaction d’un de ses articles.
L ADOPTION On est d’accord sur le texte. On va officialiser cet arrêt du texte par la technique « d’authentification ». par celle ci le texte est définitif. L’intérêt de cette technique est de montrer l’accord de tous par la signature. Quand il s’agit d’une convention multilatérale, à l’issue de l’authentification, tous les chefs ont signés. On décide d’organiser une cérémonie spéciale de signature qui permet de réunir les chefs d’états qui signent officiellement le texte. Pour les accords bilatéraux ; on a des techniques particulières : des signatures provisoires avec la technique du parafe. L’idée du parafe, pour que le texte entre en vigueur, il faudra une confirmation du ministère des affaires étrangères. La signature « ad referendum », on signe en fin de traité mais il doit être confirmer par le ministère des affaires étrangères.
Le traité se présente par un préambule, dans celui ci on a la liste des HPC (hautes parties contractantes : liste des états qui acceptent ce texte). Puis on donne une énumération des buts et de l’objet du traité. Puis on a le dispositif du traité, ce sont les articles qui sont classés en chapitre et section. Il y a toujours une dernière section qui s’intitule « clause ou disposition finale », on va inscrire les conditions d’entrée en vigueur, les possibilités d’extension, les modalités de retrait, fixer les procédures d’amendement, les modalités de révision. Puis une troisième partie qui s’intitule « annexe, protocole » qui sont des dispositions complémentaires. Certains traités qui prévoient une juridiction pour les problèmes. Des protocoles qui viennent préciser le texte. Les états ont la possibilité de faire des déclarations sur différentes dispositions. Des états veulent sur certains points, comment interpréter le traité à leurs égards.
B. L’engagement des états
Comment les états sont liés par ce texte ? Le droit international est un droit a très long terme. Trois techniques : la signature, la ratification, l’adhésion.
1. La signature Elle n’est pas neutre car la convention de Vienne fixe des obligations à la signature. La signature peut revêtir deux choses. C’est un acte intervenant avant la ratification. On voit apparaître des traités pour lesquels la signature suffisait pour leur entrée en vigueur.
a. La portée de la signature Est ce que les états ont des obligations entre la signature et le moment de la ratification ? La convention de Vienne indique que l’état signataire ne peut pas priver le traité en attente de ratification de son objet ou de son but. L’état a une obligation d’abstention. Quand un état signe un traité, l’état doit mettre tout en œuvre pour que la ratification se fasse par les autorités constitutionnellement compétentes.
b. Les accords en forme simplifiée
La signature suffit pour montrer le consentement de l’état, pas besoin de ratification. Ce mécanisme apparaît au 19 siècle aux USA sous la forme d’une prérogative de l’exécutif. Ils reçoivent le nom « executive agreement ». La question de la rapidité pour les accords militaires, de défense, on souhaitait qu’ils entrent en vigueur le plus vite possible. Dans ce système américain, compte tenu des mandats, il y deux majorités qui s’opposent. Le sénat fait de la résistance et empêchant le président de ratifier certains accords. Cette technique s’est rependue dans les monarchies constitutionnelles et régimes parlementaires. Aujourd’hui dans certains pays européens, 70% des conventions internationales sont conclues sous forme simplifiée.
On observe dès 1850, ces accords n’étaient plus le monopole du seul président. On voit un extension de la capacité à conclure des accords en forme simplifiée aux ministres des affaires étrangères. On voit l’extension continuer, tout haut fonctionnaire habilité peut engager l’état en signant des accords simplifiés.
Sous la 5eme république, l’art 52 de la constitution « le chef d’état négocie et ratifie les conventions ».il a une habilitation constitutionnelle pour conclure des accords en forme simplifiée. Ces accords ne vont pas concerner les accords de l’art 53. Tous les accords ne relevant pas de cette liste seront conclu sous la forme simplifiée. Il n’y a pas de hiérarchie entre les accords internationaux.
2. La ratification
C’est l’acceptation de la négociation. Parallèlement c’est l’acceptation de l’expression du consentement à être lier. a. La pratique générale Pendant très longtemps, c’était le monarque qui négociait les traités. Il y a une multiplication des liens entre états et on a un phénomène de dédoublement donc ce n’était plus le monarque qui négociait. La ratification est un contrôle du monarque sur les négociations de son représentation. Lors de l’élaboration de régimes parlementaires, on décide d’encadrer ce dédoublement dans les textes constitutionnels. On a estimé de faire intervenir pour ce processus, l’exécutif et le législatif. Cette procédure est devenue « longue » ou « en forme solennel » pour les accords soumis à ratification.
Dans la pratique internationale, on estime que c’est à l’exécutif de soumettre cet accord à la représentation nationale. Le droit international ne fixe aucun délai en la matière. L’exécutif soumet un projet de loi portant autorisation de ratification. Cela signifie que le législateur intervient pour autoriser. Cette ratification prend la forme de signature de l’exécutif. L’exécutif est obligé de l’obtenir. Si le législateur ne vote pas le projet de loi, il y a un refus de ce projet de loi donc l’exécutif ne peut pas passer outre. On ne reconnaît pas la capacité juridique à l’exécutif.
Dans certains systèmes constitutionnels, l’autorisation de ratification peut être donner par le peuple. Mais le peuple n’a pas la capacité d’amender ou sous amender le texte. Une technique qui permet au traité d’entrer en vigueur,c’est l’échange des instruments de ratification qui s’opère par les lettres de ratification.
b. La pratique spéciale en France
On parle de traités ou accords. Le droit international ne connaît pas cette distinction. Le traité c’est l’acte qui est négocié et ratifié par le chef de l’état.(art 52) L’accord est l’acte négocié par le gouvernement et soumis à une procédure « procédure d’approbation ». Pour les traités négociés par le chef de l’état et soumis à ratification. Ceux ci doivent faire l’objet d’une autorisation de ratification. C’est la majorité des suffrages exprimés par les parlementaires. Dans le système français c’est une compétence discrétionnaire du président de la République. Il a le choix de ratifier ou pas. Il s’agit d’un acte du gouvernement, cet acte échappe à tout type de contrôle juridictionnel. La ratification du président de la République n’est pas un pouvoir propre donc c’est acte soumis à contreseing du 1er ministre.
Catégories des accords soumis à approbation (art 53) C’est la même énumération sauf qu’à la place de traité on met le mot « accord ». le gouvernement fait une demande d’approbation en vue d’autoriser l’approbation de l’accord. Le législateur donne son autorisation d’approbation au gouvernement et c’est le ministre des affaires étrangères qui approuve sous la forme de sa signature. La différence est le que le ministre des affaires étrangères a la compétence liée. On trouve à coté de sa signature la signature des ministres compétents en fonction des données matérielles du traité.
L’autorisation ratifiée peut être donnée par une loi référendaire. Dans le cadre des pouvoirs du chef de l’état, il peut décider de recourir aux citoyens pour autoriser la ratification. Quand il s’agit d’une loi référendaire de l’art 11, le chef d’état a une compétence liée.
Un contrôle de constitutionnalité pour savoir si le contenu du traité est conforme au texte constitutionnel. L’art 54 prévoit ce contrôle. S’ il y a une contradiction, on modifie la constitution et non le traité. Dans cette procédure, 9 sur 10 c’est à la demande de l’exécutif.
Tout dépend des relations entre le gouvernement et le parlement. Dans les périodes de cohabitation, on a un plus grand respect entre ces différents accords. En France on a plus 400 engagements internationaux par an dont un dixième soumis au parlement.
L’art 53 fait des distinctions qui devraient revenir au législateur.
- Les traités de paix dans la pratique du quai d'Orcay : ceux relatifs à la sécurité internationale. Des traités de règlements territoriales.
- Les traités de commerce sont peu soumis au parlement car ce qui relève de la politique commerciale relève de la compétence européenne. Le parlement n’a quasiment pas besoin d’en traiter. Les cas rares sont ceux d’un domaine ressortant d’un domaine national et non de celle européenne. C’est uniquement si ce traité modifie une loi.
- Les traités relatifs à l’organisation internationale. Ce ne sont pas tout les traités car la France fait partie de beaucoup d’organisations. On considère que les organisations internationales investies d’un pouvoir de décision. On vise dans ce cas là, les organisations d’intégration, celle qui ont un pouvoir propre.
- Les traités engageant les finances de l’état. On considère que seuls les traités pour lesquels une nouvelle ligne budgétaire doivent obtenir une décision du parlement. On estime que ce soit une obligation nouvelle, spécifique créant une nouvelle ligne budgétaire.
- Les traités modifiant des dispositions de nature législatives. Des traités touchant à cette matière donc ils peuvent modifier une loi existante et une loi postérieure au traité peut modifier les dispositions du traité .
- Les traités relatifs au statut des personnes. Cela correspond a l’art 34 de la constitution. - Les traités comportant les cessions, échanges ou adjonctions de territoire. Uniquement le territoire nationale terrestre.
3. L’adhésion
On a des états non signataires de la convention, puis ces états décident de vouloir participer à la convention. Le droit international leur permet de le faire par une procédure de « l’adhésion ». le droit international n’impose aucune obligation. Ce sont les états membres qui fixent les conditions d’adhésion. Le droit international fait une distinction entre les traités et leur capacité.
Les traités ouverts : tout état peut devenir partie au traité. Ces traités ont pour but d’accueillir le maximum d’états. La clause tout état, il suffit que l’état accepte les obligations de la convention pour en faire partie.
Les traités entrouverts : il faut réunir des conditions spécifiques pour devenir partie.
Les traités fermés. Des traités où on peut pas y adhérer. C’est le cas des traités bilatéraux.
Autant d’organisations autant de règles d’adhésions. On aura certaines règles définissant une procédure d’admission pour les états. Elle regroupe les règles de fonds que l’état doit satisfaire et la règle formelle pour la procédure de vote. La règle des deux tiers pour l’admission. Il y avait des problèmes sous la période des blocs.
§2. Les réserves aux traités
C’est le cas d’un état dont la plupart des dispositions d’un traité ne lui posent pas de problème sauf quelque unes qui soulèvent des difficultés. Au nom de l’intégrité du texte, les états vont devoir décliner toute la participation à cette convention. Dans un autre cas, on peut faire un arrangement sur les difficultés car on a un objectif d’universalité. Ces accommodements vont prendre le nom de « réserve ». C’est une déclaration unilatérale qui vise à modifier les effets juridiques de certaines dispositions.
A. L’admissibilité des réserves
Elles ne concernent pas les traités bilatéraux. Quand un état émet une réserve, les autres états doivent être d’accord. Pendant longtemps, les réserves ont été interdites et ensuite admises de manière progressive.
1. Les éléments de la controverse
Le plus communément pour adopter les traités, c’était l’unanimité. L’admissibilité des réserves devaient respecter cette règle donc tout les états devaient accepter cette réserve. Pendant longtemps on veut que tout les états aient les mêmes droits et obligations donc intégrité des conventions. Cette règle d’unanimité n’est plus possible avec le nombre grandissant des états membres. On veut des conventions adoptées par tout les états. Il est quasiment impossible de faire l’universalité des conventions. Il faut mettre en œuvre un autre mécanisme que l’unanimité. On instaure la règle de la majorité à la fin du 19eme siècle.
2. La reconnaissance progressive
On décide d’aller plus loin que la majorité. La question de réserve est individuelle de chaque état. On met le caractère volontariste. On voit certaines logiques qui vont jouer.
Cette technique sera reconnue par la cour internationale de justice dans un avis du 28 mai 1951 portant sur la convention pour la prévention et répression du crime de génocide.
Cette convention a pour but d’éviter les effets tragiques de la guerre mondiale. Les nations unies proposent un avis et certains états des pays de l’est opposent des réserves.certains estiment que les réserves émises n’étaient pas compatibles avec l’objectif poursuivit par cette convention. La cour internationale de justice dit que dans le silence d’une convention, les états ont la capacité d’apporter des réserves. Cette convention vise à l’universalité c’est à dire d’empêcher toute commission de génocide. Le juge indique qu’il ne faut pas que les réserves détruisent la finalité de la convention. La réserve doit être compatible avec le but et l’objet de la convention. Toute réserve repose sur le consentement des états, un état n’est pas obligé de consentir à une réserve.
