Institutions administratives

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Partie 1 : Institution administrative d’état :

Titre 1 : L’administration centrale:

L’X en France sous la V république est un X bicéphale, aussi bien le président de la république comme le 1e ministre a la tête du gouvernement possèdent des compétences étendues.

Chapitre 1 : l’administration au niveau de la présidence de la république :

Il est indispensable de voir les compétences administrative qui sont donnés au Président. La France s’est doté du 1e président lors de la 2e république et cela va devenir une institution sous la 3e (constitution de 1875). La principale loi de cette constitution énonce en son article 3 alinéa 1 : le président de la république surveille et assure l’exécution de la loi ; c’est à dire que c’est le président qui possède l’intégralité des compétences administratives essentielles mais, cette situation va être modifiée radicalement 4 ans plus tard (1879) quand le 1e président de la 3e république (maréchal Mac Mahon) sera évincé du pouvoir et remplacé par Jules Grévy . Les textes ne sont pas modifiés, mais i y a un changement radical dans la pratique politico administrative qui va subir une terrible modification). Grévy est le 1e républicain de la 1e heure , a l’inverse de Mac Mahon(royaliste qui étendait de restauré la monarchie). Du côté républicain, c’est le 1e président omni puissant qui ne souhaitait pas la restauration de la monarchie et défenseur du régime républicain. Pour lui, il ne fallait pas qu’un seul homme ait la totalité des pouvoirs. Grévy élut en 1879 dira même qu’il n’entend utilisé les pouvoirs très étendu que lui confère la constitution de 1875 ; on parlera de constitution Grévy qui n’est pas écrite mais qui est une interprétation pratique de la 3e république. Le président (jusqu’en 1939) sera une personnalité très puissante théoriquement mais relativement faible en pratique. La république de 1946 va officialiser la constitution Grévy c’est a dire que cette constitution donne au président de la république des compétences faibles. La 5e république du 5 octobre 1958 va réinstaurer un X fort comme sous la présidence de Mac Mahon. Le président sous la 5e république n’est pas une personne super puissante mais il a de réels pouvoir en pratique (déjà au niveau des textes). De plus, il d’autant plus de pouvoirs s’il n’y a pas de cohabitation c’est a dire un ministre proche du président. Actuellement, et suivant les textes de la constitution, le président a de réels pouvoirs et on peut les diviser en deux catégories : les pouvoirs en période normale et les pouvoirs en période exceptionnelle. - ses attributions administratives ne se limitent pas a des taches d’exécutions mais aussi a une dimension politique

1 : Les compétences administratives en périodes normales :

Il a essentiellement deux sortes de compétences que lui confère l’article 13 de la constitution : il signe les ordonnances et il signe les décrets délibérés en conseil des ministres. - l’article 13 : confère au président le soin de nommer aux emplois civils et militaire de l’état - il y a une concertation entre le président et le 1e ministre sur la nominations des hauts fonctionnaires (questions de la politisations des hauts fonctionnaires) - le problème se pose encore pour les nominations aux emplois de directions dans les établissement public et entreprises publiques : établir un lien avec le monde économique voire un contrôle - l’alternance au pouvoir est souvent l’occasion d’une chasse aux sorcière

Les ordonnances et les décrets : La constitution utilise ce terme a plusieurs reprise. Il existait déjà autrefois des ordonnances selon l’article 92 de la constitution. Ces ordonnances intervenaient non pas en matière administrative mais en matière L ; c’est a dire, que ces ordonnances de l’article 92 avaient vigueur de lois, elles étaient prise par le président en un bref laps de temps ; pendant les 5 1e mois de la 5 e république (de octobre 58 a février 59) ; il fallait attendre que le parlement soit elu et entre en fonction. Alors ces ordonnances selon l’article 92 sont des textes qui entrent en vigueur pendant l’intervalle où il n’ ya pas de pouvoir L c’est à dire le parlement. C’est donc un texte transitoire pendant très longtemps non utilisable et un toilettage en 95 a fini par l’abrogé officiellement. Les ordonnances existent aussi en matière budgétaire et aussi après la révision constitutionnelle de 03 ; par ordonnance, des lois sur la république peuvent devenir applicables dans tels ou telles collectivités d’outre mers. Ces ordonnances sont quand même assez marginalisées ; en effet, les ordonnances les plus fréquentes sont celle au sens de l’article 38 de la constitution. Le gouvernement peut demande au parlement de l’habilité a prendre des ordonnances portant sur des domaines où normalement seul le parlement est compétent : ordonnance intervenant en matière L alors qe normalement ce devrai être juste administratif. Le Parlement donnera cette possibilité au gouvernement et c’est le Parlement qui rédigera le texte mais formellement c’est le président qui signera et en sera donc l’auteur authentique. (Article 13 : le président signe les ordonnances) . Eventuellement pour des raisons politiques,il peut refuser de signer tels ou telles ordonnances alors, le gouvernement devra abandonné celle ci et devra demander a la majorité parlementaire de la faire passer sous forme de lois. (Ce qui est juste un retard simple) (Exemple : 1986 ; Mitterrand a refusé de signer des ordonnances en matière sociale présentés par Chirac lors de la 1e cohabitation) L’article 13 dit que le président signe les décrets des Conseils des ministres. Le président de la république préside le conseil des ministres ; les Conseils des ministres se tiennent normalement a l’Ellysée. Le président signe les décrets ce qui veut dire que c’est lui qui en sera l’auteur. Alors quels sont les décrets délibérer en conseil des ministres ? La situation est relativement complexe, la constitution est particulièrement discrète sur les décrets en conseil des ministres, il y a peu d’exemples de décret qui sont d’ailleurs très marginaux. Le décret le plus important est celui mentionné dans l’article 13 lui-même. En effet, ce type de décret porte sur les nominations de certains hauts fonctionnaire (préfet, officiers généraux…) Mais, le même article en son 4e alinéa prévoit qu’une loi organique détermine les autres emplois publics vus en conseil des ministres. Cette loi organique a l’origine prendre la forme d’une ordonnance au sens de l’article 92.

- le président nomme beaucoup de hauts fonctionnaires - le comité Vedel établit par Mitterrand a rendu un rapport en 91 sur les modifications souhaitable de la C° en proposant que les pouvoirs de nomination du président soit limités - Chirac lui même avait dit qu’il faillait abaisser ces pouvoirs de nomination (avant d’être président) - La C° est politiquement muette donc c’est le conseil d’état qui a donné une définition des décrets en conseil des ministre (article 13) dans un arrêt du 10 septembre 92 : tout décret qui est effectivement délibéré en conseil des ministres a comme critère organique et pas matériel ; ce décret ne peut émis que par le président - Il signe les ordonnances qui est un acte réglementaire délibéré en conseil des ministre par lequel sur l(habilitation du parlement, le gouvernement peut agir dans le domaine de la li pour une période et objectifs déterminé - A l’épreuve des cohabitation, la signature des ordonnances s’est révélé etre un instrument de résistance du président face au pouvoir d’action et de décisions du gouvernement - Le président signe les décrets délibéré en conseil des ministres

2 : Les compétences administratives dans le cadre de l’article 16 de la C° : Art. 16. - Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

ARTICLE 13 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

- sorte de dictature a la romaine avec une quasi totalité des pouvoirs dans les mains du président - ses compétences ne se limitent plus a l’article 13 - compétence quasi illimitées en X J et L - le président remplace pendant quelques mois (max 6) le parlement et le gouvernement - La jurisprudence du conseil d’état dit que certain actes émis par le président dans l’application de l’article 16 peuvent être contesté mais uniquement sure des actes administratif mais pas en matière L - Les compétences que possède le président de la république sont énoncé par le C° de 58

Section 2 : L’administration élyséenne : 1 : Traits généraux de l’administration élyséenne : - contrairement a la 3e et 4e , elle a de vraies compétences administrative - et donc elle dispose d’une partie des moyens e l’administration - doit elle avoir sa propre administration ? pourquoi pas a partir du moment où ls compétences X sont partagé entre le président et le 1e ministre, il est normal que chacun puisse disposer de sa propre administration - l’article 20 ; l’administration est a la disposition du gouvernement dont le chef en est le 1e ministre - comme le 1e ministre est chef de l’administration, celui ci peut allouer au président certains moyens administratif - l’organisation élyséenne est assez souple ; légèreté de l’administration car même en cohabitation le président dispose de moyen administratif alloué par le 1e ministre - l’administration élyséenne reste d’un mandat sur l’autre mais les hommes peuvent changer car il y a un besoin de confiance très fort 2 : Les services de la présidence de la république : 1 : Le cabinet du président de la république : - correspond a ce que l’on appelle en 58 ; la maison civil du chef de l’état - a la charge de la gestion de l’administration et des finances du palais - gère les emplois du temps du chef de l’état (voyage déplacement…) - gère la communication du président (1e : DG a su l’importance de la communication avec la presse) - ce qui a aboutit a des professionnel des la communication - la politique devient elle une politique spectacle ? - le cabinet sert d’organe de conseil et de soutien du président car il personnifie l’état - le cabinet fait écran être le président et la nation - il est crucial pour le bon accomplissement d’un mandat ainsi que pour la réélection - comme le président est élu au SUD, il doit établir un rapport directe avec la nation donc le cabinet s’occupe des rapports du président avec la nation.