B. Le régime des réserves
1. L’opposabilité des réserves
Dans la formulation du libellé de la convention de Vienne, le droit de faire des réserves n’est pas un droit absolu mais relatif car la réserve doit être compatible avec le but et l’objet du traité. Cette convention précise que l’objet est l’ensemble des normes contenues (mécanismes de prévention et répression du génocide) dans la traité et les buts c’est l’objectif que les parties ont voulu atteindre. Le juge a coté d’une convention, se demande qu’est ce que les parties ont voulu mettre en œuvre dans cette convention ?
En matière d’interprétation, ce sont les parties qui ont cette compétence. Quand un état va poser une réserve, chaque état va décider pour lui seul si cette réserve est bien compatible avec le but et l’objet du traité. On aura des solutions divergentes. Un état formule une réserve quand il rencontre un autre état partie à sa réserve et l’état auteur de la réserve sera partie de cette convention internationale. Pour les conventions universelles, il y aura toujours état qui sera d’accord.
L’état émettant une réserve doit le signaler aux autres états partis. Les autres états doivent se déterminer par rapport à cette réserve. Si pendant un an personne répond, donc ils ont accepté la réserve. La convention de Vienne a prévu dans le cadre de traités plurilatéraux, on est recours à l’unanimité. Le principe le plus important est l’intégrité des conventions.
Les traités créant une organisation internationale, si les états fondateurs le souhaitent, on peut introduire la règle de la majorité. La convention de Vienne prévoit des dispositions.
2. La non opposabilité des réserves
Il est possible de faire une objection à une réserve. On enlève l’article sur lequel l’objection est émise. L’objection doit être express donc formulée par écrit. La chancellerie doit la formuler par écrit.
Il a la possibilité de pouvoir retirer son objection pour l’état. Des objections spéciales, un état estime que la réserve émise est incompatible avec le but et objet du traité, l’état refuse d’avoir toute relation conventionnel avec l’auteur de la réserve.
En droit international on peut avoir des états partis à la même convention mais pour certains il n’y aura aucun lien conventionnel. La réserve aboutit à mettre en œuvre une sorte de réseau de relation ou faisceau synallagmatique. Depuis les années 80, une limitation des réserves cela signifie que des les clauses finales d’un traité les états se mettent d’accord pour refuser de faire des réserves sur tel chapitre du traité.
§3. L’entrée en vigueur des traités
Pour que le traité entre en vigueur, il faut qu’il soit signé voir ratifié. Ce n’est pas suffisant. On ajoute des modalités.
A. Les conditions d’entrée en vigueur des traités
La formalité du dépôt du traité. Les états sont libres de fixer entre eux la date d’entrée en vigueur des traités.
1. Le dépôt des traités
C’est le dépôt des instruments de ratification de la part de chaque état sitôt que la signature ayant été obtenu dans l’ordre juridique interne. Les états désignent parmi les membres de l’institution d’un dépositaire. Ou on décide que le dépôt aura lieur auprès de cette organisation internationale donc le secrétaire général de celle ci. L’intérêt du dépositaire est qu’il y a un lieu unique de déposition, le ministère des affaires étrangères va emplir un rôle de secrétariat. C’est lui qui comptabilise le nombre de signatures, la notification des réserves, établit des copies certifiée conforme, met en œuvre les formalités d’enregistrement. Ce n’est qu’une fonction administrative pour le ministre des affaires étrangères.
2. Le choix de la date
Les états sont libres de fixer la date d’entrée en vigueur du traité. Pour le traité bilatéral, on procède à un échange des ratifications. Simultanément les états concernés envoient leurs instrument de ratification, à la même heure. Il est parfois nécessaire d’avoir des mesures de mise en œuvre « nationale d’application ». quand un état déclare qu’il y a nécessité de prendre des mesures pour l’application nationale, on décide dans les clauses finales de fixer une durée après l’échange des instruments de ratification. Cette durée est en fonction des mesures nationales à prendre.
Pour les traités multilatéraux, il y a différentes mesures. Pour que celle ci produise ses effets, il faut un minimum d’états qui la ratifient. Il faut fixer un nombre minimal de dépôt d’instrument de ratification. (pour la cour internationale pénale, il fallait 60 dépôts de ratification).
On a les états qui ont déjà ratifiés et ceux qui n’ont pas encore ratifiés, pour lesquels la convention ne s’applique pas encore.
On ajoute un minimum de délai dès ce dépôt. On joue parfois sur la qualité des états. On veut que les états les plus puissants dans le domaine de l’organisation fasse partie des dépositaires.
B. La formalité d’enregistrement et de publication
Pendant longtemps il y avait en relation internationale, la diplomatie secrète. Des états concluaient certains accords d’alliance militaire qui devaient être tenus secret. Il faut proscrire cette pratique secrète. D’où les enregistrements de traité. Un lieu d’enregistrement unique : New York pour les Nations Unies. Environs 180 traités enregistrés. Le fait qu’un traité ne soit pas enregistré ne remet pas en cause sa validité. Mais il ne sera pas opposable aux autres états.
Section 2. Les conditions de validité des traités
Cette condition réunit deux éléments : Celui formel : le consentement doit être donné en toute liberté par l’état. Celui matériel : le traité doit être conforme à l’ordre public international. Entre droit interne et droit international, il n’était pas possible de transposer la théorie du vice de consentement à l’ordre international. Pourtant beaucoup d’états ont estimé qu’ils avaient été victime de certaines formes de contrainte, de violence. Donc la théorie marxiste du droit des traités a repris cette théorie du vice du consentement.
La convention de Vienne estime qu’il peut y avoir un objet illicite en droit international. Les notions de nullité relative et absolue.
§1. L’authenticité du consentement
On distingue les traités viciés, le vice s’exerce sur la personne du représentant de l’état. Les traités imposés, ceux ci sont conclu par violence exercée sur l’état. Les irrégularités formelles, on peut avoir des traités qui ont été conclus en contradiction avec le droit interne.
A. Les traités conclu contrairement au droit interne.
Convention de Vienne On ne respecte pas la procédure des traités L’excès de pouvoir du représentant de l’état qui a outrepasser ses pouvoirs.
LA VIOLATION DES REGLES DE COMPETENCE
Ce sont les ratifications imparfaites. La question que l’on se pose : quelles seraient les conséquences sur les irrégularités de consentement dans la procédure. Soit on considère qu’il y a un problème de validité de traité donc les destinataires ne peuvent s’en prévaloir Soit on considère que c’est une question procédurale qui est sans incidence sur le traité. Cette convention retient qu’une violation d’une prescription constitutionnelle notoire. Quand il n’y a pas de signature du président de la république donc violation de nature remettant en cause la validité du traité. Finalement il est nécessaire pour que le juge se prononce que quelqu’un dénonce cela. On ne retient que la violation de règles procédurales.
L EXCES DE POUVOIR
La violation par le représentant de ses pouvoirs. La question se pose pour les diplomates ayant des pouvoirs simples qui engagerait sont état au delà de ses pouvoirs simples. Cela remet il en cause la validité du traité ? NON avec une exception : quand il y a une négociation de traité, on échange les lettres de pouvoir. Les autres délégations peuvent constater l’étendue des pouvoirs de la personne. Cela permet de mesurer si le chef de délégation peut ou pas engager son état.
B. Les traités viciés
Les moyens auxquels un état a recours pour amener le représentant d’un autre état à signer un traité. La convention de vienne retient diverses hypothèses : la production de documents erronés , l’exercice de manœuvres frauduleuses, les manœuvres contraignantes sur la personne du représentant de l’état.
LA PRODUCTION D ELEMENTS ERRONES
C’est l’erreur en droit international. Elle est relativement rare. L’erreur ne serait recevable pour deux conditions : - Il faut que ce soit une erreur de fait - Il faut que ce soit une erreur essentielle (c’est la condition d’engagement de l’état). Le champ d’application de l’erreur est limitée. On reçoit l’erreur de manière parcimonieuse.
1962 la CIJ dans l’affaire du temple de PREAH VIHEAR : le temple sous souveraineté cambodgienne et la Thaïlande revendique ce temple sur son territoire en estimant qu’il y avait eu une erreur dans le tracé de la frontière sur une carte. Quand la Thaïlande soulève ce problème c’est en 1950 et le tracé date de 1906. Aucun des deux états n’a contesté cette ligne auparavant. La cour estime que la Thaïlande ne peut se prévaloir de cette erreur car pendant toute les années elle n’avait pas dénoncé cette erreur. C’est « ESTOPPEL ».
cette solution est reprise dans la convention de Vienne, l’erreur n’est pas invocable quand l’état a contribué à celle ci par son comportement ou qu’il n’a rien fait pour l’éviter. Est ce que le comportement de l’état a valu ou valait acceptation de la situation juridique donc acceptation de l’erreur ?
A contrario un état ne pourrait éventuellement invoquer cette erreur quelques années après si on prouve que cet état est de bonne foi.
L EXERCICE DE MANŒUVRES FRAUDULEUSES
Un état va agir pour amener son cocontractant à signer. Il produit des éléments inexactes ou dissimule certains éléments. On estime que ce n’est pas une erreur car il y a une volonté de l’autre partie de cacher, ce sont des manœuvres dolosives.
On vise dans ces manœuvres. Parfois il arrive que le représentant de l’autre état se fasse complice de ces manœuvres frauduleuses et là c’est de la corruption.
a. Le dol
Un affrontement entre les états développés et ceux en voie de développement. Les pauvres soulevaient dans la pratique international des cas de dol à la différence des états développés qui disaient qu’il n’y avait rien. On a pas eu d’exemples de pratiques de dol dans les relations internationales. L’idée de l’art 49 de cette convention : ce sont des pratiques de manière à induire en erreur son cocontractant.
On trouve des déclarations erronées, des représentations erronées. Les pays développés ont accepté le dol car le seul exemple est les accords de Munich de septembre 1938. Ces accords concevaient une protection de la minorité allemande en Tchécoslovaquie. On essaye dans la convention de Vienne d’effacer le comportement de la France et GB.
b. La corruption
Ce sont des accords spécifiques pour la fourniture de marchandises qui représentaient suivant l’ampleur des contrats. Si on voulait parler de corruption à partir du quand en parle t on ? On n’a pas pu définir la corruption, ni définir une liste des actes de corruption La corruption doit être imputable à l’action directe ou indirecte d’un participant à la négociation et cette corruption doit être déterminante pour l’engagement de l’état.
L EXERCICE DE MANŒUVRES CONTRAIGNANTES
Elles sont faites sur le représentant de l’état. Il peut y avoir des contraintes directes et indirectes. La contrainte directe sur le diplomate même, la contrainte indirecte sur les membres de sa famille.
On estime que c’est le représentant personne physique qui est visé par la contrainte.
C’est pour se donner un laps de temps pour déceler des cas de corruption, de manœuvres frauduleuses ou contraignantes pour la ratification.
C. Les traités imposés
Ce n’est plus une question de vice de consentement mais on crée une contrainte qui l’amène à signer. Une disposition générale dans la charte des nations unies : la condamnation des contraintes armées. La difficulté est de savoir s’il y avait a coté de la contrainte armée, d’autres contraintes ? Une certain nombre de pays en voie de développement estiment que la force armée est une des contraintes comme celle économique et politique. La seule difficulté est que la contrainte armée est visible et que la contrainte économique est plus diffuse.
LA CONTRAINTE ARMÉE
Art 52 convention de Vienne est une déclinaison de la charte des nations unies. Pas d’innovations. Le libellé fait référence de cette charte.
Elle prend deux formes - L’emploi contre un état en recourant à l’agression, à l’invasion, à l’annexion, à l’occupation en droit international. Mise en cause de la souveraineté de l’état occupé. - La menace de l’emploi de la force. Cette menace est moins balisée par le droit international. Le critère ed la proportionnalité sur cette menace.
Si un état décide d’implanter des usines de traitements nucléaires au long de la frontière, est ce une contrainte armée ?
Le cas des troupes soviétiques à Prague en 1968. les forces du pacte de Varsovie rentrent sur le territoire de la Tchécoslovaquie. Une allégeance à Moscou. Ce traité se concluant plus tard de l’invasion, il a été traité sous la contrainte car les forces étaient en stationnement sur le territoire.
LA CONTRAINTE ECONOMIQUE ET POLITIQUE
Les pressions économiques étaient une contrainte. A partir de quand ces contraintes deviennent économiques ou politiques ? Le blocus économiques fait partie de la définition de la contrainte armée. Si on peut donner des exemples, la contrainte politique est difficile à déterminer car elle renvoie a aucun concepts de droit interne.
Pour sortir de cette impasse diplomatique, on décide qu’il y aurait en annexe une déclaration sur l’interdiction de la contrainte militaire, économique et politique lors de la conclusion des traités.
La doctrine indique que le non respect de la déclaration est de nature à engager la responsabilité de l’état pour violation d’une obligation d’une règle de droit internationale. On considère que ce traité est nul.
§2. La licéité de l’objet
les vices du consentement sont de causes subjectives d’invalidité des traités internationaux. La convention de vienne pose une cause objective d’invalidité sur les dispositions matérielles du traité. Le droit international dispose qu’un traité peut avoir un objet illicite. Si on admet cela, ça veut dire qu’il existe un ordre public international à l’instar de l’ordre public interne.
On introduit une idée d’une hiérarchie des normes en droit international. A coté des obligations juridiques, on trouve des comportements impératifs. On introduit la notion de « supra légalité » en droit international. On appelle cela le « JUS COGENS ».
A partir du moment ou on parle de hiérarchie des normes, une partie des états ont nier l’existence du JUS COGENS. Une certaine indétermination de ces normes et des difficultés à déterminer ces normes
A. La conformité aux JUS COGENS
Cet article a fait l’objet de peu d’abstention. La France s’est abstenu. La France a refusé cette convention de Vienne sur le JUS COGENS.
On préfère se focaliser sur le régime propre des JUS COGENS. La difficulté rencontrée est la possibilité de dresser une liste d’exemples de normes de JUS COGENS.
1. L’absence de définition
La définition est simple, l’art 53 dit que le JUS COGENS est une norme impérative de droit international général.
UNE NORME IMPERATIVE
C’est l’idée qu’on ne puisse pas y déroger. C’est la différence du droit international. Les régimes juridiques sont différents. On voit qu’il y a deux régime juridiques : la nullité de l’acte et la mise en jeu de la responsabilité de l’état. On considère qu’il y a des intérêts de la communauté internationale qu’il faut protéger. C’est la violation de la communauté internationale de recourir à la force armée. Le JUS COGENS a pour but aussi de protéger les états les moins protéger. C’est pour cela que tous les états en développement ont voté pour imposer cet article dans cette convention de Vienne.
UNE REGLE DE DROIT INTERNATIONALE GENERALE
C’est aussi une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale. On doit estimer que la source formelle de cette norme est la coutume internationale car la caractéristique de la coutume en droit international est qu’elle est reconnue par une majorité d’états. Le traité codifiera une coutume. Cela suppose que les états à l’origine de ce traité traduisent en terme choisi et applicable une coutume qu’on a du mal à interpréter. L’intérêt de la coutume est que celle ci est reçue par le juge quand il en dégage une matérialité et qu’on est en présence d’une règle de droit.
L’état doit avoir conscience d’être lié à une règle de droit « OPINIO JURIS ». Devait on attendre l’unanimité pour être dans le cas d’une norme impérative ? On résonne en terme d’états les plus représentatifs. Dans les différents groupes, on essayait de voir s’il y avait une forte majorité qui voit cette norme ayant un caractère normatif. Les états développés et ceux en développement avaient le même rôle.
Il faut faire une distinction assez subtile. La convention laisse entendre que les normes impératives sont universelles mais elle ne laisse pas les autres normes non universelles en dehors des JUS COGENS. Dans le texte on n’introduit pas le terme de JUS COGENS régionale. Dans le conseil de l’Europe la notion de droit de l’homme permet de penser que la protection mise en œuvre permet de penser qu’on est en présence d’un JUS COGENS régional car le mécanisme de protection est plus élevé.
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2. L’absence d’exemples.
On décide d’illustrer le JUS COGENS. Parmi les exemples, on a la traite des esclaves, le recours à la piraterie, le génocide, l’atteinte aux droits imprescriptibles de l’homme, le recours à la force contre un état tiers. La liste ne peut être définitive. On constate qu’au 19e on a des traités dont l’objet seraient illicite ou dans la mesure ou l’on connaît le traité d’alliance qui prévoyait l’agression contre un état tiers. Il appartient aux cours de justice de révéler les normes de JUS COGENS.
B. La détermination des normes de JUS COGENS
Cette norme de JUS COGENS se définit par sa sanction. On précise l’intervention de la cour internationale de justice qui se prononce sur la nullité du traité pour violation d’une norme de JUS COGENS.
1. Le recours à la cour de justice
On a dans l’ordre juridique interne le recours au juge. Cela est transposable dans l’ordre international. Les états se montrent réticents à l’idée d’un juge international. L’idée de dire que seule la cour internationale de justice habilitée à décider si une norme est ou non de JUS COGENS. En cas de refus d’aller devant la cour internationale de justice, on peut avoir recours à l’arbitrage. Il faut que les états conclu un traité prouvant qu’ils recourent à l’arbitrage. La clause facultative de juridiction obligatoire. Les états décident de porter ou non leur litige devant la juridiction de la cour. La cour internationale de justice n’a qu’une compétence résiduelle. Les états ont un monopole d’interprétation.
Quand les états choisissent de recourir à l’arbitrage, il y a risque que la position de ce tribunal de différence de position entre ce tribunal et la position de la cour internationale de justice.
Cet arbitre peut contrecarrer des dispositions de la cour internationale de justice ou inversement.
On aboutit à une cohérence de la logique jurisprudentielle.
2. La position de la cour de justice
Celle ci avait été assez prudente concernant ces normes de JUS COGENS. Elle ne voulait pas se montrer trop révolutionnaire. Elle accueille de manière prudente ces normes.
La cour a eu l’occasion dans une affaire en février 1970. Elle prend position sur la norme de JUS COGENS
Un OBITER DICTUM : une disposition .Il faut distinguer entre les obligations réciproques et d’autres conventions qui font naître des droits envers tout les autres états.
Parmi les obligations ERGA OMNES, le juge cite l’interdiction du non recours à la force, l’interdiction de toute forme d’agression, l’interdiction du génocide, interdiction de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, interdiction de pratiquer l’esclavage ou de toute forme de discrimination raciale. Cette liste est très proche des illustrations de la commission du droit internationale avait donner dans d’autres dispositions relatives aux JUS COGENS.
Le juge a eu l’occasion de voir cela dans l’avis consultatif de 1971 en Namibie. Il parle de JUS COGENS et que l’apartheid est contraire à ces normes. On illustre un cas de JUS COGENS dans l’apartheid.
L’inviolabilité des diplomates et des locaux diplomatiques sont des normes de JUS COGENS.
C. La contestation des normes de JUS COGENS
Ces normes de JUS COGENS ont été très développées et soutenues par les payes en voie de développement. On remarque dans la doctrine, tout un courant qui rejette ces normes. La première raison est qu’il n’y a pas d’ordre public, le droit international ne peut se réduire à un ordre public international. Il faudrait un organe qui entretiendrait cet ordre juridique et un juge qui sanctionnerait cet ordre juridique international. Comment peut on garantir cet ordre international ?
La seconde raison est le retour au droit naturel. Pour ces auteurs, il n’est pas admissible de faire une hiérarchie entre le droit naturel et celui positif. Le naturel s’impose au positif. Le droit international ne peut être que l’expression de la volonté des états. Ils refusent l’idée de droit naturel. C’est un rejet du droit naturel.
La troisième raison est que le JUS COGENS a tendance à fragiliser les règles internationales, les relations internationales. Les pays en développement vont s’en emparer pour remettre en cause des principes de droit international et cela fragilise le droit international.
§3. Les conséquences du défaut de validité
On prévoit un mécanisme de sanction. On hésite à introduire ce mécanisme. On s’est opposé pour savoir quel type de sanction. L’inopposabilité du traité, la nullité du traité. La majorité des états se prononcent sur la nullité du traité. Un acte contraire aux droit international ne doit pas avoir de conséquence sur celui ci.
Comment le droit interne aborde la nullité du traité. On aura un concept de nullité qui s’inspire du droit des obligations. Une porté variable de la nullité, une procédure de nullité.
A. Les hypothèses de nullité
La nullité absolue et celle relative. Pour chacune un champ d’application particulier.
1. La nullité relative
Elle joue le rôle de la protection des cocontractants. On considère que le traité tombé sous le coup de cette nullité. Ce sont les traités pour excès de pouvoir, dol, erreur. On permet à l’état victime de pouvoir l’invoquer. Elle se fonde sur une protection légale de l’état victime. On permet à l’état victime de confirmer le traité s’il y trouve un avantage. On considère que l’état ne peut invoquer la nullité relative qu’en connaissance de certains faits du traité.
A partir du moment où l’état victime aura connaissance des faits mais ne se manifeste pas pour obtenir cette nullité, il ne pourra plus invoquer la nullité, il sera forclos.
2. La nullité absolue
Elle vise les irrégularités les plus graves et celle la plus grave : celle qui remet en cause l’ordre public international. La communauté internationale doit bannir ce type de comportement car cela concerne toute la communauté. Il faut protéger ces intérêts.
Une conséquence : cette nullité peut être invoquée par tout les états. Le juge de lui même peut soulever cela. Autre conséquence : cette nullité ne peut être confirmé, l’état victime ne peut la confirmer car il n’en a pas la capacité. Cela le dépasse. Il disparaît derrière la communauté internationale. Autre conséquence : pas de délai de prescription. Elle peut intervenir à tout moment de la vie du traité international.
Le droit international condamne tout manquement de recours à la force. Il peut prendre des sanctions économiques ou militaires pour rétablir la légalité internationale contre tout état protestataire.
Les traités conclu sous la contrainte sont frappés de nullité absolue. On peut parle de supra légalité internationale car des règles qui hiérarchiquement sont au dessus des autres donc leur violation doit être sanctionnée de la manière la plus absolue.
B. La contestation de la nullité
Le droit international répugne a consacrer une dénonciation unilatérale car il n’a de justifications que dans la stabilité qu’il fixe aux comportements des états par la production d’un certain nombre de normes. La convention de Vienne fait une procédure particulière en deux temps : celle de notification et celle règlement du différend.
LA PROCEDURE DE NOTIFICATION DE LA NULLITÉ
Quand une partie estime qu’un traité est affecté d’une cause de nullité, il adresse une notification aux autres parties et précise sa prétention. La notification doit être motivée. Elle peut être effectué à tout moment mais elle a pour fonction de permettre aux états de prendre position sur la prétention et les motifs aboutissant à une telle prétention de façon unilatérale. Un délai de 3 mois s’ouvre dès la notification, si rien ne se passe, l’état peut déclarer le traité nul. Pendant ce délai de 3mois, le traité continue à s’appliquer.
La difficulté survient quand un état est en désaccord sur la prétention, les motifs. C’est la naissance d’un différend international. Le droit international invite les états parties à e différend à régler pacifiquement leur différend et à recourir aux moyens fixés à l’art 33 charte NU. Si les états n’arrivent pas à une solution, la convention de Vienne prévoit une procédure spéciale.
2.Le mode de règlement
c’est la conciliation obligatoire en droit international. Celle ci ne s’efface que si les états décident d’aller devant le juge international sauf si vous êtes d’accord pour aller devant le juge.
a. Le recours à la conciliation
L’une des parties au différend peut saisir le secrétaire général des NU pour lui demander de réunir une commission de conciliation de 5 membres. 4 membres, deux en faveur de chaque état. Ceux désignent un cinquième. Cette commission a pour but de faire des propositions qu’elle doit consigner dans un rapport adressé au secrétaire général des NU. Dans celui ci il n’y a pas de décisions obligatoires.
b. Le recours au juge
les états peuvent se mettre d’accord pour recourir au juge judiciaire. Un monopole à la cour internationale de justice pour ces différends.
C. La portée de la nullité
Lorsque l’on parle de nullité, on parle en sens interne. Le principe est la nullité AB INITIO (dès l’origine). Son tempérament est l’hypothèse d’une nullité partielle.
a. La nullité AB INITIO
C’est la nullité à la date de la conclusion du traité et non pas celle de la reconnaissance de cette nullité. Le droit international ne distingue pas entre nullité absolue ou relative. La nullité est rétroactive car elle a lieu dès le moment de la conclusion.