2 : Le secrétariat général de la présidence de la république : - s’occupe des rapports du président avec l’état - comprend des collaborateur qui travaillent sous la direction du secrétaire général et des ses adjoint - mission : suivre les dossiers qu arrivent a l’Élysée et aussi de chercher des informations supplémentaire - crucial en période cohabitation - le secrétariat général a ses relais dans chaque ministère mais en cas de cohabitation ces relais disparaissent t et l’Élysée se trouve isolé - quel est le poids réel du SG dans la gestion des affaires étatiques ? tout dépend de 2 facteurs : - s’il y a cohabitation : son rôle est assez réduit mais ce la possède un avantage car nul ne pourra lui reprocher tels ou tels échec gouvernementale, image vierge pour les nouvelle élection - si pas de cohabitation : tout dépend u président et de sa volonté d’intervenir dans la gestion ou de laisser cela au 1e ministre et a ses ministres - le secrétaire général de l’Élysée est un homme de confiance du président avec de grande compétence de travail et connaissant bien les rouages de l’état ; souvent ancien énarque, connu de la presse mais pas du grand public - exemple Villepin a été secrétaire général de l’Élysée (1e mandat de Chirac) - si le président le laisse faire il peut y avoir un gouvernement bis qui pourrait contourné le gouvernement en place 3 : L’état-major particulier : - celui ci avant 58 s’appelait la maison militaire du résident - s’occupe des affaires militaires et de défense du pays - Dg a toujours voulu regarder de près d la politique de défense - Uniquement composé de militaires (hauts gradés) - Nécessaire au président car il est chef des armée, Un décret de 1964 a donné compétence au président en matière d’engagement des forces aériennes stratégiques et un autre décret le 12 juin 96 date le président des pouvoir du feu nucléaire - Le directeur de l’état major est une personnalité militaire compétente en matière de défense pouvant avec l’accord du président contrarié le ministre de la défense lui même. - Exemple : 1e guerre en Irak : Chevènement (ministre de la défense) ne voulais pas d’intervention et c’est le chef de l’état major qui a été lancé contre celui ci (conte amiral Lacsad) - C’est un tremplin précieux car un chef de l’état major peut devenir chef de l’état major des armée c’est a dire le boss des forces armées françaises. Chapitre 2 : L’administration au niveau du gouvernement : - le 1e ministre :l article 21a1 : Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. - 2e place de l’X en France Sous chapitre : le 1e ministre : Section 1 : compétence administrative du 1e ministre : 1 : Principale compétence administrative du 1e ministre : le pouvoir réglementaire : - assure l’exécution des lois et les pouvoir réglementaire - édicte des règlement autonome - mais la quasi totalité des règlements contribue a servir pour l’exécution des lois - la combinaison de 21 et 13 : tout acte réglementaire relève de la compétence du 1e ministre sauf l’es ordonnances et les décrets ; c’est le 1e ministre qui est le principal administrateur de la France d’autant plus en période de cohabitation - en période de coïncidence, c’est lui qui possède l’essentiel des compétences administrative et d’un point de vue politique il accepte de prendre des décisions administrative conforme au souhait du chef de l’état. 2 : Le pouvoir de nomination : - article 21 a 1 : c’est le 1e ministre qui nomme aux emploi civil et militaire sous réserve de l’article 13 qui confère une large compétence de nomination au président de la république - il y a un partage des pouvoirs de nomination même si le président possède un grand pouvoir de nomination en vertu de l’article 13 et d’une ordonnance de 62 et de décrets - mais pour le 1e ministre ce pouvoir de nomination est une coquille vide même s’il faut nuancer car il reste beaucoup d’emplois subalterne comme dans les hautes sphères de l’administration - le 1e ministre a des pouvoirs non négligeable de nomination 3 : Le pouvoir de contreseing : - le contreseing du 1e ministre est indispensable pour les actes du président sauf pour certain acte explicitement cité a l’article 19 (pouvoirs propres) - en cas de doute, un acte du président ne pourra pas valoir dans la vie juridique sans le contreseing du 1e ministre - en contresignant un acte présidentiel, le 1e ministre endosse la responsabilité politique devant le parlement et l’assemblée nationale - en contresignant, il n’est pas co-auteur car seul reste le président auteur d’un texte

Section 2 : Services du 1e ministre : - le 1e ministre sous la 4e était nommé président du conseil et était en marge de la C) car pas prévu - il était omni puissant politiquement mais inexistant juridiquement - Léon Blum es le 1e a théoriser la nécessité d’avoir un vari président de conseil mais n’arrivera qu’en 1935 - Siège a Matignon