Différentes difficultés dans la pratique. Dans le cas de changement de nationalité pour les personnes et biens. Le traité de 1973 entre ex RFA et ex Tchécoslovaquie. L’idée est de considérer que les accords de Munich de 1938 sont frappés de nullité mais des difficultés car un nombre de tchèques se sont trouvés allemands. On est dans une difficulté juridique.
La rétroactivité est difficile à) mettre en œuvre dans certains cas.
La disposition particulière avec la JUS COGENS car elle a une valeur particulière en droit international. On envisage qu’il puisse survenir de nouvelles normes de JUS COGENS.
On se trouve dans une situation particulière celle de l’exécution dans le temps. Il n’y a pas de rétroactivité. La nullité ne vaut que pour l’avenir.
Deux traités. Le premier de 1985 à 2005. Donc frappé d’extinction puis apparaît un nouveau traité qui doit avoir un objet licite.
b. Le tempérament de la nullité
C’est la nullité partielle. Le principe en droit international est l’intégrité conventionnelle. La convention de Vienne estime qu’on peut introduire l’hypothèse de la nullité partielle. C’est la divisibilité du traité : on puisse séparer certains dispositions. Elle ne joue que pour la nullité relative. Le traité doit être régi pas la nullité relative.
La séparabilité : les clauses qui font l’objet de la nullité doivent être séparables. On peut les retirer du traité sans pour autant remettre en cause les droits et obligations et leur équilibre. La base du consentement : Il ne faut pas que ces clauses est constituée la base essentielle du consentement.
Il ne faut pas que l’exécution du traité soit trop dure. On vise l’hypothèse où les clauses de nullité sont les droits d’exécution des clauses pour l’état victime. Donc la victime serait frappé.
Si c’est un régime prévu, on a décidé que l’état victime du dol oou corruption pouvait demander la nullité totale.
Section 3. Les effets des traités
Tout les états doivent agir de bonne foi, exécuter les obligations de bonne foi. Un principe qui veut que les obligations d’un traité ne concernent que les états parties. Cela étant, il y a parfois des états tiers qui peuvent être liés à des traités, donc ces états tiers peuvent bénéficier de droits et avoir des obligations.
§1. Les effets des traités entre les parties
la théorie du dédoublement fonctionnel : si les obligations concernent l’ordre juridique international mais aussi Des effets dans l’ordre juridique interne.
L’exécution dans l’ordre juridique international.
L’exécution ne peut se faire n’importe comment. On fixe un cadre à cette obligation. Des principes d’exécution des traités mais il pose des difficultés pour les traités successifs. Ce sont des états qui ont conclu sur le même objet deux traités mais il peut y avoir des obligations très différentes entre les deux traités. Quel traité on applique ? Jusqu’à la convention de Viennes, il y avait des conflits. Elle règle le problème et clarifie la situation.
1. Les principes d’exécution
La règle PACTA SUNT SERVANDA : les traités doivent être exécutés. Art 26 convention de Vienne : tout traité en vigueur lie les états parties. Cette règle est cardinale. Le droit international existe car les états ont le sentiment d’exécuter les engagements qu’ils ont pris. Le concept de bonne foi concerne tout le droit international . le fait de les exécuter de bonne foi c’est une partie du comportement des états. L’état s’engage à respecter la lettre des traités. Cette conformité est importante car en droit international la conclusion des traités cadres. Dans l’exécution du traité l’interprétation doit être de bonne foi. Les états doivent interpréter ce traité cadre suivant l’objectif téléologique. Il faut respecter les obligations des autres états.
La théorie de l’abus de droit. Un état peut engager la responsabilité d’un autre pour manquement aux obligations de bonne foi.
Le traité s’applique su l’ensemble du territoire de l’état sauf dispositions contraires. On peut limiter l’application spatiale du traité à une Partie du territoire. (on exclus les pays et territoires d’outre mer).
La clause coloniale qui correspond à des pays anciennement colonies.
On retrouve cette question dans le droit du développement. Un nouvel ordre économique sur les disparités entre les états et que l’on applique les mêmes règles juridiques dont les moins développés seront désavantagés. Donc on aménage ces règles. Le principe d’inégalité compensatrice. Des pays à des stades de développement différents donc on leur applique des règles inégales.
Une question de droit intemporel car il existe un certain nombre de conventions qui sont vieilles. L’application du traité en fonction de son édiction ou du moment actuel.
Comment interpréter le texte en considérant le territoire en 1900 et aujourd’hui. Quand le juge y est confronté, il doit rechercher l’intention des parties et voir les travaux préparatoires.
2. L e problème des traités successifs
Il y a problème que s’il y a des dispositions contradictoires entre eux. S’ il n’y a pas de contradictions, il n’y a pas de problèmes.
Les états et juges jusqu'à la convention de Vienne, apportaient des réponses divergentes. Certains disent que l'acte se correspond à l'acte le plus récent. D'autres disent que l'acte est nul car on ne peut plus faire un acte contre le traité.
C’est l’acte le plus récent qui va s’appliquer d’après la convention de Vienne. Entre les deux traités, on a les mêmes parties du premier traité et le second. Pas de problème pour appliquer la règles générale du second traité. Une seconde hypothèse ou les états ne sont pas parties au premier traité. On doit trouver des faisceaux de relations entre les états. Les états qui sont parties au second traité, il n’y a plus de contradiction pour eux et on leur applique seulement le second traité.
B.L’exécution dans l’ordre juridique interne
Si les états s’engagent à appliquer les traités, les états mettent tout en mesure pour permettre l’application des dispositions. Il n’y a qu’une seule obligation, celle de résultat. Pour donner plein effet au traité, il faut faire des actes obligatoires pour sa mise en œuvre. Une obligation de publication au journal officiel de la République française. Le droit international distingue les traités qui par nature exigent des actes de mise en œuvre « transposition ». ils sont des traités pour lesquels le législateur doit tout mettre en œuvre. Un second groupe de traité « self executing » qui s’exécute de lui même, qui produit ses effets de lui même. Il n’est pas nécessaire de prendre des mesures d’exécution. C’est un traité qui comprend des dispositions directement applicables.
§2. Les effets des traités à l’égard des tiers.
Le principe de la relativité des traités A priori il n’y a pas d’effets des traités vis à vis des états tiers. Toute fois, le droit international reconnaît que les effets d’un traité peuvent être étendu à des états tiers.
A. Un inopposabilité à l’égard des tiers.
Un état tiers n’a ni de droits, ni d’obligations à l’égard d’un traité auquel il n’est pas partie. Car il n’a pas manifesté de consentement. La CJI a eu l’occasion de rappeler ce principe « PACTA TERTIIS ».
Si un état ne peut tirer de droits d’une convention, il ne peut avoir d ‘obligations. L’île de Clipperton convention entre la France et Mexique. Le Mexique invoquait le bénéfice de l’acte de Berlin en 1885 et la France estime qu’il n’est pas partie de cette convention donc ne peut s’en prévaloir.
B. L’opposabilité aux états tiers
Le droit international se fonde sur le volontarisme. Un état non partie à un traité pouvait manifester sa volonté d’exécuter des obligations ou tirer des droits à un traité auquel il n’était pas partie.
On estime après la première GM, qu’il fallait mieux organiser la communauté internationale et imposer des obligations à des états tiers en dehors de toute manifestation de volonté.
1. Avec leurs consentement
L’accord collatéral qui permet une extension d’un traité. C’est un mécanisme différent de l’adhésion.
La clause de la nation la plus favorisée : on a deux états. Il y aura dans leur relations, une diminution des droits d’un pays vis à vis de l’autre.
2. Sans le consentement
Des traités qui auront des effets envers tous les états parties ou pas au traité. On a des traités qui établissent des situations objectives. Les relations objectives : la finalité de ce traité est d’organiser la communauté international donc prendre des mesures concernant tout les états.
L’affaire des îles d’Aaland. Un conflit entre la Finlande et la Suède sur le statut des ces îles. Elles étaient démilitarisées. La Suède voulant faire construire un contingent et l’autre ne veut pas. La question de savoir si la Suède a la capacité de militariser ces îles ? Une réponse : au nom de la souveraineté de l’état de fortifier ces îles. Une autre réponse : l’état souverain doit respecter le traité. Une situation attachée au territoire. Le souverain des îles devait respecter le statut de ces îles. La solution de la commission est de dire que la Suède n’avait pas la capacité juridique de pouvoir remilitariser ces îles.
On retrouve cela en matière d’armes nucléaires, fleuves internationaux, dans le cadre de la neutralité.
Des pays qui décident que les autres états ne devaient en disposer (pour l’arme nucléaire). La France dénonce cela car elle refuse de participer à un tel traité. Certains états réclament se doter de l’arme nucléaire et certains états acceptent de transférer la technologie nucléaire civile à d’autres états.
Un paradoxe de dire d’aider ou non un état à acquérir l’arme nucléaire.
Cette notion de situation objective et la distinction d’états posent des problèmes. Il pourra y avoir des sanctions économiques contre des pays ou des sanctions militaires.
§3. Les effets des traités face au droit interne
il y a une contradiction entre les normes du droit international et celles du droit interne. En dépit ed l’obligation qui pèse sur l’état de se mettre en conformité, dans de nombreux cas, des dispositions de droit interne sont en contradiction avec le droit international. L’obligation de respecter la primauté du droit international sur des règles de droit interne. L’originalité du droit international est cette primauté. Un principe général dit que l’état ne peut invoquer les dispositions de droit interne pour ne pas exécuter ces obligations internationales.
La question du juge sur cette primauté. Il y a un principe de l’indépendance des juges, c’est à dire au pouvoir législatif et exécutif. On remarque que le juge ne s’estima pas forcément lié par les engagements contractés par l’exécutif ou législatif. On peut admettre que le juge estime qu’il y a d’autres solutions que d’assurer la primauté du droit international.
Suivant les pays, on a des situations très différentes. Dans les états fédéraux, cela donne des difficultés supplémentaires.
En fonction des juges, les solutions ne sont pas les mêmes. Il n’y a pas d’homogénéité.
A. Les solutions du juge international
Il est le garant du droit international. Il doit appliquer cette primauté sur le droit interne. Il ne distingue pas selon la nature de la norme interne. Cette primauté est absolue. On ne peut avoir de dérogations à ce principe. C’est un principe existentiel. On sait depuis l’affaire du Montyo 1875, le juge avait affirmé la primauté du traité sur une norme constitutionnelle. De nature le traité est supérieur à la constitution. C’est l’état qui doit adapter sa législation au traité et non le contraire.
La cour de justice internationale indique qu’un état ne peut invoquer sa constitution pour se soustraire aux obligations qu’il a contracté.
Le juge est confronté à la question de la hiérarchie des normes. Une réponse : si par nature doit être en conformité avec le droit international donc les règles infra constitutionnelles doivent être conformes au droit international. Même les décisions judiciaires doivent y être conformes. La CIJ a eu l’occasion de rappeler que les décisions judiciaire se doivent d’être conformes aux règles internationales. On ne dit pas que le juge doit faire appliquer la norme internationale.
un état ne peut s’abriter derrière des décisions judiciaires pour se soustraire à ces obligations internationales. Il appartient au juge d’assurer l’effectivité du droit international donc a l’obligation de participer à la garantie de cette primauté du droit international dans ses décisions.
Le fait que le pouvoir judiciaire se veut indépendant et la séparation des pouvoirs fait que le juge n’a pas à rendre des comptes de ces décision devant le gouvernement et les parlementaires.
La question de la primauté du droit international ne se limite pas aux traités et conventions internationales pais s’applique à l’ensemble des sources de droit international. Il en va de même pour les PGD.
B. Les solutions du juge national
Certaines solutions qui sont aujourd’hui admises et qui ne font plus de difficulté. La question la plus courante est celle de l’incompatibilité d’un traité et celle d’un acte réglementaire ou individuel. La règles est de dire que l’acte réglementaire ou individuel est illégal et le juge donne pleine effet à la norme internationale
Arrêt dame Kirkwood 1952 : le CE admet le recours en annulation contre un arrêté d‘extradition dans la mesure ou il était contraire à un engagement international. Le CE estime e manière général que c’est sur le fondement de la violation de la loi.