1 : Le cabinet du 1e ministre : - s’occupe des rapports du 1e ministre avec la nation - équipe de collaborateur personnels et fidèles avec des compétences politique - souvent composé de membres influant soit d’ancien élève de l’ENA - a la tête du cabinet il y a un officier d’état expérimenté ayant la confiance du 1e ministre - le directeur de cabinet joue un rôle crucial dans la réussite ou l’échec du 1e ministre - ne s’occupe pas seulement des dossiers juridiques et politiques - s’occupe aussi de l’image politique du 1e ministre (sécurité, déplacement) - en période de cohabitation, c’est la cellule diplomatique du cabinet qui grimpe en puissance - il y a une cellule spéciale : le cabinet militaire du 1e ministre qui est composé de militaires de carrière car le 1e ministre aussi a des compétences importante en matière de défense (dispose de la force armée) et responsable de la défense nationale - compétence partagé avec le président en matière de défense, il doit être tenu au courant des problèmes très techniques de défense 2 : Le secrétariat général du gouvernement : - pendant longtemps, cet organe n’a pas existé - 1e tentative en 1817 sous la forme d’un secrétariat administratif de la présidence du conseil mais pas concluant - inspiration du modèle britannique - initiative de DG en 1943 avec Louis Joxe (1e SG du gouvernement de 43 a 46)= mise en place de la 4e - le SGG tels que voulu par DG ressemble beaucoup au cabinet du 1e ministre britannique ayant compétence administrative technocratique mais pas politique. - Cet organe doit être d’une extrême compétence afin de connaître les rouages de l’administration - Les hommes composant cet organe doivent être politiquement neutre - Ce qui veut dire que le SG reste en place même quand le 1e ministre quitte l’hôtel - C’est le SG du gouvernement qui assure la continuité de l’administration de l’état - Le 2e SG était André Ségalat (46 a 58) : formidable continuité car la vie d’n gouvernement était de 6 mois sous la 4e - De 58 a 82 Marceau long - 82 a 86 : Jacques fournier qui partira car le nouveau 1e ministre ne le voudra pas (trop marqué a gauche) - 86 94 : Renault Denoix de Saint Marr : partira pour devenir le vice président du conseil d’état (encore maintenant) - 94 : jean marc Sauvé - le SGG veiller au respect du jeu constitutionnel mais n’est pas le serviteur politique du 1e ministre, son rôle est au centre des rouages de l’état pour réguler l’ensemble des mécanisme de l’état - c’est lui qui prépare les réunions hebdomadaire du conseil des ministre, il prépare l’ordre du jour en étroite collaboration avec le SG de l’Elysée - Le SGG assiste toujours aux réunions du conseil des ministres et il est le seul a pouvoir prendre de notes qui vont constituer les archives du travail du gouvernement - Sa fonction fait de lui le responsable de la publication des textes officiel - Le SGG est rédacteur de JO de la république - Mais il n’est qu’un organe technique et administratif et non politique, il n’intervient pas dans l’opportunité des décisions prises par les ministres - On la qualifie de conscience de la république - Dirige aussi la documentation française - La structure du SGG comprend une trentaine d’homme et de femme sous l’égide du SG 3 : Les services rattachés au 1e ministre : 1 : Remarques générales : - un grand nombre de service administratif sont rattaché au 1e ministre sans réelle justification et plusieurs d’entre eux sont officiellement a Matignon ; - on constate qu’un certain nombre n’ont pas de lien directe avec les fonctions propres du 1e ministre (fonction général et d’arbitrage) - exemple : le haut comité de la langue Française, comité interministériel sur la sécurité routière - on constate que certain service administratif auraient pu être rattaché a d’autre ministère plutôt qu’au 1e ministre - exemple : le corps préfectoral ou la préfectorale : est attaché depuis le début au ministère de l’intérieur mais le ministre de l’intérieur n’est pas le < hiérarchique du préfet car le préfet doit obéissance a tous ministre du gouvernement - la direction du budget : c’est au 1e ministre d’assurer les ultimes arbitrage budgétaire ; c’est a dire que le 1e ministre peut renforcer telle ou telle action au dépend d’une autre action politique. Mais celui ci n’est pas rattaché au 1e ministre mais au ministère des $ et de l’économie - le 1e ministre est l’arbitre principal des litiges interministériels - généralement c’est le SGG qui assure la direction au nom du 1e ministre 2 : Les principaux services : - grande hétérogénéité quant a leur importance politique et administrative - les services les + prestigieux sont rattaché au premier ministre qui constitue des administrations de mission étant opposé au administration de gestion - administration de mission : défini comme l’administration adapté a un problème a un temps et a un lieu (administration de réflexion) A : Le commissariat général au plan : - modèle absolue d’une administration de mission - a sa tête , il y a un commissaire général, délégué permanent du 1e ministre - sous ses ordres ouvrent une équipe de chargé de mission et de commission ad oc ayant une composition tripartite - l’objectif est l’économie concerté (sorte de planification de l’économie) - créé a la libération sous l’impulsion de DG - l’objectif 1e était la reconstruction du pays après la guerre et de le faire de manière ordonnée mais au fur et a mesure ce service s’est adapté aux circonstances économique et sociale (libéralisme et mondialisation) - il n’impose rien mais réfléchit pour coordonner les différents plan économique et social - A partir de 2004, celui ci fera sa révolution en se dotant ‘une structure ultra légère son rôle est actuellement délibéré. B : La DATAR : délégation a l’aménagement du territoire et a l’action régionale : - crée en 1963 - mission 1e : œuvrer en faveur d’un rééquilibrage de la France et de ses régions - conçu au début de la 5e durant une période où DG gouvernait la France - le concepteur de la DATAR est Olivier Guichard - permettre au mieux la résolution des problèmes qui varie en fonction des régions (région frontalière les mieux développée ; est et nord) - 2e mission faire en sorte que tous ne soit pas concentré vers Paris, il faut développer les grande métropole régionale - doit s’adapter a la décentralisation, c’est un organe de concentration et de réflexion avec les régions concernées. C : Le secrétariat général de la défense nationale : - instrument de coordination et qui prépare les conseils et comités de défense dont il assure le secrétariat - crée en 1962 - rôle comparable au SGG - s’occupe des matière civil - le secrétaire générale de la DN est un militaire haut gradé - en conflit, le SGDN devient le noyau de l’état major général de la DN - sinon , il cherche a sensibiliser les administrations civiles mais aussi le public en général en matière de défense par l’organisation de séminaire et stage… D : Services relatifs a la fonction publique d’état : - on dispose d’un conseil > de la fonction public qui est rattaché u 1e ministre qui en assure la présidence - rattaché a Matignon, la plus part du temps, placé sous la responsabilité d’un ministre délégué du 1e ministre - De même il y a la direction général de l’administration et de la fonction publique - ENA crée en 45 (DG) fournit les plus hauts fonctionnaire de l’état grâce a un concours rigoureux d’entrée et de sortie ; les meilleurs élèves choisissent les grands corps d’état comme le conseil d’état… - Mais ce système subit des critiques : la France serait un état de haut fonctionnaire ; on oppose le système Français et US car tout homme même sans diplôme peut réussir dans la vie économique et politique (Shwartzy) - Selon les anciens élèves , une réforme serait souhaitable mais l’ENA est quelque chose que beaucoup d’état nous envie - 90 : délocalisation de l’ENA a Strasbourg sous Cresson - sinon il y a l’IRA institut régionale d’administration : créée en 66 fort les hauts fonctionnaire (pas les très hauts)

Sous chapitre 2 : Structure du gouvernement : - selon 8 a2 C° : sur proposition du 1e ministre, le président nomme les autres membres du gouvernement - la C° parle de membre du gouvernement et de ministre, (comme le secrétaire d’état et même sous secrétaire d’état) Section 1 : Les membres du gouvernement : 1 : Les ministres : - en principe, tous les ministres sont = mais dans les faits, il y a des différence entre eux suivant le porte feuille ministériel qu’ils on,t en charge et selon leur rang protocolaire dans le gouvernement`

A : Les ministres a proprement dit : - de Minus : moindre ; serviteur du roi - un ministre est normalement placé a la tête d’une administration que l’on appelle département ministériels ou ministère - ce sont les ministres qu constitue le noyaux du gouvernement - après le 1e ministre , le 2e ministre le plus important est le ministre de la justice et le ministre de fiances puis ensuite armée intérieur… - mais ce rang protocolaire peut être facilement bouleversé par la volonté du 1e ministre et du président de la république qui nomme le 1e ministre B : Les ministres d’état : - ce titre vient de la monarchie - a l’origine un ME n’a pas d’attribution spécifique (ministre sans prote feuille) - souvent un ME a la charge d’un département ministériel - mais un ME n’a pas plus de pouvoir qu’un autre ministre - Les ME ont pratiquement disparu de la scène, le dernier gouvernement fut celui de Balladur il y a 10 ans C : Les ministres délégués : - autre fois un ministre délégué était rattaché au 1e ministre et uniquement a celui ci - mais aujourd’hui cela n’est plus la règle - il y a deux catégorie : ceux auxquels sont confié en permanence une partie des attributions du ministre de rattachement et ceux a qui le ministre de rattachement leur confère certaine attribution temporaire en fonction du décret de nomination des ministres. - La 1e catégorie est plus enviable car ils sont dans une position favorisé - Mais ces ministres délégué ont une position moins enviable que les ministre car ils peuvent n’avoir que des miettes d’attributions D : Les secrétaires d’état : - Tout SE est rattaché a un ministre - Divisé en 2 catégories ; les SE autonome et les SE délégués - Les SEA jouissent d’une position privilégié car ils sont chef de leur propre service administratif - Le SED dépendent de la stricte volonté e leur ministre de rattachement - En général tout homme politique commence sa carrière en temps que SE puis s’il est bon, il se fera remarqué (ascension) - les SE n’assistent pas aux réunions du conseil des ministre - il est possible que certain gouvernement ne comporte pas de SE ou sinon peu, tous dépend du 1e ministre et du président de la république - traditionnellement quand un gouvernement comprend beaucoup de ministre, il y aura peu de SE et inversement - La plus part du temps, les femmes se voient attribué des poste de SE mais rarement de vrai poste ministériel - Le SE n’assiste pas au CM mais peut y être convié quand l’ordre du jour se trouve être de la compétence du SE 2 : Le rôle des ministres : - il y a un décalage entre la position qu’un ministre occupe et la réalité concrète de son pouvoir - son pouvoir politique dépend de nombreuse inconnues qui empêche de fournir un théorie exacte sur ses pouvoirs - la 1e contrainte et la solidarité ministérielle car un ministre doit se montrer solidaire de son gouvernement même si point de vue différents (sinon rappel a l’ordre du 1e ministre ou président si coïncidence) - un ministre ça ferme sa gueule et si ça veut l’ouvrir ça démissionne A : Les compétences administratives des ministres : - Le ministre de possède pas de pouvoir réglementaire c’est a dire qu’il n’a pas de pouvoir en matière d’exécution des lois - Ce pouvoir réglementaire appartient exclusivement au 1e ministre (article 21) sous réserve d’une parti du pouvoir réglementaire confié au président (13) - Mais un ministre peut se voir attribué par une loi une porté limitée du pouvoir réglementaire - Mais le ministre dispose d’un pouvoir de réglementation interne des services administratifs qu’il dirige ; il peut dans le silence des textes réglementer les services qui dépende de son ministère - Enfin un ministre dispose d’un autre pouvoir administratif, le pouvoir de contreseing (article 19 et 22) - Mais la J du conseil d’état a constamment lutter contre les contreseing abusif jugé superflu - Le contreseing ne rend pas celui qui signe co-)auteur du texte mais signifie que ce ministre s’ engage politiquement a mobiliser les servies administratif qu’il dirige en vue de la bonne et rapide exécution du texte. - Le contreseing est une traduction du devoir de solidarité gouvernementale B : Service rattachés aux ministres : - les ministres ne sont pas seulement directeur du service administratif, il sont aussi des personnalités politiques - la C° de la 5e empêche qu’un ministre soit en même temps député ou sénateur, il doit démissionner s’il veut obtenir un poste ministériel 1 : Le cabinet du ministre : - la composition de celui ci fait appel a des fidèles du monde politique mais ils doivent avoir un minimum de compétences dans les rouages administratifs - le nombre de ministre dans le cabinet ministériel n’est pas déterminé mais il existe un décret du 28 juillet 48 qui reconnaît pleine compétence d’attribution a chaque ministre 10 poste et a chaque SE 7 poste a donner. - Mais depuis 48 beaucoup de chose ont changé et il y a une interprétation très souple de ce décret - Cette dernière décennie, on a assisté a une hausse des membres du cabinet ministérielle - Comment sont-ils rémunéré puisque les poste sont restreint : beaucoup d’entre eux viennent de l fonction publique donc il bénéficient de leur salaire de fonctionnaire - La passage par le cabinet du ministre est précieux pour un haut fonctionnaire car il y a une autre vision sur le plan technique administratif mais aussi politique et administratif - Tremplin de carrière - Sinon, chaque 1e ministre dispose de fond secret voté en même temps que le budget et celui est dit de secret car il n’est pas affecté nominativement a tels ou telle activité et donc une partie de ces fond servent a rémunéré les membres du cabinet du ministre - Chaque rémunération dépendra de la bonne volonté du 1e ministre - Une cabinet ministériel comprend des membres officieux et officiels - Pour les officiels, la rémunération est prise sur me budget de l’état - Pour les officieux, la rémunération se fera de manière indirecte - Le cabinet du ministre sert soit au ministre a des fins de politique politicienne (partisan) - Le CM sert d’interface entre les services administratif ministériel et la personne du ministre ; c’est le CM qui dirige les services technique administratif du ministère (1/2 en tant qu’organe) - En France, on ne privilégie pas la neutralité politique mais plus l’importance de la parole du politique sur le but politique - Le ministre ne reste pas au ministère très longtemps tandis que les services administratif elle reste pour longtemps 2 : Les autres services rattachés au ministre : - certain ministère comprenne certaine particularités et on ne peut plus se contenter d’un simple cabinet ministériel - ainsi est rattaché au ministre de la défense militaire un cabinet militaire comprenant des officiers techniques (+ technique que politique) - un service similaire est rattaché au service rattaché au DOMTOM ; responsable de la défense des départements et collectivités OM - Le secrétaire général est uniquement décerné au ministère des affaires étrangères ; organe essentiel technique comprenant des diplomate qui conseille les ministre des affaires étrangères de manière neutre sur le droit international ou sur les RI ; on considère que la politique étrangère ne peut alterner au fils des variations politiques - Depuis 2000, un décret (23 mai 00) crée un secrétariat général pour le ministère des fiances et de l’économie car on veut privilégié la stabilité économique et monétaire jugé indispensable depuis la zone euro. Section 2 : Les départements ministériels : 1 : La diversification des départements ministériels : A : Types de département ministériels : - les ministères géographique sont ceux qui en principe sont compétent pour toutes les affaires de la région ou du territoire concerné. (individualisation des problèmes des territoires) - les ministères verticaux sont ceux ayant compétence pour tous les problèmes d’un secteur matériel donné ce qui aboutit a une grande spécialisation ; l’inconvénient est qu’il y a une rupture de l’unité administrative, chaque ministère s’occupe de ses propres taches sans égard a celle du voisin et dans la pratique, il peut y avoir des domaines d’actions parallèles. Exemple : l’éducation national compétent sur l’éducation mais les lycées agricole sont sous tutelle du ministère de l’agriculture ou les lycées internationaux sont la tutelle des affaires étrangères. Il y a souvent des rivalités entre ministère ce qui amener a une réglementation touffu et contradictoire (gendarme (armée) et police (M intérieur)). - Les ministères horizontaux : un seul : les ministère des $ (Bercy), véritable forteresse ; rien ne se fait sans son approbation, elle formule des observations sur l’opportunité politique de tels ou telle action entrepris par un autre ministère vertical. Le ministre des $ et de l’économie est le plus influent car il est souvent une personnalité proche du 1e ministre ou du président B : Le nombre de département ministériel : - ce nombre n’est pas stable, il n’y a pas de loi précisant le nombre de département ministériel - a l’origine, le nombre était assez réduit ;6 sous la 1e république - on peut observer des scissions ou des fusions entre ministère d’un gouvernement a l’autre ; mis cela crée des problèmes d’application (quelques mois) - par exemple, en 1936 va se créer un ministère de l’air et une parti du ministère de la marine et un autre de la guerre vont créer un large ministère (DN) 2 : l’organisation des départements ministériels : - il y a des différences dans chaque organisation ministérielle , tout dépend des besoins, missions et personnalité d’un ministre ou SE - le ministère le plus gros est l’éducation nationale puis la défense nationale - étant donné les besoins de plus en plus vaste en locaux et les prix en hausse sur Paris, il y a une délocalisation en province de ministère. - Exemple l’ENA a Strasbourg - Le nombre de fonctionnaire sur paris (40000) en province 150000 - L’organisation de chaque ministère est fixé par décret - Il y environ 170 directions générales qui regroupent plusieurs direction ou plusieurs service extérieur du ministre - Chaque direction ministérielle est divisé en sous direction et cet ensemble de sous direction est parfois rattaché directement au ministre. Les sous directions sont généralement appelé division, il y en a environ 500 dont la cellule de base est le bureau - 2 conséquences : grande spécialisation des bureau dans tels ou tels domaine ; et fort de leur connaissance, les bureaucrates peuvent fini par avoir le dernier mot dans la politique ministérielle


Titre 2 : L’administration déconcentrée : - La déconcentration peut tout a fait coller a un régime de grande centralisation - Le gouvernement central délègue certaines de ses compétences a des fonctionnaires nommé dans les provinces et qui a cet égard profite d’une certaine autonomie pour mettre en œuvre la politique gouvernementale - Le préfet devra par la nature des choses se mettre en contact avec les milieux sociaux professionnel locaux pour les applications des décision. - Tous les ministères ont vocations a se déconcentrer c’est a dire a déléguer a des fonctionnaires nommés dans les provinces des taches qui peuvent être plus facilement accomplit plutôt que par Paris. Chapitre 1 : La géographie de la déconcentration : - l’entité de base est le département mais il + petit et + gros

Section 1 : Le département du cadre privilégié de l’action déconcentrée : - 1 : Une création révolutionnaire : - L’AR connaissait un phénomène de décentralisation mais la structure du régime était complexe et essentiellement empirique ; en effet, petit a petit, de nouveau territoire se sont rattaché a la France et il fallait les administrer - Le marquis d’Argenson en 1764 propose la division du pays en un certain nombre d’entité a peu près identique appelé les département (départir) - Le remodelage se fera rapidement (décembre 1789) un décret de la constituante dote pour la 1e fois la France de commune (+ petit que le département) - Le projet de Mirabeau va l’emporter et a chaque paroisse d’Eglise catholique doit correspondre une commune quelque soi son étendu démographique (44000 communes) - Mais c’est un autre projet qui émane de Thouret et Sieyès qui prévoit la division du pays en un certain nombre de département et fixe le nombre idéal a 16 qui doivent avoir les mêmes dimensions géographique (forme d’un carré de 72km2), le but étant qu’un homme a cheval puisse atteindre le chef lieu en 24h quelque soit son poids de départ., ce projet est adopté par la constituante le 26/2/ 1790 - Cela va bouleverser les pouvoirs des seigneurs locaux et du clergé - Les département symbolise une rupture avec l’ancien régime - In fine ; 83 département + paris sont crée mais n’ont pas la forme d’un carré mais ont une taille + ou – similaire - Le chef lieu devra être au centre du département 2 : Une institution enracinée : - le département prendra une importance considérable avec Bonaparte quand il va y mettre a la tête un préfet - le nombre de département varie en fonction de l’augmentation de la taille de la France au fils de conquête Napoléoniennes - le nom du département est protégé par la loi et un principe, une modification devra obtenir le consentement des conseils régionaux concerné ou imposé par la loi. - Le régime de Vichy a voulu supprimer les départements car il y voyait une cause de déclin inévitable