Une solution 1966 CE compagnie générale d’énergie radioélectrique. On est dans le domaine de contradiction conventionnelle. Un traité signé en contradiction avec un autre traité. Quelles sont les obligations à respecter ? le CE raisonne comme si le second engagement était assimilé à une loi et estime par cette fiction que la France se devait de respecter la première convention et écarte le second traité. Les normes constitutionnelles et législatives posent des problèmes aux juridictions.
LES NORMES CONSTITUTIONNELLES
La constitution est la norme suprême. Tout les autres actes doivent être conformes à celle ci. Le contrôle de constitutionnalité est de voir si tout ces actes sont bien conformes à celle ci. La primauté des traité remet en cause le caractère suprême de la constitution. On prévoit dans la 5e, le conseil constitutionnel peut être saisi sur la compatibilité d’un engagement international avec les dispositions de la constitution. Quand il est saisi et met en évidence la contrariété, la solution réside dans la modification de la constitution.
deux hypothèses le conseil constitutionnel pour agir et mettre en évidence de la contrariété, il doit être saisi par 60 députés ou sénateurs ou par le premier ministre.
Le conseil constitutionnel se voit reconnu le droit de limiter l’engagement international de l’état en se fondant sur la jurisprudence de la cour constitutionnelle allemande où le cas de niveau de protection de garantie du citoyen serait inférieur à celui garantie par la constitution.
Art 53- 1 dans la constitution.
LES NORMES LEGISLATIVES
Quand un traité intervient après une loi et qu’une partie de la loi est contraire au traité, le juge fait prévaloir le traité.
Quand la loi est postérieure au traité mais qui lui est contraire. Cela est résolu par le juge et il doit concilier les deux textes. Cette conciliation résulte de la doctrine Matter de 1931 qui fait obligation au juge en premier lieu de tenter une conciliation. On ne peut imaginer que le législateur est adopté un texte tellement contraire au traité.
On aboutit à des solutions ou les personnes qui auraient des droits des engagements se voient leur droit restreints.
3 conditions : -ratification ou approbation -la publication au JO de la république française -la réciprocité (sous réserve de l’application par l’autre partie).
Le juge vérifie s’il y a bien les 3 conditions qui sont faites.
Le juge jusqu’en 1990, interrogeait le ministère des affaires étrangères pour voir si l’autre partie appliquait bien le traité. Au vue de la réponse, il faisait prévaloir le traité à la loi soit il ne le faisait pas. Le juge était donc lié à la réponse du ministère et cette réponse correspondait à des considérations d’opportunité. En fonction de la qualité des relations avec l’autre partie. Arrêt GISTI 1990 : le juge administratif a estimé qu’il n’était pas lié par la réponse du ministère des affaires étrangères. Le juge a pleine compétence pour appliquer la bonne ou mauvaise application du traité. On passe d’une compétence liée à une compétence discrétionnaire.
Dans la pratique on constate pendant longtemps que le juge fait prévaloir la loi postérieure sur le traité. C’est au législateur de vérifier la compatibilité du traité par rapport à la constitution. Il faut attendre que le conseil constitutionnel se prononce. En 1975, la loi IVG et la convention européenne des droits de l’homme. La constitution fait du juge, un juge de la constitutionnalité des lois mais pas de leur conventionalité. Il est incompétent pour vérifier de la compatibilité d’une loi avec un traité. Puisque le conseil constitutionnel se rend incompétent et pour qu’il n’y est pas de déni de justice, ce seront les juridictions ordinaires qui seraient compétentes. C’est au juge ordinaire de se prononcer sur le contrôle de conventionalité d’une loi à un traité.
C’est la cour de cassation qui s’appuie sur la question de l’IVG de 24.05.1975 sur l’arrêt Jacques Vabres et la cour fait prévaloir une disposition du traité communautaire sur une ordonnance de 1966. Le juge se fonde sur l’art 55 donc la condition de réciprocité.
Le CE a mis plus de temps à admettre cela. Il sera amené à changer d’avis avec l’arrêt Nicolo et affirme la prévalence du droit international sur la norme interne (loi). Une prudence du CE qui fait encore mention de l’art 55. Arrêt Boidet, on est plus dans une norme de droit internationale mais en présence d’un acte atypique : un règlement communautaire. Ce règlement primait sur la loi française. Il en va de même pour la directive communautaire.(Arrêt Rothmanns/ Philip Morris) La jurisprudence des ces assemblées introduit des exception en matière de primauté CE 1996 Koné : loi française sur l’extradition des étrangers et une convention d’entraide judiciaire avec le Mali. Le CE refuse de faire jouer la convention du à l’obligation de refuser d’extrader dans un but politique.
Le CE introduit un second tempérament dans l’arrêt Sarran sur la compatibilité entre une loi constitutionnelle et la convention européenne des droits de l’homme. La cour de cassation dans un arrêt 2000 Fraisse sur une loi organique qui était relative à la constitution du corps électoral. La cour de cassation donne la primauté à la loi organique en la considérant comme valeur constitutionnel. Les engagements internationaux devaient s’incliner.
Section 4. La fin des traités
On parle de « terminaison des traités ». Il faut distinguer que le traité se termine et que certaines dispositions d’un traité se finissent. « transformation des traités ».
§1. La transformation des traités
dans le cadre de la convention de Vienne, une partie consacrée à cette question : amendements et modifications du traité. La révision des traités. Dans cette partie, on évoque que les modifications explicites sans prendre en compte la pratique de transformation implicite. La convention ne retient que la transformation explicite.
A. La transformations explicite
Si les états ont la capacité juridique de pouvoir créer entre eux un traité, ils ont aussi la capacité de modifier ce traité. Dans les clauses finales de tout traité, on aura des clauses de révision du traité. On fait une distinction entre les amendements et la révision qui implique une plus grande ampleur. On va avoir une procédure plus souple pour les amendements que pour la révision. Une procédure spéciale avec l’organisation d’une conférence diplomatique et l’exigence d’une majorité renforcée.
On retient l’idée de conférence.
B. La transformation implicite
Il peut y avoir une modification du traité en dehors de la procédure prévue dans les clauses finales du traité. Le traité pourra être modifié par la pratique ou par un accord tacite. Si les états sont d’accords, ils peuvent le modifier. Dans des hypothèses qui n’offrent aucune difficulté. Les traités cadres permettent aux états parties d’une certaine marge de manœuvre.le cas particulier des accords soit PRAERTER LEGEM ou CONTRA LEGEM.
Dans la pratique des NU pour le vote au conseil de sécurité. Une disposition qui prévoit que ce conseil de sécurité doit se prononcer par un vote positif des 5 membres permanents. Or on voit se développer l’abstention de certains états. Est ce que cette abstention empêche le conseil pour adopter un acte ? Les états ne considéraient pas que leur abstention n’empêchait pas le conseil de faire des actes et se prononcer. Donc un accord tacite entre ces membres pour considérer que l’abstention n’est pas de nature à l’empêcher de prendre une décision.
La résolution « pour le maintien de la paix ».l’idée en 1950, dans le cadre de l’affaire de Corée ou l’URSS met un veto sur différents actes Donc l’ONU ne pouvait rien faire.l’assemblée générale peut prendre des mesures afin d’assurer le maintien de la paix même en cas de veto d’un de ces membres.
§2. La terminaison des traités
cela veut dire que les parties au traité n’ont plus d’obligations vis à vis du traité. Le traité cesse de produire d’effets juridiques donc il cesse d’être en vigueur. Ce traité disparaît de l’ordonnancement juridique international. Cela distingue la terminaison de l’hypothèse de suspension des traités. la suspension : le traité reste en vigueur mais les obligations des parties ne sont pas respectées ni appliquées. La terminaison du traité peut être prévue. Un certain nombre de facteurs extérieurs.
A. Terminaison conformément à l’intention des parties
Là ce sont les états qui décident conformément de la terminaison du traité, de sa fin. On va fixer un terme au traité. Les états peuvent avoir des traités pour un certain nombre d’années. C’est souvent les accords avec tacite reconduction. On prévoit un retrait d’états d’un traité et on considère que s’il y a un nombre de retrait importants, on considère que le traité devient caduque. on organise un préavis pour le départ d’un état. Le fait qu’un état se retire mais ayant des parts importantes dans l’organisation, on exige le préavis d’au moins un an et cela permet à l’organisation de trouver d’autres états ou réorganiser les parts des autres pays. L’exécution intégrale d’un traité peut être une forme de terminaison du traité.
Quand il y a épuisement des obligations, on estime que le traité est terminé. Le nouveau traité abroge l’ancien traité, on parle d’abrogation tacite. Il y a abrogation tacite quand le second traité est incompatible avec le premier. Il faut aussi une identité d’objet et de partie.
B. La terminaison indépendamment de l’intention des parties
Une première hypothèse : le comportement fautif d’un état. Une des parties n’exécute plus ces obligations, ou exécute mal ou partiellement ces obligations. Une seconde hypothèse : des événements qui interdisent l’exécution du traité.
L’inexécution. L’une des parties refuse d’exécuter le traité. Dans le cadre d’un traité bilatéral ,ce al délivre l’autre partie de son obligation. L’idée de la réciprocité qui détermine si un état n’est plus obligé d’exécuter son obligation. Cette possibilité art 60 convention de Vienne : il faut une violation substantielle du traité donc violation d’une disposition essentielle concernant le but ou objet du traité. Quand il y a violation par l’une des parties, dans le traité bilatéral ,a l ‘autre partie peut demander l’annulation du traité, elle doit respecter une procédure (art 65). Pour un traité multilatéral, différentes hypothèses : - Quand on a un état qui n’exécute plus ces obligations, les autres parties peuvent décider de ne plus exécuter leur obligation. Il faut l’unanimité car cela abouti à mettre dehors l’état. S’il n’y a pas unanimité, chaque état va se déterminer donc apprécier s’il y a bien violation substantielle. L’inexécution dans le cadre de traité bilatéral ou multilatéral ,les parties peuvent juste suspendre le traité et donc suspendre les effets juridiques du traité. Cela donne du temps de remettre l’état en raison .
Cette convention prévoit 2 exceptions : - les traités pour lesquels la condition de réciprocité ne s’applique pas. Cela concerne les convention relatives aux droits des personnes, des conventions humanitaires. On considère que si ce système de réciprocité existe, il y a toujours des états qui n’exécutent pas et les autres se fondent sur cette absence pour ne pas respecter certaines dispositions. Ce type de convention échappe à la réciprocité donc ni suspension, ni terminaison du traité. - Les dispositions d’un traité en cas de violation du traité. Les parties devront soumettre leur litige à un arbitre ou une conciliation. On indique des règlements pacifiques des règlements. Cette disposition sera mise en œuvre s’il y a violation.
Le changement fondamental de circonstance Il peut qu’il y ait un nouvel environnement international a qui est radicalement différent de celui existant de celui de la conclusion du traité. Est ce que les états ont l’obligation de continuer d’exécuter le traité alors que les changements modifient le traité ? Comme le droit international est très conservateur, on va limiter le plus possible l’invocation de cela.
Art 62 : 5 conditions pour réceptionner ce changement fondamental de circonstance. Caractère objectif - La nature du changement : le droit international précise le terme fondamental. C’est celui qui met en péril l’existence d’une des parties ( présent ou proche l’avenir. - L’objet du changement : le changement doit intervenir par rapport aux circonstance existants à la conclusion du traité. Cet événement va bouleverser l’économie du traité et mettre l’état dans l’impossibilité matérielle de faire ses obligations soit temporairement ou définitivement. - La conséquence. Compte tenu des circonstances aucun état n’aurait consenti au traité.
Caractère subjectif : - cela ne pouvait entrer dans les prévisions des parties. - L’idée que le changement fondamental concerne la base essentielle du consentement.
§2 art 62 : les traités établissant une frontière (délimitation de frontière ou cession territoriale), ils ne sont pas concernés car ils sont des traités à caractère objectif (liés au territoire) donc garantissent la stabilité du droit international. Il faut donc éviter que certains états s’emparent de cette théorie du changement fondamental de circonstance pour changer les frontières venant des colonisateurs. Cet état qui est à l’origine fondamental de circonstance ne peut s’en prévaloir pour obtenir la fin d’un traité
Les états n’ont pas la capacité juridique d’apprécier eux même le changement fondamental de circonstance et d’en tirer eux mêmes les circonstance. On les autorise de notifier ce changement à leur partenaires en spécifiant la réunion des éléments. Ils disposent d’un délai de 3 mois pour objecter. Si l’autre état ou aucun n’objecte pendant ce délai. A l’expiration du délai ,l’état qui a demander de bénéficier du changement pourra ne plus obliger d’exécuter le traité. S’il y a des objections. L’état aura le choix : se retirer du traité dans l’optique que le traité prévoit un droit de retrait et la procédure de retrait. Demander la suspension . soit la pratique de la dénonciation un traité. Cette dénonciation a pour but de rassembler plusieurs états et ces états peuvent amener à mettre fin au traité. On considère que le nombre de dénonciateurs étant élevé, on met fin au traité. Il y le plus souvent dans la pratique, on renvoie au moyens pacifiques des règlements de différends.
CHAPITRE 2 LES ACTES JURIDIQUES NON CONVENTIONNELS
Ils ne sont pas formulés dans un acte juridique non écrit donc des sources non écrites. A coté, on a des instruments juridiques unilatéraux proviennent des états et organisations internationales.
Section 1. Les sources non écrites
Art 38 de la CIJ définit les différentes sources internationales. Il parle des coutumes internationales, les PGD reconnus par les nations civilisées. Ce sont des actes juridiques obligatoires. On déduit les coutumes ou PGD soit du comportement des états soit d’une reconnaissance juridique par les ordres juridiques nationaux.
Sous section 1. La coutume internationale
Il faut réunir certains éléments. Quel est le fondement de la coutume ? Il y a une divergence sur le rôle et la place de celle ci dans le droit international.
§1.Les éléments constitutifs de la coutume
la coutume : c’est la preuve d’une pratique générale acceptée comme étant du droit ou le droit. Deux éléments formant la coutume : celui matériel qui est la pratique générale et celui psychologique donc l’état estime qu’il est en présence d’une obligation juridique.
A. L’élément matériel : la répétition
On doit avoir des agissements de l’état ou d’autres personnes qui doivent être répétés dans le temps et dans l’espace. Le juge devra rechercher s’il y a des agissements. Le droit international parle de pratiques constantes et convergentes. Le juge devra se fonder sur certains nombres d’actes juridiques de l’état ayant des rapports avec le droit international.
Le juge voit les actes émanant des autorités étatiques. Ce sont les traités, les déclarations, des correspondances, les instructions données aux ambassadeurs et représentants d’un état dans une organisation internationale, des pratiques diplomatiques (la façon dont les états exercent la protection diplomatique), des décisions judiciaires internes, tout les actes relatifs à l’arbitrage (un état qui recours à l’arbitrage), des actes internes de l’état (circulaires administratives. Le juge repère 3 éléments : - la conformité : es actes vont dans le même sens. - La fréquence de comportement sur une période donné - La généralité : que la majorité des états se rallie a telle pratique
La large majorité ne montre pas l’unanimité. On mêle à la fois le caractère qualitatif et quantitatif. Il faut un grand nombre d’états mais ceux qui le sont le plus concernés.
B. l’élément psychologique OPINIO JURIS
les états ont la conscience d’être en présence d’une règle de droit et doivent agir conformément à cette règle qu’ils estiment étant du droit. Cela repose sur une conviction et l’état estime qu’il doit agir de cette manière car la pratique en cause est une véritable règle de droit. Il ne peut se comporter différemment de cette pratique.
Cour permanente de justice international « affaire du lotus »1927 : un bateau nommé « lotus » turc, de commerce croisant un navire de l’armée française.les marins tuent 7 turcs et la juridiction turque prend l’affaire. On dit que c’est la justice militaire française qui est compétente. La cour devait rechercher si l’attitude de la juridiction turque valait coutume de laisser aller aux juridictions françaises (sur les 3 fois précédentes). Le juge dit NON car des pratiques peuvent être juste des actes de courtoisie ou d’opportunité. Le juge estime qu’il n’y a pas l’élément psychologique et reconnaît la compétence des juridictions turques.
Cour international de justice 1969 « affaire du plateau continental de la mer du nord » : si la convention de Genève de 58 relative au plateau continental avait pu créer une coutume pour les états qui ne l’avaient pas ratifier. Pour ceux ne l’ayant pas ratifier, y avait il une coutume pour la délimitation de ce plateau ? le juge reprend la même argumentation que la première affaire. En l’espèce, pour les états concernés son comportement ne s’appuyait pas sur une coutume.
Des états peuvent refuser les coutumes mais seulement celles naissantes. On leur donne la capacité de s’opposer à celle ci et à son contenu. Si beaucoup d’états objectent celle ci, on ne pourra pas avoir une OPINIO JURIS. Si malgré certaines objections, la coutume apparaît, les états qui s’y sont opposer à sa naissance ne peuvent pas se voir opposer cette coutume. En revanche un état naissant parmi ces coutumes devra les appliquer.
§2. Les conceptions de la règles coutumières
un débat pour savoir si la coutume est la manifestation de la volonté ou pas des états. Une conception subjective : dominée par le consensualisme. Le droit est une manifestation de volonté car c’est une source de droit international Une conception objective : car le droit international répond à des nécessités sociales et donc il peut échapper à la volonté des états
A. La conception subjective
La règle coutumière résulte du consentement des états qui se manifestent de la même manière que pour un traité. On ne doit pas faire de distinction en fonction de la source du droit. La coutume correspond à un traité implicite, un accord tacite entre états. Dans cette conception c’est l’élément psychologique qui est le plus important car c’est par la manifestation de volonté que l’état décide de manière unilatéral pour savoir s’il est en présence d’une règle qu’il se doit de respecter. On défend l’idée que seule la coutume respecte la souveraineté de l’état.
On fait un tri parmi les coutumes et on retient que celles qui nous intéresse. La coutume est ramenée à un vrai traité. Cette théorie est reprise par beaucoup de pays en développement. Le droit international n’est qu’un droit de volonté. Cette conception est reconnue dans l’affaire du LOTUS.
On ne sait pas à quelles conditions la coutume est une coutume ? seuls les états qui y ont dit OUI se verraient liés à celle ci.
B. La conception objective
La coutume est la traduction d’un besoin social de la communauté internationale. Le droit est conservateur et relativement lent à s’adapter aux évolutions sociales. L’intérêt de la coutume est sa capacité rapide d’adaptation aux évolutions. Elle fait apparaître des règles nouvelles. Pendant longtemps on raisonnait sur des dizaines d’années voir siècles. Aujourd’hui on considère qu’une coutume peut s’imposer en quelques années (moins de 10 ans).
§3. Les caractères de la coutume
elle est très difficile appréhender car elle ne fait pas l’objet de conventions. Une certaine élasticité du concept de coutume. La coutume présente différentes facettes dans sa portée et sa fonction. Une corrélation entre les deux sources principales de droit international : traités et coutumes.
A. Une portée variable
L’art 38 CIJ : parle de coutumes générales, internationales. Peut il y avoir des coutumes autre que générales ? La coutume repose sur un besoin social de la communauté internationale donc on pense qu’il ne peut y avoir que des coutumes universelles et générales. Si on défend la conception subjective, la volonté de certains états peut suffire à faire une coutume donc des coutumes qui concernent que quelques états, un continent.
Si on parle de conception subjective, il peut exister des coutumes locales ou régionales à coté de la coutume universelle.
LA COUTUME GÉNÉRALE OU UNIVERSELLE
On vise l’universalité. Certaines coutumes sont constitutives de la communauté internationale. Les nouveaux vénus sur al scène internationale n’ont pas le choix et doivent les appliquer. La coutume générale pose des problèmes pour des états car une uniformité de l’engagement des états, ils pourront opposer cette uniformité dans le respect de la coutume aux traités qui peuvent émettre des réserves. Les états appliquent la même règle et n’ont pas la possibilité de moduler leur engagement. La coutume répond au problème de l’égalité dans l’application du droit. Il n’y a pas d’élasticité dans la mise en œuvre de la coutume internationale car elle aboutit à plus de contraintes qu’un traité pourrait el faire.
LA COUTUME RÉGIONALE OU LOCALE
Elle n’était pas prévue mais depuis longtemps beaucoup de juristes défendaient qu’ une coutume pouvait concerner un nombre restreint d’états. Les auteurs prenaient l’exemple du droit pan-américain. Pour ces pays, il y a un droit et un certain nombres de coutumes.
L’affaire « Haya de la Tore 1951 CIJ » opposant la Colombie et Pérou sur le droit d’asile. S’il y avait une coutume régionale en matière de droit d‘asile que pouvait revendiquer la Colombie ou Pérou. Mr Haya trouve refuge dans les locaux de la représentations colombiennes de Lima. Le Pérou estimait qu’il devait être remis au Pérou par les autorités colombiennes. Mr Haya invoquait qu’il y avait une coutume régionale en matière de droit d’asile propre aux pays d’Amérique du sud. Le juge reconnaît la coutume régionale en droit d’asile mais que le Pérou a toujours objecté à celle ci.
L’affaire de GOA entre l’inde et Portugal. Un certain nombre de comptoirs le long de la cote est de l’inde. Une pratique de faire accéder à ces différents comptoirs en traversant le territoire indien.l’Inde souhaitait avoir la pleine souveraineté sur son territoire donc guérillas civile dans ces comptoirs. Pour pouvoir rétablir l’ordre les portugais acheminent des troupes et armes, l’inde refuse les mouvements de troupes et matériels militaires entre deux enclaves. Le Portugal conteste en indiquant un droit de passage. Une pratique devenant une coutume locale. La CIJ est saisie pour savoir s’il y a coutume locale ? OUI il y a une coutume locale liant 2 états mais il s’interroge sur le contenu de cette coutume. Le juge remarque que celle ci concernait la circulation des civils et marchandises mais ne vise pas les militaires ni leur matériel.
B. Fonctions opposées de la coutume
La coutume a une fonction de cristalliser le droit donc définir ce qu’est le droit à un moment donné. La coutume a une fonction permettant une modification et évolution de la règle de droit.
1. La fonction stabilisatrice
Cela fait référence à la coutume sage. Elle se fait sur beaucoup d’années donc stabilise le droit. La coutume stabilisait les règles applicables entre états. Pendant longtemps la coutume était la règle entre états avant l’entrée des traités. Le droit international était coutumier donc c’était normal de se fier à la coutume. Dans l’émergence des conclusions de grandes conventions, ce que l’on codifie sont avant tout des coutumes. Le recours à la codification est le fait d’un collège d’experts. Ils s’appuient sur les coutumes. La stabilisation acquise par la coutume sert au processus conventionnel. 2. La fonction révisionniste
La coutume n’a jamais eu le même rôle que celui qui lui est reconnu en droit interne. Elle complète car il y a des lacunes dans les règles écrites internes. En droit international ce n’est pas le cas. La coutume permet de modifier la règle écrite et donc la faire évoluer en l’interprétant. En droit international , tout ce qui relève des mécanismes de révision de traité est difficile à mettre en œuvre. Les pays en voie de développement utilisent les résolutions des NU car il s sont majoritaires à l’assemblée générale. Ils veulent essayer d’imposer leur coutume, ils répètent leurs règles dans des résolutions. Ils reprenaient ce qu’ils avaient déjà proclamé dans une résolution. Le phénomène de répétition. Ils utilisent l’ OPINIO JURIS. C’est une des tentative de faire évoluer le droit international par la coutume.
C. Une place ambivalente
C’est la conséquence de ce qu’on vient de voir, elle se détermine par des rapports très particuliers qu’entretiennent les traités et coutumes. On est dans un système de codification. La négociation est voulu pour mettre fin à des incertitudes de la coutume
1. La prévalence de la codification par la coutume
Depuis 1945, on est dans un mouvement de codification. On essaye d’adopter des conventions pour définir les devoirs, comportements des différents états. On est dans une période d’unification les règles existantes. La codification consiste à s’appuyer sur des règles existantes. On va regarder le droit existant dans tel ou tel domaine. La commission d’experts doit rechercher les règles existantes pour tel domaine et tel question y afférent. On fait un recensement des règles qui s’appuie sur les coutumes qui peuvent exister. Les règles retenues sont celles qui ne souffrent pas de contestation. A coté de ces règles coutumières, les experts de la commission seront amenés à introduire de nouvelles règles. Quand un domaine n’est pas balisé par des règles, les états font ce qu’il faut pour que l’on fasse des conventions dessus. Des états non liés par les dispositions du traité mais liés par des dispositions coutumières reprises par le traité.