Section 2 : les cadres supra départementaux : 1 : La région : - elle est proclamé en France au 18e par la 3e république - C’est le ministre du commerce en 1917 Clémentel qui va régionaliser la France mais celle ci se fera timidement - Vichy va inventer les préfets régionaux qui auront deux compétences : compétence de police et ravitaillement - Mais a la libération , on ne veut plus entendre parler de régions et on les supprime mais on aura vu qu’elle ont rendu un grand service - En 1948 , 4e, va instituer les Igames dans les départements (inspecteur général d’administration en mission extraordinaire) pour remplacer les préfets. - c’est le régime de Vichy qui cherchera a supprimer les départements qui essaiera de créer une véritable régionalisation ; mais pas le temps ; néanmoins , celui instituera les préfets régionaux qui sur plusieurs départements exercera des compétences en matière de police et de ravitaillement de la population mais la libération les supprimera vite - c’est la 5e qui va vraiment contribuer a régionaliser la France ; volonté de DG - LE 1e ministre de la 5e république ; Debré cherchera a dépasser ce cadre du département mais il n’était pas facile de convaincre la classe politique - Finalement on va régionaliser la France tout en gardant les départements - Le but fut de réaliser des économies d’échelles en dépassant le cadre départementale surtout ceux où il n’y avait presque pas de population - En 1960, 21 circonscription d’action régionale sont se créer et le succès sera au RDV - En 1964, le gouvernement va instituer les préfets de régions ; ceux ci exerce de vraies compétences dans le cadre de ces circonscription d’action régionale ; leur tache est de coordonner les différents services déconcentrée ministériel - Il faudra attendre le 3 juillet 1975 pour voir apparaître les établissements public régionaux , ceux ci ont le même champs d’application géographique que les 21 circonscriptions de 60 sauf qu’elles ont de vraie compétences. Les élus locaux joue un rôle actif dans l’administration dans son établissement public régional - La loi du 3 mars 1982 qui instaure les régions ; elle le fait sous un double aspect : la région est a la fois un cadre géographique de la déconcentration pour le déploiement des services extérieurs des ministre mais également c’est une personne morale de droit publique qui s’auto administre (région = collectivité territoriale) - Deux réalité juridique : région : déconcentré et décentralisé - La commune aussi renvoi a cette double réalité - Il y a en France métropolitaine, 21 régions auxquelles ont été ajouté 4 régions OM ; ces 4 ROM comporte chacune 1 seul département (la loi de 82 avait été voté pour éviter cela) - Pour le CC il n’est pas possible de supprimer les départements en les fusionnant avec les régions - Le 28 mars 2003, un nouvelle révision de la C° sur la décentralisation et la déconcentration a permis de s’écarter de ce schéma - Mais les questions référendaire poser en Guadeloupe et en Martinique sur région ou département ? les autochtone ont voulu garder les deux. - La corse constitue une région a part entière qui porte le nombre de région a 22 au sens de la déconcentration ; ainsi, il y a 22 région au sens de la déconcentration et 21 au sens de la décentralisation - En 1960, certaine aberration ont pu avoir lieu mais trop souvent pour des raisons politique 2 : Autres cadres supra départementaux : - en 1960 tous en obligeant les différents ministère a organiser leur déconcentration suivant le schéma des actions régionale , on avait prévu des dérogations - le ministère de la défense connaît trois région militaire et 2 région maritime qui ne réponde pas des frontière régional au sens basic - l’éducation national avec les académies idem - la justice où les ressort des cours d’appel ne suivent pas les contour des régions Section 3 : Les 4 infra départementaux : 1 : Arrondissement : - crée en 1790 en même temps que le département - il concerne la décentralisation - on peut les qualifier de sous préfecture car a leur tête se trouve un sous préfet 2 : Canton : - en général il y a une perception des impôts et une brigade de gendarmerie

3 : Commune : - l’état exerce certaine compétence qui n’ont rien a voir avec la décentralisation

4 : Pays : - crée par une loi de 95 : « le pays exprime la communauté d’intérêt économique et sociaux ainsi que les échanges solidaire entre la ville et l’espace rural »

Chapitre 2 : Les institutions de la déconcentration : - Section 1 : le préfet dans le département : 1 : Le statut du préfet : - leur mission est a la tête du département - rappel des intendants sous louis 14 - quand les département sont crée , ils n’ont pas de véritable chef : mauvaise administration - les préfets auront la main lourde et l’anarchie sera presque supprimé et l’économie prospérera sous Napoléon - en 1980 , les préfets sont appelé commissaire de la république mais Chirac instituera le terme de préfet - sous Napoléon ils auront de large pouvoir financier, humain et juridique a cause d’un pays qui sombre dans l’anarchie et ils auront carte blanche - mais au 19e, le préfet est supprimé après le régime de Vichy car ils ont trahit les grands idéaux républicain - Jean Moulin était un préfet A : Le recrutement des préfets : - DG se rend compte de l’énorme politisation et on ne peut plus se contenter de préfets dont la seule caractéristique est sa fidélité politique - DG créera l’ENA pour avoir les meilleurs éléments possibles - Le préfet est nommé par décret délibéré en conseil des ministre signé par le président - Le préfet est soumis au président et au ministère de l’intérieur - Quand il y a coïncidence des majorité, il n’y a pas de problème mais en cohabitation, de nombreux modelage politique ont lieu - Les 4/5 des préfet sont obligatoirement choisi parmi les sous préfet (-52 ans) a la discrétion du gouvernement - Pour le 1/5 restant, il st possible au gouvernement de nommer comme préfet d’autre personnalité (fonctionnaire ou pas) - La préfectorale est le corps rattaché non au 1e ministre mais au ministère de l’intérieur B : Obligation du préfet : - un préfet qui n’est pas loyale vus a vis d’un gouvernement n’a pas sa place ; il n’a pas de garantie d’être maintenu a son poste - le préfet ne peut pas sortir de sa zone géographique de son département sans autorisation du ministre de l’intérieur - pas le droit de grève ni de syndicalisation - a tout moment le préfet peut être relever ou muter 2 : Les attributions du préfet : - rôle administratif et politique

A : Le rôle politique du préfet : - avant la libération il est les yeux et les oreilles du gouvernement dans le département - il doit fournir toute sorte de renseignement sur l’état politique et économique de son département - après la grande épuration des préfet en 45, les préfet auront un nouveau rôle avec lequel il n’est pas familier ; il devait faire le vide pour assurer la reconstruction économique et sociale du département - le préfet doit être en contact et a l’écoute des élus et des représentants des milieux sociaux et économique de son département - il est une sorte d’intermédiaire entre le département et le gouvernement - du jour au lendemain, il peut perdre son poste mais au sein de son département il ne représente pas uniquement le ministère de l’intérieur (la préfectorale est rattaché au MI) ; c’est le gouvernement que le préfet est censé représenter - dit de manière claire par la loi sur la décentralisation en 82 et la 2e révision C° en 03 - article 72 a 6 C° - comme le préfet est nommé par décret en conseil des ministre ; lors de cohabitation son rôle est plus délicat il est dépendant du président et du gouvernement - Si chaque ministre envoie des message au différents préfet, la position du préfet devient particulièrement délicate même si le premier ministre est là pour arbitrer (problème d’interaction entre les directives) - En pratique, les préfet ont une tendance a l’autonomisation B : Taches administrative du préfet : - ses taches n’ont censé d’augmenter depuis la libération - il est le représentant de l’état dans le département - c’est lui qui signe les contrats de l’état et représente en justice l’état - il prend des arrêté préfectoraux qui sont des décisions administrative dont le champs d’application s’étend dans tous le département - il peut engager des finances au nom du gouvernement dans le département et est assisté par le trésorier - mais certain domaine échappe au préfet comme les impôts, l’éduction, inspection du travail et la justice - un décret du 20 octobre 99 accorde aux préfets une délégation générale en matière de service extérieur des ministère ; avant le préfet bénéficiait des délégations de ministres de tels ou tels domaine - jusqu’en 1982 ; (loi sur la décentralisation) le préfet exerçait sur les autorités décentralisé la tutelle administrative , cette tutelle est supprimé par la loi de 82 mais le préfet continu d’exercer un contrôle administratif sur les actes décentralisés - jusqu’en 1982, le préfet était l’organe exécutif de la collectivité territoriale décentralisé - et depuis 1982, il a perdu cette qualité il est maintenant président du conseil général 2 : Le préfet de région : - a vu le jour en 1964, ils seront les organes exécutif des établissement public régionaux par la loi de 72 puis en 1982 : création des régions - le terme de région prend deux sens : au sens de la décentralisation et déconcentration - le préfet est a la tête de la région déconcentrée : chef de la région - dédoublement fonctionnel ; le même homme remplit deux fonctions ; il peut être préfet de la région et préfet d’un département infra régional - une loi de 92 dispose que le préfet de région et les > hiérarchique des simples préfets Section 2 autre institution de la déconcentration : 1 : Les sous-préfets : - recruté de la même manière que les préfets ; poste a la discrétion du gouvernement (décret en CM) - 2 catégories de sous préfet : sous préfet territorial et fonctionnel - SP territorial, les plus connu ; exerce la compétence au sens des arrondissement (sous préfecture ; environ 350)) - Une de ses misions 1e est l’animation au sein de sa sous préfecture - Il est constamment sous contrôle du préfet de région qui peut déléguer plus de compétences au sous préfet en lui donnant le contrôle de légalité des actes locaux - Le préfet siège au secrétariat général de la préfecture et le sous préfet au SG de la sous préfecture 2 :Les chefs des services déconcentrés : - ce sont des autorités déconcentré - ils exercent leur compétence dans le cadre du département et dans le cadre de la région et aussi parfois dans tels ou tels cadre infra départementale - les chefs des services déconcentré sont dans une position particulière car ils ont 2 supérieur hiérarchique ; le ministre de tutelle et le préfet de département ou de région : relation triangulaire - ils doivent coordonner leur actions sous contrôle et impulsion des préfets - mais certain chef de service échappe au préfet comme l’éducation nationale, les recteurs d’académie ainsi que les inspecteur de la législation du travail sont indépendant su préfet 3 : Le maire : - il a un dédoublement fonctionnel : il st l’organe gouvernemental (exécutif) de la commune et aussi agent de l’état dans le cadre de la déconcentration - donc agent du gouvernement et autorité décentralisé - en temps qu’agent e l’état, il est la seule autorité a être élu et pas nommé - en tant qu’autorité décentralisé, il a une large autonomie vis a vis de l’état et des autorités publiques ; il n’a pas de > hiérarchique - donc le maire e trouve a la fois autonome et subordonné - il a des compétences en matière d’urbanisme , de police spéciale, et est l’OEC, s’occupe du recrutement du service nationale (JAPD)

2e partie : les collectivités territoriales : Titre 1 : déconcentration, décentralisation, centralisation : théorie générale de la décentralisation : Chapitre 1 : les raisons de la centralisation et les raisons de la décentralisation : - il s’agit de deux modalité d’organisation de l’état - on oppose l’une a l’autre mais l’une dans la pratique ne va pas sans l’autre - même si cela est difficilement applicable - la centralisation : toutes les décisions administrative dépendent du centre c’est a dire du gouvernement et ou du chef de l’état - la centralisation : extrêmement difficile a mettre en ouvre dans un grand état ; il est impossible a quelque personne de prendre toutes les décisions qui intéresse la totalité des habitant de l’état - pour palier a ces difficultés : décentralisation - c’est a dire que des décisions d’une moindre importance qui n’intéressent pas la nation entant que tel peuvent être arrêté par des fonctionnaires + ou – subalterne auquel on a déléguer des compétences - c’est Bonaparte qui a entamer la décentralisation au sens où non l’entendons - alors même que les régions étaient centralisé ; il va déléguer de grandes compétences aux institutions déconcentré comme le préfet - la déconcentration ne met pas en cause la centralisation, ce n’est pas l’antithèse ; c’est un moyen d’aménagement administratif qui permet de pérenniser la centralisation dans un grand état. - Il est impossible de concevoir une centralisation sans déconcentration - A l’opposé, il y a la décentralisation qui est a coté d’un état central existe des personnes morale de droit public qui exercent leur compétence sur une certaine parti du territoire mais surtout ces autorités décentralisé peuvent édicter leur propres normes, peuvent créer du droit - Avec la décentralisation , l’état cesse d’être le seul auteur des normes juridiques - En revanche, ces autorités décentralisé ne sont pas hiérarchiquement subordonné au gouvernement ; elles jouissent d’une autonomie très poussé, une action d’une autorité décentralisé qui déplait au gouvernement ne peut être combattu - Tous ce que le préfet peut faire c’est de convaincre le juge administratif que l’action n’est pas légale pour un contrôle stricte de l égalité mais pas d’opportunité politique - Les autorités décentralisé ne peuvent pas être licencié ; la seule possibilité serait que le gouvernement dissolve le conseil local municipal pour une raison d’absence de majorité ; la commune étant ingouvernable - L’état se centralise ou se recentre lorsqu’il est confronté a des grosses difficultés intérieur ou extérieur (guerre…) - La 5e république est passé par ces deux phases - La décentralisation a beaucoup d’objectif, dont le 1e est la démocratie local : phase d’une grande centralisation avant de se mettre a l’heure de la décentralisation - La décentralisation a pour objectif premier de promouvoir la démocratie local ; ce qui implique un partage des pouvoirs et compétences de l’état ; la gestion va devenir de plus en plus locale - Pour accélérer la décentralisation il faut une administration de proximité - Mais la décentralisation ne comporte pas que des avantages : problème de mise en place… - La décentralisation des compétences n’est pas forcément accompagné d’une décentralisation financière - Il va y avoir des concurrence entre les collectivité territoriales - La France rurale n’offre pas les même compétences que le centre urbain d’où un problème d cohérence nationale Chapitre 2 : Histoire de la décentralisation : - la France a un solide enracinement dans la décentralisation même si la décentralisation n’a pas toujours existée : souvent on confond décentralisation et déconcentration Section 1 : Le tâtonnement de la démocratie locale : 1 : La décentralisation sous l’ancien régime et sous la révolution : - la France a connu de tous temps une sorte de décentralisation mais dans un sens très large - déjà l’organisation municipale romaine se caractérisait par une décentralisation ; l’administration de la ville s’exporte dans les villes colonisées - dans le sud de la gaule, il y a des villes organisé selon le modèle romain ; certaine ville s’auto administre - mais il n’y a pas forcement un modèle de décentralisation : il y a des modèle hybride - pour Napoléon, il faut centralisé l’action de l’état et décentraliser l’action administrative - la pacification devient propice au développement du commerce et de l’industrie - une alliance se crée entre pouvoir nationale (roi) et les habitants des Bourgs ; les bourgeois seront même des structure d’auto administration. - Mais cette décentralisation s’est faite de manière empirique - Le roi va garder intacte les structure mais de plus en plus, il cherchera a imposer ses propres hommes pour administrer - A partir du 15e, les mayeurs (maire) ne sera plus un commerçant mais un représentant du roi - L’œuvre de 1789 est assez importante mais essentiellement au point de vue de la décentralisation ; en effet, elle a mis des structure en place mais pas forcement une démocratie locale au sens où on l’entend - C’est la 1789 qui a inventé le communes (40000) et mis en place les départements - Il va y avoir des structures intermédiaire : l’arrondissement ; l’objectif est que progressivement l’arrondissement puisse regrouper la plus parts des communes car le nombres des communes étaient exagéré - Mais au contraire ce sont les arrondissements qui vont péricliter - Le département et l’arrondissement sont des pures cadres de la décentralisation mais la commune est a la fois cadre de la déconcentration mais aussi une entité d’habitant qui na pas le statut de personne morale - Les autorités déconcentrée sont des autorités élus - Mais en temps qu’autorité déconcentrée, les élus sont considéré comme faisant partit de l’administration d’état avec a la tête se trouvant le roi ; toutes les autorités sont élus sauf le roi - Très vite une instabilité va s’installer sur le fait que les ordres viennent de Paris et sont loin de la réalité du terrain A : Les attitudes changeante des régimes du 19e siècle : - sous napoléon les conseiller sont nommé - une loi de 1838 met en place l’élection des conseillers municipaux, 1833 élection des conseillers généraux - en 1837, pour la 1e fois on reconnaît la personnalité juridique des communes ; 1e fois dans le pays qu’un personne moral e droit public peut prendre des acte s’imposant a autrui, de plus les communes ont un patrimoine propre qui ne se confond pas avec celui de l’état - 1838 : une loi reconnaît également la personnalité juridique au département mais deux problème : compétence nulle et le suffrage censitaire pèse lourd en ce qui concerne les début de démocratie locale - en 1848, usé et fatigué ne résiste pas a cette révolution et le peuple va proclamer la 2e république et celle ci supprime le SC et instaure le SU - la révolution de 1848 va encore plus loin mais l’X reste le préfet mais il sera nommé - le Su va jouer de mauvais tour a la 2e car les paysans vont voter pour l’homme qui leur dit quelque chose : Napoléon 3 : 2e empire mais ne supprimera pas le SU - 1870 : effondrement de l’empire avec la bataille de Sedan mais avant cela certain projet politique plus ou moins concret sur les démocraties locale - Jules Simon : apôtre de la décentralisation ; président du conseil sous la 3e - Ce qui est nationale est nationale , ce qui est régional est régional et ce qui communal est communal B: ère de la décentralisation : - elle va exploser après la 2e guerre mondiale et plus particulièrement sous la 5e - les communiste prône la disparition progressive de l’état (décentralisation a outrance) C : L’œuvre de la 3e république : - la république sera voté a une voie près a l’assemblée nationale - la tête pensante des républicains est Léon Gambetta qui prône que les idées républicains ne pourront s’enraciner que si la France prospère - la 1e grande loi sur la décentralisation 10 août 1871 sur les départements ; le conseil général jouera le 1e rôle dans l’administration du département et l’X du département n’est là en principe que pour exécuter les délibération du conseil générale - les élites de la 3e se méfient de la commune et il faut attendre une loi de 1884 (5 avril) sur la décentralisation dans les communes : coopération entre commune l’ère de l’intercommunalité commence a apparaître

2 : La décentralisation depuis 45 : A : Les hésitations initiales : - article 72 C° - une loi de 72 créant les établissement public régionaux sur la base des circonscription d’action régionale ; ces établissement se situent entre la déconcentration et la décentralisation - finalement il fallu l’alternance politique de 92 pour que le problème de la décentralisation soit résolue de manière audacieuse B : Approfondissement récent de la décentralisation : - Mitterrand va faire une conférence de presse le 15 juillet 81 sur le problème de la décentralisation - « la France a eu besoin de pouvoir fort et centralisateur pour se faite , elle a besoin aujourd’hui de pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire » - la décentralisation est une véritable nécessité pour le pays - la loi du 2 mars 82 relative au droits et libertés de communes , régions et département ; cette date inaugure la période contemporaine de la décentralisation ; cette loi établit les régions - cette loi créant les régions en tant que collectivité territoriale au même titre que le communes ou département - 2 réalité juridique ; réalité de la déconcentration t de la décentralisation ; a chaque commune déconcentrée correspond une commune collectivité territoriale - 26 région déconcentré mais 25 au sens des collectivité territoriale ; la corse est une région au sens de la déconcentration et pas au sens de la décentralisation ; elle a un régime juridique particulier - pour la 1e ois une loi fait en sorte que l’organe exécutif du département cesse d’être le préfet ; désormais, il y aura le président du conseil général - cette loi va supprimer la tutelle administrative sur les actes des autorités déconcentré - il y aura un stricte contrôle administratif du préfet voir du gouvernement sur tel ou tel acte pris par une autorité décentralisé - la tutelle aura un seul contrôle de légalité affecté au tribunal administratif - Jospin mettra en place une commission censé travailler sur le bien fondé d’une nouvelle phase en matière de décentralisation - Le constat est qu’il faut accroître la décentralisation mais il faudra une certaine autorité juridique infranchissable ; seule la révision de la C° le permettrai. - D’autre loi en 82 vont approfondir certain point de la décentralisation ; 2 lois : 31 décembre 82 sur le statu particulier des 3 grandes communes de France (paris Lyon Marseille) - La gauche en 92 (6 février 92) va relancer la décentralisation avec l’intercommunalité - LA loi C° de septembre 03 donne un sens plus favorable a la futur décentralisation - Cette révision est radical sur certain point, la France pourra devenir un état fortement décentralisé a l’instar de l’Italie ou Espagne… - Une loi très importante en préparation depuis 03 est une loi qui porte sur la responsabilité des collectivités territoriale et cherche a clarifier les compétences de tels ou tels catégories de collectivité T et attribue certaine compétences a telles ou tells collectivités Chapitre 2 : Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales : Section 1 : Le contenu du principe de libre administration : 1 : Les conditions d’administration : - l’autodétermination n’apparaît la 1e fois sous la 4e (1946) - elle constitutionnalise le principe de libre administration - elle met a l’abri des sauts d’humeur du L - ce principe est aussi dans 5e république , article 72 ; principe constitutionnel de la libre administration - le principe de la décentralisation doit être délimité par le L - la 5e a constituer une véritable constitutionnalité des lois et en d’autre terme, c’est le CC qui devra déterminer si tels ou tels interventions du L ne porte pas atteinte a ce principe de libre administration - depuis 70 ;80 ; la jurisprudence est riche en ce domaine et le auteur parlent d’un véritable droit constitutionnel local (droit constitutionnel de la décentralisation) - il appartient au L de déterminer les limites a l’intérieur desquelles une collectivités territoriales peut être habilité a fixer elle même le taux d’une imposition établit en vue de pourvoir a ses dépenses ; tout exécutif, dans les règles posé par a loi, ne saurait avoir pour effet de restreindre les services fiscale des collectivités territoriale au point d’entraver la libre administration 2 : L’efficacité de la libre administration : voir article 72 + feuille jointe

A : L’administration par des conseils élus : - Article 72 : les collectivités territoriale s’administre librement par des conseils élus - Ce sont ces conseils élus qui administre librement les CT - Le C d’état a fini par assouplir sa position, il a accepté que des consultation communale pourraient être organisé a l’initiative des conseils municipal portant sur des questions intéressant uniquement la commune et le résultat de cette consultation ne pourrait pas influer sur la future décision du conseil municipal - La révision Cl de mars 03 porte sur le référendum local

B : La fonction publique territoriale : - la FPT n’avait pas de statu propre a elle jusqu'à une loi du 26 janvier 1984 - pendant longtemps, chaque commune recrutait ses agents selon ses propres critères (politique) - c’est en 84 durant le 1e septennat de Mitterrand que le L a décider d’unifier la fonction public territoriale ; il lui accorde un statu unitaire - il existe aussi les FP hospitalière - mais il y a des voies qui sont contre ce statu unitaire de FPT alors en 87, le 1e ministre Chirac va avoir l’initiative d’une nouvelle loi qui modifie celle de 84 dans un sens plus favorable aux élus locaux, mais le principe de statu unitaire est sauf - sous Balladur en 94 une nouvelle loi cherche a rééquilibrer le statu unitaire et le principe de libre administration - il en résulte un système complexe et pour accéder a la FPT il faut un concours. Ce statu permet d’évoluer contrairement au USA où le poste est fixe - en principe, c’est au niveau national que les concours de la FPT sont organisé sous l’égide d’un centre national de la fonction public territorial (CNFPT) ; c’est lui qui organise les concours - le maire peut ne pas trouver le profil qu’il recherche et on assiste a un phénomène de reçu, collé. - Il est possible a une CT de recruter directement par voie contractuelle et dans ce cas on ne parle plus de fonctionnaire de la FP mais d’agent contractuel Section 2 : les limites a la libre administration : - article 72 a3 - ce principe est encadré par la loi et il ne pouvait être autrement car une libre administration absolue serait = a l’anarchie 1 : Le nécessaire sauvegarde de l’unité nationale : - aucun état ne peut accepter une telle étendu donné au principe de libre administration - il n’y a pas de texte qui dit quel domaine matériel doit revenir a l’état mais on comprend qu l’état reste compétent pour les missions régalienne comme les RI, défense justice… - la libre administration ne veut pas dire gouvernement ; les CT ne font que s’administrer - ce n’est qu’après le 2e guerre mondial qu’on verra un rapprochement avec les DOM - pourtant la C° de 58 a voulu réaménager l’empire coloniale en mettant en place une communauté censé incorporé les colonie (principalement en Afrique) - mais DG constate le peu de perspective de cette communauté - la plus part des pays de cette communauté vont la quitter pour devenir indépendant et a la longue le France est le seul pays de cette communauté (coquille vide) - la notion de communauté subsistera jusqu'à 95 : toilettage de la c° - la récente révision de mars 03 a conçu une nouvelle catégorie de collectivité : les COM qui comprend l’essentiel des ancienne DOM ainsi que Mayotte et ST pierre et Miquelon - La Com ne devait pas pouvoir se détacher de la France mais les pressions furent telles depuis 60 ; on a considéré qu’une consultation local sur l’auto détermination des territoire OM pouvait être conforme a la C° (république de Djibouti, Comores) échec en nouvelle Calédonie - Selon certain, ces consultation ne sont pas conforme a la C° et c’est un mécanisme complexe de René Capitant qui va fournir une solution respectant a la fois la C° et le principe de l’autodétermination : décret Capitant - Les DOM sont assimilé a la métropole t n’ont pas le droit de se prononcer sur leur autodétermination donc seul les COM peuvent opter pour leur indépendance