Le droit international fait une distinction entre ces états mais ils sont quand même liés.
2. La relance de la coutume par la codification
La codification peut constituer un développement du droit coutumier car différentes dispositions d’un traité sont à l’origine d’une coutume. Cette solution est dégagée par la CIJ en 1969 dans l’affaire « plateau continental de la mer du Nord ». si le statut de ce plateau était opposable aux états qui n’avaient pas ratifier ce texte. La cour reconnu cela possible. Dans ce cas là, on a un élargissement de la règle de droit.c’est un phénomène important. Dans certains cas , on a un échec de la codification car les états ne se mettent pas d’accord dans tels domaines. Ils laissent place à la coutume. On assiste à des coutumes en formation.
Quand il y a des accords sur telles dispositions, certains états vont sur cette disposition proposent une nouvelle rédaction qui donnera lieu à la formation d’une coutume.
Souvent quand il y a codification, on constate qu’il y a des divergences ou oppositions entre les coutumes. Un des rôle de la codification est d’imposer une seule coutume uniforme de la règle de droit.
Sous section 2. Les principes généraux
L’art 38 de la CIJ parle de PGD (principes généraux DE droit) reconnus par les nations civilisées. Cette formulation est reprise de celle de la cour permanente de justice internationale. Amener certains pays sous mandat vers la civilisation. Principes reconnus par les organisations internationales. Il y une divergence de la doctrine sur l’existence même de ces PGD. Suivant l’école sociologique, il n’y a pas de PGD mais des appellations de coutumes mais seulement les rattacher à la coutume. Une difficulté sur les PGD, on donne 5 définitions de ceux ci.
Les PGD sont dégagés par le juge international à partir des systèmes juridiques de droit interne. A coté des PGD, on a une autre catégorie : principes généraux DU droit propre au droit international avec une certaine autonomie.
§1. Les principes généraux DE droit
A. La formation des PGD
C’est le juge international qui révèle l’existence ou l’inexistence de ceux ci. Il le fait avec 2 éléments cumulatifs. - ça doit correspondre à des principes communs aux ordres juridiques nationaux - si ces principes peuvent être transposés dans l’ordre international. Le droit international présente des spécificités.
1. Les principes communs au droit interne
Le juge doit voir si ces règles existent dans les ordres internes des états membres. On travaille sur la représentativité des états donc les états possèdent une telle règle juridique dans leur ordre interne. Cette notion d’état représentatif à 2 conditions : d’une part, ils représentent de système juridiques et on vérifie si cette règle est présente dans les pays représentatifs et d’autre part en fonction du domaine de la coutume. Le juge constate ces règles et qu’elles concernent les états représentatifs.
2. Des principes transposables dans l’ordre international
comment transposer ? le juge raisonne par analogie. Il regarde si par rapport à l’ordre juridique interne, la situation internationale est comparable et donc être soumise à une même règle. Une véritable opération intellectuelle que le juge peut mener pour effectuer la transposition. Il peut estimer qu’il y ait des situations proches mais ne peut transposer.
B. L’application de ces PGD
Des principes sur le droit des états et des organisations internationales
1. Les principes relatifs aux droits des états.
Les principes d’interprétation dite littérale, téléologique. Ils sont dans la plupart des ordres juridiques internes. On a le principe de la force majeure comme cause exonératoire. Les principes relatifs aux vices du consentement issu de la jurisprudence. On a le principe de la gestion d’affaire, la stipulation pour autrui. Il y a depuis plus de 30 ans des projets de conventions dans lesquels les états ne se sont pas encore prononcés comme l’obligation de réparer, la réparation intégrale du préjudice, le droit d’intérêts moratoires, le principe selon lequel personne ne peut se prévaloir de sa propre faute.
Les règles relatives à l’administration de la justice. Le principe de la détermination de sa propre compétence, le principe de l’impossibilité d’être juge et partie, le principe du respect des droits de la défense, le principe de l’autorité de chose jugée.
2. Les principes relatifs aux droits des organisations internationales
le fonctionnement interne des organisations internationales. Le principe de non rétroactivité des actes des organisations internationales, celui de créer leur propre tribunal, le principe de l’autorité exclusive de l’organisation sur son personnel, la protection spécifique des droits de agents publics.
Les principes sur les rapports des organisations avec d’autres sujets de droit. C’est le principe de la responsabilité internationale de l’organisation quand elle a subit des préjudices d’autres organisations ou d’états membres, les principes pour les traités entre organisations, ou entre états et organisations.
§2. Les PGD : principes généraux DU droit
ce sont les principes tirés des normes internationales. C’est le juge international qui les dégage. Un certain nombre de juristes estiment que ces principes n’existent. Des contestations des auteurs de la doctrine. des juristes estiment que le droit international n’est pas un ordre juridique mature pour créer des PGD. L’ambiguité de ces principes. Un problème de formulation de tels principes, difficile à repérer.
A. Des principes ambigus
Ce sont des principes abstraits donc ont un grande valeur de généralité. Cette généralité est vue dans la formulation. Un problème de confusion avec d’autres sources de droit international.
LEUR FORMATION C’est le juge international qui les révèle à travers les expressions des activités des états, organisations. Ils sont consubstantiels à l’ordre juridique international et correspondent à des besoins de la communauté internationale. Comment différencier ces pratiques de celles donnant naissance aux coutumes ? On a un certain nombre de pratiques en droit international qui sont confuses avec des états.. le juge est confronté devant la question de savoir quelles sont ses marges de manœuvre d’un état à l’autre. On va avoir une certaine marge de manœuvre dans le cadre de la décision du juge de reconnaître là ou là il y a un PGD. Ces PGD se retrouvent parmi des règles relativement sur du droit international. Le non recours à la force est un PGD. Les principes équitables dans les délimitations maritimes sont des PGD. Là encore on voir que ces principes si on les estiment que ce sont des PGD, on les retrouve dans le droit international repris de la jurisprudence internationale. Est ce qu’il existe un pouvoir judiciaire qui va au de la de l’interprétation ? Le juge lorsqu’il a tranché une affaire, il a des éléments de solution mais il lui faut des motivations et il les créer et structurer et développer ses propre moyens de droit pour arriver à la solution au cas d’espèce. Le fait qu’il puisse créer ses propres instruments juridiques certains état refusent le rôle du juge international.il a une marge de manœuvre pour aboutir à la solution la plus convenable.
DIFFICULTÉ DE LEUR FORMULATION On a des procédés conventionnels mais que al vie internationale est faite de certains procédés non conventionnels. Un éventail d’actes qui sont des actes politiques et ui ont des portées juridiques.(déclaration, recommandation). Ces actes ont quand même une portée juridique. On a plusieurs types de règles qui font l’objet de ces comptes rendus et la réaffirmation de certaines règles que l’on estime comme des règles de droit. A coté de ces règles, d’autres règles prospectives qui visent à établir un droit de demain et n’(ont pas un effet juridique reconnus comme tel par les états. Dans tous ces textes, il y a le droit de demain, c’est de la SOFT LAW. Pour certains on doit passer devant le juge ? Ce type de règles n’était pas du droit et donc ils récusaient toute possibilité de voir affirmer cette règle dans une convention internationale. Quand on a différents contentieux on voit un affrontement politique entre ceux qui pensent qu’on est avec une règle de droit et ceux qui ne pensaient que l’on était dans une règle de droit. Le droit de disposer la souveraineté sur les ressources naturelles, C’est un PGD dégagé par la CIJ On prône la souveraineté économique. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le juge estime que les interventions des USA devait respecter ce droit (à se donner leur propre gouvernant).(Affaire Nicaragua/ USA 1986)
le principe de non intervention. On est pas fondé à mettre tout en œuvre pour renverser ce régime. C’est un principe essentiel du droit international même si certains états ne les respecte pas. Le juge a simplement réitérer des principes traditionnels propres au droit international (PACTA SUNT SERVANDA, le principe de bonne foi). Ces PGD n’ont pas tous la même valeur. Certains sont des règles de droit impératives. Donc comme règles de JUS COGENS, on a les PGD.
B. Des principes contestés
Premier reproche : l’impossibilité de le distinguer par rapport à la coutume. Second reproche : la difficulté de faire la part entre juridique et politique. On estime que les revendications de certains PED risquent de remettre en cause des règles coutumières ou conventionnelles. Une fragilité de la maxime PGD. Les PED développent le principe de « la dualité des normes ».dans les relations entre nord et sud il devaient y avoir d ‘autres normes et que le droit international se devait de restaurer une plus grande égalité. Des normes entre les relations nord et nord et les normes des relations entre nord et sud. Troisième reproche : il y aurait une volonté de calquer le droit interne dans le droit international. Deux visions du droit international. Il y a des principes qui régissent ces communautés par le juge international et le juge national. Une logique de défense d’un ordre international et le juge à un rôle à jouer dans cela : logique subjectiviste Les actions des états et la fonction du juge est uniquement de résoudre les différends. S’il y a des règles à créer, le seul législateur est l’état et non le juge international. La logique positiviste ou les états qui ont un monopole de la création du droit et le juge n’a pas a intervenir.
Section 2. Les actes juridiques écrits ou actes unilatéraux
Ces actes unilatéraux supposent qu’ils sont l’émanation d’un sujet de droit international. Le droit international a vu une augmentation du nombre de ces sujets de droit international (organisations universelles ou régionales). On multiplie le nombre d’états de 1940 à nos jours. Un élargissement des sujets de droit qui produisent du droit. Ces actes sont très différents dans leur portée juridique, appellation. On distingue entre les actes unilatéraux des états et ceux des organisations internationales
Sous section 1. Les actes unilatéraux des états
On essaye de regrouper ces actes pour pouvoir comprendre ce qu’ils sont. Ces actes ont des fonctions bien particulières en droit international.
§1. La classification des actes unilatéraux.
Le critère de distinction est le fondement juridique de ceux ci. Certains reposent sur des normes internationales. On a des actes unilatéraux concernant des situations internes ou internationales qui sont la manifestation de la souveraineté de l’état.
A. Les actes unilatéraux purement internes
4 catégories principales : la déclaration, la protestation, la renonciation, la reconnaissance
LA DECLARATION EN DROIT INTERNATIONAL
C’est une prise de position de l’état à l’égard d’une situation, d’une demande, d’une action d’un autre état. La déclaration de guerre : prise de position vers un autre état que sont comportement doit être sanctionné par la guerre La déclaration de neutralité. L’effectivité de cette neutralité passe une déclaration où les autres états la reconnaissent. La déclaration 28.09.1945 de TRUMAN sur le plateau continental : la revendication d’un droit d’exploration et exploitation d’une partie du territoire maritime des cotes américaines. Une prise de position par rapport à cette déclaration d’un autre état. A l’issu de la 2 GM, on a eu un armistice pour les opérations militaires. Pas de traité de paix car il n’y avait plus d’Allemagne nazie et entre mai 1945 et mai 1949, il n’y a pas eu d’état allemand donc personne pour signer le traité. Les autres états ont fait des déclarations de paix avec l’ Allemagne faute de pouvoir faire un traité de paix. Quand la république d’Allemagne arrivé, elle fait des déclarations d’acceptation. C’est une technique qui se développe en droit international quand on a des problèmes internationaux avec des états qui n’ont pas de relations diplomatiques. On a eu une déclaration en 1981 « ALGER ». La déclaration du colonel NASSER sur la nationalisation du canal de SUEZ 1956. Il considère qu’un traité ne respecte pas les conditions contractuelles du canal pour reprendre la souveraineté sur le canal. Cette déclaration fait l’objet d’un enregistrement aux NU en tant que convention. Les autres états acceptaient la nationalisation de ce canal donc échange de volonté donc on se trouve dans un lien conventionnel.