2 : Le contrôle de l’état sur les collectivités territoriales : - article 72a3 libre administration des CT - alinéa 6 : l’état doit pouvoir contrôler les activités des collectivités territoriale - ce contrôle fait par les préfets contre balance le principe de libre administration - une loi du 3 juillet 83 dispose que seule certaine catégorie d’acte locaux doivent être impérativement transmis au préfet - il y a donc des actes transmissible et d’autre non - les actes transmissibles sont juridiquement les plus important mais il ne constitue qu’un quart des actes totaux adopté au cour d’une année. - Un acte non transmissible devient exécutif dès son adoption tandis qu’un texte transmissible devient exécutif dès son adoption après soumission au préfet - Le préfet peut se prononcer sur la légalité d’un acte - Mais ces actes doivent être conforme au traité internationaux liant la France - Le préfet doit s’assurer qu’il est conforme au principe généraux du droit interne et international - Le préfet peut déféré l’acte au tribunal administratif car le contrôle du préfet se limite a ce déféré préfectoral ; il demande au T administratif d’annuler tel acte pour illégalité mais c’est le préfet qui doit prouver cette illégalité - Avant c’était le préfet lui même ou le gouvernement qui devait annuler un acte et depuis 82 c’est un organe indépendant qui contrôle cette illégalité (T administratif) - A coté de ce déféré préfectoral , la loi prévoit un déféré préfectoral indirect ou provoqué ; n’importe quelle personne physique ou morale peut dans ce cadre demander au préfet de déféré un acte au T administratif - La plus part du temps, c’est cette même personne moral qui pourra attaquer devant le T administratif l’acte administratif local (excès de pouvoir) - Si certaine condition sont réunit, il est possible que le gouvernement procède a la dissolution du conseil local (1 fois en Guadeloupe) car il n’y a plus de majorité . - Dans certaine circonstance, le préfet pourra se substituer a tel ou tels autorité décentralisé défaillante, ce qui serait une atteinte a la libre administration mais le CC justifie cette action que si elle est explicitement prévu par la loi. - Titre 2 : Les collectivités territoriales de droit commun : Chapitre 1 : La commune : Section 1 : Les autorités communales : 1 : Le conseil municipal : - Sur la base de la loi de la 3e (1884), les conseillers municipaux sont élu au SUD - Mais le mode de scrutin n’est pas le même pour toutes les communes - Le système actuel date de 82 et fait une distinction entre grande et petite commune (< ou > 3500) - Il n’y a que 2500 commune sur les 36000 qui ont une population >a 3500 - Pour les communes > a 3500 ; il §y a un v rai scrutin de liste sans panachage, et l’électeur élit non pas des personnes mais des listes. Si une liste obtint plus de 1/2 des suffrages elle aura les 3/4 des conseillers municipaux et il n’y aura ici qu’un seul tour. Mais si aucune liste n’a la moitié des suffrages au 1e tours, le 2e tous s’organise et les listes ayant + 10 % au premier tour se maintient . IL y a des possibilités de fusions de liste - Pour être élu il faut remplir toutes les conditions d’éligibilité (age droit civique…) - Depuis 92, le traité Maastricht permet a des citoyens européen de voté dans leur pays de résidence mais ne peuvent être éligible car pas français

2 : L’exécutif communal ou la municipalité : - se compose de aire et d’adjoint au maire - il y a un maire et + adjoint et ce nombre dépend de l’importance de la commune - le maire n’est pas élu par les électeurs car on se contente d’élire des conseillers municipaux et c’est qu’après la 1e séance du nouveau conseils que les conseillers municipaux élisent le maire. - Le maire sera le chef de a liste sortante - Le maire n’est pas responsable politiquement devant le conseil municipal, celui ci ne peut rien faire contre lui - La seul façon est de demander au gouvernement de dissoudre le conseil mais c très rare - Il y a une présomption établit depuis 84 selon laquelle c’est le conseil municipal qui dispose du titre général d’administration de la commune ; la compétence ne relèvera pas du paire mais du conseil municipal - Encore aujourd’hui, l’administration des communes du Bas Rhin et du haut Rhin lesquels présente des spécificité ; la 1e fait qu’il y a une présomption en faveur de la compétence ordinaire du maire et pas du conseil municipal - La région alsacienne et de Moselle sont a l’inverse des autres communes française

Section 2 : compétences communales : - les textes parfois les indiquent de manière explicite - les conseillers municipaux sont sensé pouvoir décider de tous ce qui touche a l’administration ou a la gestion des affaires communales mais le problème est de savoir quand une affaire est communal ou national ? - depuis l’entre deux guerre, le Conseil d’état a lâché du lest et les communes peuvent se vanter de posséder de très nombreuse compétences notamment en matière d’intervention économie, de la gestion des écoles maternelles, de la gestion matérielle et financière de ces routes…

Section 3 : l’intercommunalité : 1 : Aspect généraux de la coopération intercommunale : - La France a 36500 commune et cet émiettement communal pose problèmes dans le développement économique - La majorité des communes sont très peu peuplés (2500>3500habitant et 5> 300000 : paris Marseille bordeaux Lyon et Nice) - Au 19e il était interdit aux communes de coopérer entre elle sous peine de sanction pénale - La 5e république décide que pour lutter contre cet émiettement du a l’exode rural, il faut se doter d’une stratégie de fusions, de commune associé ayant la personnalité juridique - L’intercommunalité est un nécessité pour le développement des communes et pour la satisfaction de leur habitant - On rencontre les 5 cas intercommunaux qui peuvent être soit a vocation unique soit a vocation multiple (CIVOM) - Un syndicat a la personnalité juridique et un patrimoine propre - A coté il y a 3 grandes formes d’instituions intercommunales possédant chacune une fiscalité propre : communauté urbaine, communauté d’agglomération et communauté de commune (destiné a la France rurale) - Exemple : la CUS comprend 450000 habitant - Et en France, il y a 20 communautés urbaines - il y a un transfert de compétence a la communauté particulièrement importante

Chapitre 2 : le département : - il y a 100 départements dont 4 OM - les organes des département sont les conseils généraux : présomption comme quoi c’est celui ci qui a compétence en matière de gestion et d’administration du département - le conseil général comprend un nombre variable de conseiller généraux en fonction de la taille du département - la durée du mandat est de 6 ans renouvelable par moitié tous les 3 ans dans les élections cantonale

Chapitre 3 : la région : - origine : loi du 2 mars 1982 : région collectivité territoriale - avant on avait que les régions au sens de la déconcentration - le mandat de conseillers régionaux est de 5 ans

Titre 3 : les collectivités locales Chapitre 1 : Paris : - un seul organes délibérant : le conseil de Paris - le maire de paris est différents des autres maires car il n’ aucun pouvoir d police municipale

Chapitre 2 : LA Corse :