LA RENONCIATION
On se prononce de manière volontaire et express en abandonnant un droit, une prétention, une compétence par un état. Un état peut renoncer à des droits dans un traité. En matière d’investissement, on a souvent des renoncements d’états car ils bénéficient d’une immunité de juridiction et d’exécution. La sentence ne pourra pas être exécutée. Dans le cadre d’un convention d’emprunt, ce sont des individus qui souscrivent des emprunts de l’état. Quand on a ce type de convention, l’état emprunteur fait figurer une clauses selon laquelle il renonce à son droit de bénéfice d’immunité de juridiction et d’exécution. S’il y a un différend sur l’application de la convention, les juridictions de la victime se prononceront comme un différend entre deux personnes privées. Un principe de la renonciation est irrévocable. Quand l’état y renonce, il ne peut plus changer d’avis car on considère qu’il y a un vrai lien conventionnel entre lui et les autres états. On considère que certaines renonciations ne sont pas possibles. (renoncer à son siège de membre permanent au conseil de NU et le donne à l’Allemagne). Et bien ce n’est pas possible, il faut alors réviser le traité sur ce point pour pouvoir renoncer à ce droit.
LA RECONNAISSANCE
Quand apparaît sur la scène international ,un nouvel état. Plus l’état est reconnu, plus il est légitimé. La reconnaissance à un caractère déterminant. La reconnaissance d’un état, d’une organisation, d’un gouvernement.
LA PROSTESTATION
C’est un acte par lequel un état refuse de reconnaître une situation obtenue par le recours de la force armée, d’une revendication (prétention territoriale).
B. Les actes unilatéraux internationaux.
Le titre étatique réside dans le régime international. C’est l’état qui agit ou n’agit pas ou telle prescription déterminée. Cette compétence de l’état existe de 2 manières : soit en vertu d ‘une disposition conventionnel soit en vertu d’une règle coutumière.
LES ACTES UNILATÉRAUX ET TRAITÉS
Les états doivent remplir un certain nombre d’obligations. La technique de déclarations d’états qui n’appartiennent pas à une organisation d’en appliquer les règles. La possibilité par acte unilatérale de se conformer à un traité ou il n’est pas partie. Les états s’engagent à soumettre leur litige à la CIJ. Dans le droit des espaces maritimes, les états doivent agir conformément à des conventions et ont leur reconnaît la possibilité de se doter de réglementation unilatérales. Pour les états côtiers, ils ont différentes obligations, les états au nom de ces obligations vont définir le contenu de la protection des ressources biologiques par une réglementation unilatérale. Les états ont l’obligation et engagent leur responsabilité.
LES ACTES UNILATÉRAUX ET COUTUMES
La coutume a imposé des obligations de notification. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de Montego Bay , tout ce qui concernait l’exploitation de al mer était sujet de notification unilatérale. La coutume réglemente certaines compétences de l’état. Les conditions d’octroie de nationalité sont déterminées par des règles coutumières.
§2. Les fonctions des actes unilatéraux
ils déterminent le comportement des états par rapport à un fait, une action. Faire naître des effets de droit dans l’ordre international. Ces actes unilatéraux sont révélateurs de la pratique des coutumes. L’intérêt de ces actes est de rendre opposable le comportement des états aux tiers et ce sont des actes créateurs d’obligations juridiques pour les états auteurs.
A. L’opposabilité du comportement des états
La non contradiction « estoppel » un état ne peut pas adopter une position contraire à celle qui l’a soutenue précédemment. Les autres états vont pouvoir calquer leur comportement sur cette prise de position de cet état.l’acte conventionnel est revêtu de la bonne foi. Cela peut être décalquer dans le cadre des actes unilatéraux. Le juge ne distingue pas entre d’une part la voie conventionnelle et celle unilatérale. Les deux entraînent des obligations.
On estime que c’est un acquiescement tacite et la reconnaissance formelle.
L’ ACQUIESEMENT TACITE
Sans qu’il y est de délai imparti, lorsqu’un état émet une prétention, s’ouvre un délai qui doit permettre aux états de donner leur accord soit de donner leur désaccord. C’est un délai standard. Passé ce délai, l’état n’est plus fondé à demander l’accord.
LA RECONNAISSANCE FORMELLE
Il s’agit d’une prise de position par une autorité compétente. (chef d’état, premier ministre, ministre des affaires étrangères).
Décision 1960 CIJ « sentence arbitrale rendue par le roi d’Espagne 29.12.1906 ». la CIJ a un pouvoir de reformation et cassation des sentences arbitrales quand on lui donne la compétence d’arbitrage. Pendant longtemps, personne ne conteste cette sentence mais dès 1950 le Nicaragua conteste cette sentence et invoque un excès de pouvoir qu’aurait commis l’arbitre. Le juge doit chercher si le Nicaragua avait eu une attitude vis à vis de cette sentence. Ce pays avait exécuter cette sentence et un changement début 1950 voulant la remettre en cause. Les déclarations des responsables des affaires étrangères valaient reconnaissance formelle de la solution dégagée par le roi d’Espagne.
B. l’obligatoiriété des engagements de l’état
Les actes unilatéraux sont a l’origine d’obligations internationales, ils els fondent en raison de 2 choses : le comportement d’un état et de la réception d’un autre état.
1. Le consentement implicite
un acte unilatéral fonde la position officielle d’un état sur telle question. Cela veut dire que cela fixe sa conduite. Un état tiers reçoit cet acte unilatéral comme la condition même de son engagement. Lorsque la cour ou arbitre a à connaître des actes unilatéraux émis par un état, c’est de savoir qui a fait la déclaration. Si elle avait la capacité juridique d’engager l’état. Puis le juge vérifie la nature et portée de la déclaration pour voire si c’est un état qui lie ou pas l’état et voire si son contenu a été réitéré ou non. Si cela correspond à une position officielle d’un pays, on pourra considérer que les autres pays se fondent sure elle pour adopter d’autres actes. Cela montre qu’il n’y a pas de caractère d’automaticité de cette méthode.
2. Le consentement explicite
C’est l’engagement volontaire d’un état, il est express et à destination des états tiers. Il va créer lui même ces droits et obligations. La CIJ a eu l’occasion de se poser sur cette question « l’affaire des essais nucléaires français 1974 » : la France fait des expériences. L’Australie et nouvelle Zélande font un recours contre cela mais la France ne les écoute pas. La France dénonce la clause facultative de juridiction.. la CIJ estime qu’il n’y a plus lieu de se prononcer car la prétention était d’interdire les essais dans l’atmosphère par l’Australie.
Sous section 2. Les actes unilatéraux des organisations internationales
On fait une distinction . on a des actes autonormateurs. Ce sont des actes tournés vers l’organisation et ces états membres. Les actes hétéronormateurs qui vont au delà des états membres et concernent des états non membres. Quand les nations unies estiment un comportement illégal au sens du droit international et prend des sanctions qu’il soit un état membre ou non de l’organisation.
§1. Le pouvoir normatif à l’égard des états membres.
Les décisions sont du fait du conseil de sécurité. Seul lui peut adopter des décisions car il en a la qualité et elles s’appliquent aux états membres. C’est un acte unilatéral obligatoire. C’est un acte unilatéral de l’assemblée général consiste en une invitation à agir conformément au contenu de cette recommandation. On est pas en présence d’un acte obligatoire mais en présence d’un acte qui constitue un comportement.
A. Les décisions des organisations internationales
Cela peut concerner le fonctionnement quotidien de l’organisation. On distingue le pouvoir réglementaire interne et externe.
LE POUVOIR REGLEMENTAIRE INTERNE Ce sont des actes autonormateurs. L’organisation décide toute seule de son fonctionnement (son budget, ses fonctionnaires, conclure des contrats).
On a des décisions a caractère individuel.
Les états sont obligés de mettre en œuvre les décisions mise en œuvre par le conseil.
LE POUVOIR REGLEMENTAIRE EXTERNE La capacité pour les NU d’adopter des comportements vis a vis des sujets de droit. On invite les états adopter des mesures. C’est la possibilité d’envoyer des missions d’observation pour le bon déroulement des élections. On a des missions militaires pour éviter des conflits militaires. Sanctions économiques pour ceux qui violent des règles internationales. On décide de sanctionner une telle situation.
B. Les recommandations des organisations
C’est l’absence de force obligatoire. Ce ne sont pas des actes juridiques,
1. Les résolutions déclaratoires
elles ont pour caractéristiques de s’appuyer sur des normes, règles reconnues en droit international existant. Elles vont plus loin que le droit international positif. Elles agissent sur le contenu du droit international. Elles ont des éléments de codification. Une véritable codification de pratique. On constitue un mécanisme de changement du droit international, une évolution de celui ci. L’idée d’essayer de favoriser l’émergence d’une coutume ou de PGD. Ces résolutions aident à la reconnaissance d’un PGD. Ce droit international du développent est fabriqué par ces résolutions déclaratoires. La déclaration DDHC ou CASSIN sont des résolutions déclaratoires.
2. Les résolutions accords
on appelle ces traités conclu sous les auspices des NU et la cérémonie de signature n’a pas lieu car on adopte le texte de la convention par une résolution. On sacrifie les formalités procédurales. Les pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels. Le traité sur l’espace de 1967 qui organise le statut de l’espace en définissant els droits et obligations sur l’espace extra atmosphérique. Tout ce qui concerne l’espace a fait l’objet de résolutions. Les grandes conventions environnementales sont adoptées sous forme de résolution accord. On est dans un processus parallèle d’adoption des conventions.
3. Les résolutions programmatoires
elles ne visent que le droit futur. Elles ont une dimension prospective. On utilise l’expression de « soft law ». on vise ce droit en devenir.très souvent la dimension juridique est en contradiction avec un certains nombre de règles existantes. Cela concerne le domaine économique et d’autres. Dans ces textes de « soft law », il y avait des droits de créance, on exigeait que les pays développés appliquent telles règles au bénéfice de pays en développement. Cela concernait tous les textes sur le nouvel ordre économique international. Dans les années 70.h
Quand on a des résolutions sur des nouvelles règles d’échanges commerciaux, la plupart des textes de résolution programmatoires n’ont pas eu un vote positif des états. Certaines ont fait l’objet de vote positif de certains pays occidentaux. Qui est à l’origine de ces résolutions ? dans quelles conditions elles sont adoptées ? les états occidentaux ont pu accepté ces accords.
§2. Le pouvoir normatif à l’égard des états non membres
avis consultatif de la CIJ 11.04.1949 « dommage subis au service des NU » : affaire du comte Bernadotte. Qui pouvait engager une action en dommage et intérêts et si les Nu pouvaient le faire mais sur quel fondement juridique ? la CIJ estime que les NU possédait une personnalité juridique internationale et donc de réclamer au nom de ses agents. Le juge a déclaré que les NU possédait une personnalité objective internationale. Elle représente la communauté international ou à l’époque la majorité des états était partie à la charte de San Francisco. On en déduit que les organisation internationales pouvaient être en charge de questions pour le compte de cette organisation internationale.
A. Le pouvoir objectif des NU
Une illustration de ce pouvoir dans « l’affaire de la Namibie » : on mettait des mandats sur des états en devenir indépendance. L’afrique du sud ne met pas en exercice cette mission d’indépendance mais au contraire avec l’exportation du régime d’apartheid dans d’autres pays. Les NU décident de mettre fin au mandat de ce pays sur d’autres pays et décident de mettre en place par un vote, un conseil des NU pour la Namibie qui est une administration directe de la part des NU de territoires de celle ci. On estime que les NU ont un pouvoir objectif d’administrer ce territoire.
Dans le cadre du KOSOVO. On crée en 99, une mission intérimaire des NU. Celle ci détient les pouvoirs civiles et militaires sur ce territoire en attendant la tenue d’élections et une administration sur ce territoire. On a un représentant spécial avec beaucoup de pouvoirs. C’était a lui de rétablir les fondations d’un futur état kosovare en s’appuyant sur les KFOR pour permettre à ce territoire de devenir un état. Ce mécanisme est mis en œuvre par les NU avec une administration directe du territoire.
Ce pouvoir objectif est reconnu par les états.
B. La gestion objective d’espaces internationaux
Il convient de gérer certains espaces pour le bien de la communauté internationale. Des espaces démilitarisés donc interdit de tout type d’armes et de fortification militaire. L’organisation maritime internationale fixe un statut des voies d’eaux internationales. Elles ont un régime analogue pour rendre service à la communauté internationales. La gestion de l’espace aérien et extra atmosphérique. L’espace aérien est une zone de souveraineté de l’état et sa gestion doit se faire dans l’intérêt général de al communication et de navigation. Ces actes s’appliquent à tous els états ayant un espace aérien ou riverain d’un espace maritime.
Sous section 3. Les moyens auxiliaires
L’art 38 statut CIJ parle des décisions judiciaires et de la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations.