Travaux publics/La notion de travaux publics

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Contenu de la notion

La notion de travail public est en réalité double :

-l’expression travail public désigne l’opération de construction, d’entretien ou d’aménagement d’un ouvrage (le travail au sens matériel du terme) ;

- mais elle désigne également le résultat de ce travail, à savoir l’ouvrage lui-même. On va ainsi dire d’un pont ou d’une digue qu’ils sont un « travail public ».

Ces deux aspects de la notion (sens strict et sens large) sont ainsi étudiés ensemble parce que les règles qui forment le régime juridique des travaux publics s’appliquent indifféremment au travail et à l’ouvrage : ainsi, les règles qui régissent la responsabilité du fait des dommages de travaux publics s’appliquent aux dommages résultant tant de l’exécution du travail que du fonctionnement de l’ouvrage.

Pour l’essentiel, les deux notions se recoupent donc. Néanmoins, elles ne coïncident pas parfaitement. Elles correspondent, en outre, à deux objets distincts.

Par conséquent, même si lorsque l’on parlera de « travaux publics », l’expression englobera généralement l’ouvrage public, on ne pourra pas faire l’économie de l’examen de ce qui est susceptible de les distinguer à la suite du travail de définition de la notion de travail public.

Intérêt de la notion

Il s’agit de distinguer les travaux publics des travaux privés pour un ensemble de raisons pratiques.

D’abord parce que l’identification d’un travail public entraîne la compétence de la juridiction administrative acquise en cette matière depuis la loi de 28 Pluviôse an VIII

Cette compétence concerne aussi bien : les contrat que les actes juridiques unilatéraux ; le régime de la responsabilité ou encore celui de l’établissement des servitudes.

Il faut relever d’emblée que la compétence de la juridiction administrative est particulièrement large du fait du caractère attractif de la notion (exemple : les contrats)

En second lieu, les travaux publics sont soumis à un régime original

- aussi bien par rapport au droit privé (exemple : les marchés mais particularisme limité) ;

- qu’au sein du droit administratif : responsabilité Ce particularisme est également d’ordre procédural : par exemple, inapplicabilité de la demande préalable en matière de responsabilité (pas de délai).


Plus généralement, c’est une matière où se marquent de façon très particulière deux tendances dominantes du droit administratif : d’abord, les prérogatives de l’administration – par exemple dans les marchés de travaux publics ou encore s’agissant du régime d’occupation temporaire – mais également la protection des particuliers assurée par le régime de la responsabilité.

On mesure donc l’intérêt de la définition des travaux publics.


Plan :

Section 1ère : Définition de la notion de travaux publics

Section 2 : Principales applications

Section 3 : Distinction d’avec les notions voisines


SECTION I : Définition de la notion de travaux publics

Il convient d’aborder la question de la définition de la notion de travaux publics en rappelant le caractère extensif de la notion qui n’a, par ailleurs, pas cessé de se développer au cours du temps.

Ce caractère extensif se manifeste notamment par le fait que l’identification d’un travail public ne nécessite pas qu’il entretienne un rapport nécessaire avec le service public ou le domaine public. La notion de travail public a donc sa vie propre.

Les éléments de la définition sont au nombre de deux : un élément stable et des éléments variables.

§1er : L’élément stable de la définition

Il a trait à la nature du travail. Il est toujours exigé. Pour qu’il y ait travail public, il faut qu’on se trouve en présence d’un travail immobilier, c’est à dire portant sur un bien immeuble.

Mais ces deux composantes sont largement entendues.

A. Un travail matériel

Le travail en cause peut consister bien sûr en travaux portant sur la structure de l’immeuble (la construction proprement dite mais également démolition ou aménagement interne de bâtiment).

Mais au-delà, les opérations d’entretien et même les opérations matérielles qui peuvent intéresser directement l’immeuble relèvent des travaux publics

Quelques exemples significatifs :

- Déblaiement d’immeubles sinistrés (CE, 11 février 1927, Touzé, Rec. CE, p. 202) ; - Nettoiement, arrosage et balayage des voies publiques (CE, 9 février 1934, Mabille, Rec. CE, p. 201) ; - Inhumation et exhumation dans les cimetières (CE, 27 juillet 1906, Permanne, Rec. CE, p. 700) ; - Transport de matériaux destinés à l’exécution d’un travail public (CE, 28 mai 1935, Quignard, Rec. CE, p. 627).

Il n’y a guère que les travaux d’entretien consistant en de simples besognes ménagères qui ne sont pas considérées comme des travaux publics (lavage des vitres, balayage) car ils ne concernent ni la structure, ni l’aménagement, ni la conservation des immeubles.

B. Un travail immobilier

La notion de travail public implique que le travail ait un caractère immobilier.

Mais là encore la conception est très large.

- L’immeuble auquel se rapporte le travail peut d’abord consister en un immeuble par nature, c’est à dire « les fonds de terres et les bâtiments » (art. 518 du Code Civil) : Exemple : arbres, travaux de reboisement

- L’immeuble peut aussi avoir le caractère d’immeuble par destination, c’est à dire d’un élément d’équipement affecté aux services et à l’exploitation d’un immeuble ou fixé sur le fond à perpétuelle demeure :

CE, 10 février 1978, Société Muller, Rec. CE, p. 65 ; RD publ. 1979, p. 543, note M. Waline ; D 1978, IR, p. 224, obs. P. Delvolvé : un orgue conçu spécialement en fonction du studio de la maison de la radio dans lequel il devait être installé

TC, 23 octobre 2000, Soc. Solycaf c/ EDF-GDF, req. n° 3195, RD imm. 2001, p. 61, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux : à propos de travaux réalisés sur une installation de chauffage existante.

Un élément fixé au sol est également considéré comme un immeuble par destination :

Par exemple, un conteneur à ordures ménagères, normalement fixé au sol, est qualifié d’ouvrage public.CE, 7 juin 1999, OPHLM d’Arcueil-Gentilly, Rec. CE, p. 169 ; RFD adm. 1999, p. 879 :

En revanche, l’installation d’un hangar mobile ou d’une tribune fixée sur des chevalets simplement posés sur le sol n’est pas un travail public

CE, 14 décembre 1984, Association Les Amis du Puys aux images, Rec. CE, tables, p. 767 : Les gradins démontables qui ont été installés par les services d’une commune afin de permettre la représentation d’un spectacle de cirque donné par une association ne présentent pas le caractère d’un immeuble. Ainsi, l’accident survenu à un spectateur, dû à l’effondrement d’une partie des gradins, ne peut être regardé comme ayant pour cause l’exécution d’un travail public.

En revanche, si la tribune est fixée à même le sol, elle constitue un travail public.


§2 : Les éléments variables de la définition

La condition relative à la nature du travail ne suffit pas. Il faut que s’y ajoute une autre condition relative, quant à elle, aux conditions de réalisation du travail.

Cette condition a cependant évolué : à la conception traditionnelle du travail public est venue en effet s’en ajouter une autre en 1955.

A. La conception classique du travail public

Origine

CE, 10 juin 1921, Commune de Monsegur, Gaja, n° 41 : Trois enfants se suspendent à la vasque d’un bénitier installé dans une église. Le bénitier se renverse et l’un deux à la jambe sectionnée.

Pouvait-on y voir un dommage de travaux publics ?

D’un côté, l’immeuble est un bien appartenant à une personne publique (la commune) ; mais, de l’autre, ce bien n’est pas affecté à un service public car depuis les lois de séparation, le service du culte n’est plus un service public.

Le Conseil d’Etat considère que s’il n’y pas service public, les travaux litigieux étaient néanmoins réalisés

- pour le compte d’une personne publique - et dans un but d’intérêt général (en l’occurrence la mise à disposition des fidèles).


Il considère donc que dans ces conditions le dommage relève bien des travaux publics. Définition

Sont ainsi des travaux publics les travaux immobiliers réalisés pour le compte d’une personne publique dans un but d’intérêt général.

Il en résulte que : - La notion de travaux publics est ici dissociée de celle de service public : l’identification d’un travail public n’implique pas qu’il soit destiné à un service public.

CE, 13 février 1942, Ville de Sarlat, Rec. CE, p. 49 : un travail exécuté sur un immeuble utilisé par un service public peut n’être pas un travail public. Travail exécuté sur les monuments historiques privés.

- La notion de travaux publics est dissociée de celle de domaine public : il importe peu qu’ils soient réalisés ou non sur le domaine public.

- Un travail dont la réalisation ne poursuit pas un but d’utilité générale ne peut se voir reconnaître la qualification de travail public :

CE, 18 janvier 1924, Casino de Saint Malo, Rec. CE, p. 58 : Travaux destinés uniquement à entretenir ou améliorer le patrimoine de la collectivité publique, en l’espèce un casino.

Cette définition est toujours appliquée. Mais l’évolution a conduit le Tribunal des Conflits à lui ajouter une deuxième définition des travaux publics.


B. La conception nouvelle du travail public

Origine

TC, 28 mars 1955, Effimieff, Gaja, n° 93 : Après la Seconde guerre mondiale, le législateur a institué des associations syndicales de reconstruction ayant le statut d’établissement public. Il leur a confié la mission de faire exécuter les travaux de reconstruction pour le compte de leurs membres qui étaient aussi bien des collectivités publiques que des particuliers.

Ces travaux ont donné lieu à des litiges avec leurs membres (sinistrés dont ils sont les mandataires) et les entrepreneurs.

La question s’est alors posée de savoir si des travaux, certes exécutés par des personnes morales de droit public, mais au profit de personnes privées pouvaient se voir reconnaître le caractère de travaux publics.

La conception classique, résultant de l’arrêt Commune de Monségur, ne permettait pas de les qualifier de travail public : il y avait bien intérêt général et même mission de service public, mais les travaux n’étaient pas destinés à une personne publique. Ils avaient pour destinataires des personnes privées.

Pour leur reconnaître le caractère de travaux publics, il fallait donc étendre la définition du travail public. C’est ce que fait le Tribunal des Conflits.

Il considère que les travaux en cause, même ayant pour bénéficiaires des personnes privées (élément d’extension) sont des travaux publics parce que réalisés par une personne publique dans le cadre de sa mission de service public (élément de restriction : moins large que l’utilité générale de Commune de Monségur).

La définition nouvelle

Elle se distingue de la définition classique sur trois points :

- Si les travaux sont réalisés par une personne publique. C’est là une condition préalable absolue ; on verra que les travaux exécutés par des personnes relevant du secteur public mais à statut privé, comme les sociétés d’HLM, sont toujours des travaux privés ;

- Il n’est pas nécessaire que la personne destinataire des travaux soit une personne publique. Il peut s’agir d’une personne privée ;

- Mais l’intérêt général ne suffit pas, il faut que l’exécution des travaux réponde à une mission de service public.

Raisons d’être de cette évolution

a) Les mutations intervenues dans l’action administrative

Jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’administration réalisait des travaux pour elle-même et les particuliers intervenaient comme entrepreneurs. À partir de cette date, les rôles s’inversent : l’administration intervient en qualité d’entrepreneur au profit des particuliers en vue d’un but de service public :

- CE, 20 avril 1956, Ministre de l’Agriculture c/ Consorts Grimouard, GAJA, n° 94 : opération de déboisement ou reboisement réalisée par l’administration sur des terrains privés en vertu de contrats passés avec les propriétaires de ces terrains dans le cadre de la politique de reconstitution de la forêt française. Opération de service public, donc travaux publics.

- CE, 12 avril 1957, Mimouni, D 1957, p. 413, concl. J. Tricot, note P.L.J : Travaux exécutés d’office par les communes sur les immeubles menaçant ruine ; travaux destines à assurer la sécurité publique aux frais du propriétaire.

b) Le renouveau de la notion de service public

Des travaux immobiliers, même effectués pour le compte de personnes privées, peuvent être des travaux publics s’ils sont réalisés dans le cadre d’une mission de service public.

Ce critère atteste du renouveau et du poids de la notion de service public dans ces années.

Son emploi contribue à l’élargissement de la notion de travail public. Mais sa mise en œuvre l’affecte d’une marge d’imprécision qui a été bien évidemment critiquée par la doctrine

c) Les considérations propres à l’espèce

Dans le cas particulier de l’arrêt Effimieff, le TC a eu le souci d’assurer l’indivisibilité du régime des travaux des associations de reconstruction et de ne pas distinguer selon qu’ils sont réalisés pour le compte de l’administration ou pour le compte de personnes privées.

Conclusion : le travail public est un travail immobilier réalisé :

- soit pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, même s’il n’a pas service public (Commune de Monségur) : critère de la destination des travaux.


- soit par une personne publique dans un but de service public, même pour le compte d’une personne privée (Effimieff) : critère des modalités d’exécution des travaux.

Mais dans les deux cas, il faut que les travaux correspondent à une fin d’intérêt général et qu’ils comportent à un titre ou à un autre l’intervention d’une personne publique. Tels sont les critères qui donnent son unité fondamentale à la notion.


SECTION 2 : Les applications de la définition du travail public

§1er : Les travaux qualifiés de travaux publics

La diversité des critères qui rentrent dans la définition du travail public rend parfois difficile l’application concrète de cette définition, d’autant que de plus en plus l’Etat et les autres personnes morales de droit public agissent au travers d’organismes à statut privé.

C’est ce qui justifie qu’on illustre les principales applications contemporaines de la notion de travaux publics.

A. En vertu de la définition classique

Rappel : sont des travaux publics les travaux réalisés pour le compte des personnes publiques dans un but d’utilité générale.

La principale difficulté est de déterminer quel est l’élément d’identification de la réalisation « pour le compte ».

Sont alors des travaux publics :

- Les travaux réalisés directement par une personne publique pour son propre compte et qu’on appelle travaux en régie ;

- Les travaux réalisés par un entrepreneur de travaux publics pour le compte d’une personne publique ;

Et il en va de même si les travaux sont confiés par cet entrepreneur à un sous-traitant : Dès lors qu’ils doivent revenir à une personne publique, ce sont des travaux publics.

À ce titre, les travaux réalisés par les OPHLM sont des travaux publics, qu’il s’agisse de la construction ou de l’entretien de l’immeuble (CE, 13 novembre 1936, Olive, Rec. CE, p. 989).

De même l’immeuble HLM lui-même est un ouvrage public : CE, 21 mars 1980, OPHLM des Bouches-du-Rhône, Rec. CE, p. 165 ; CE, 8 mars 1985, OPHLM de Haute-Saône c/ Vittet, Droit adm. 1985, n° 222 ; RD publ. 1985, p. 1407).

- Mais ont, par ailleurs, considérés comme des travaux publics les travaux réalisés sur les dépendances du domaine public ou sur des ouvrages publics, car ils sont considérés comme étant réalisés « pour le compte des personnes publiques ».


Sont à ce titre considérés comme travaux publics les travaux réalisés par les concessionnaires des personnes publiques.

Il faut particulièrement relever cette application car ici sont considérés comme des travaux publics des travaux réalisés par des personnes privées, souvent des entreprises publiques à statut privé, caractérisées par un assujettissement très poussé au droit privé.

NB : Ces concessionnaires sont des personnes privées, font réaliser des travaux par des entreprises privées sur les ouvrages compris dans le périmètre de la concession ; ce sont néanmoins des travaux publics car réalisés sur ces ouvrages concédés par la personne publique, ils sont présumés être réalisés pour son compte. La solution est intéressante car formellement aucune personne publique ne figure à l’opération de réalisation du travail concerné.

  • Les travaux du concessionnaire d’énergie hydraulique sont des travaux publics, ce qui concerne les concessions dont EDF est titulaire (CE, 22 juin 1928, Epoux de Sigalas, Rec. CE, p. 125, concl. Josse ; RD publ. 1928, p. 525, concl. : à propos des concessionnaires de chute d’eau) ;
  • Les travaux réalisés par RFF, EDF, GDF sur des ouvrages tels que les voies ferrées, les barrages, les centrale thermiques ou les lignes de transports d’électricité ou de gaz sont des travaux publics.
  • Les travaux réalisés par des sociétés concessionnaires mais qui ne reviendront qu’en fin de concession à une personne publique (CE, 22 juin 1928, De Sigalas, Rec. CE p. 125, Concl. Josse : concessionnaire de chute d’eau ; TC, 7 janvier 1972, SNCF c/ Solon et Barrauld, RD publ. 1972, p. 474, Concl. G. Braibant).


Les applications de ce critère (« pour le compte ») sont nombreuses. Elles concernent les sociétés d’aménagement et d’équipement urbain, de construction d’autoroutes … souvent constituées en la forme de sociétés d’économie mixte.

- Enfin, il est à noter que sont des travaux publics les travaux réalisés pour le compte d’EPIC. Le fait que ces organismes gèrent un service public industriel et commercial est sans influence sur la qualification publique de leurs travaux (CE, 19 février 1969, EDF c/ Entreprise Pignatta et Repetti, Rec. CE, p. 107 : à propos des travaux d’EDF ; (TC, 23 octobre 2000, Soc. Solycaf c/ EDF-GDF, précit.: à propos des travaux d’EDF et de GDF).

B. En vertu de la définition issue de la jurisprudence Effimieff

Sont des travaux publics

- Les travaux réalisés dans le cadre d’un service public par les collectivités publiques territoriales, même sur un immeuble privé (CE, 12 avril 1957, Mimouni, D. 1957.284, concl. Tricot : travaux exécutés d’office sur les immeubles menaçant ruine)

- Mais aussi les travaux réalisés par les établissements publics :

Ainsi les travaux réalisés par les OPHLM sont des travaux publics, même s’agissant de travaux d’entretien d’une voie privée dépendant d’un office (CE, Sect. 20 mai 1960, OPHLM de Paris c/ Fontenelle, Rec. CE, p. 353 ; D 1960, p. 655, concl. Dutheillet de Lamothe : à propos d’un accident survenu à chauffeur de taxi et provoqué par la présence d’un socle en béton implanté au milieu d’une rue qui était une dépendance d’un groupe d’immeubles appartenant à l’OPHLM de Paris ; ce socle ne supportant plus la borne munie de chaînes qui avait été installé en 1936 à l’effet d’interdire la circulation des véhicules dans cette rue, si bien qu’il ne constituait plus qu’un obstacle dangereux).

En revanche, le locataire d’un OPHLM, victime d’un accident survenu dans l’ascenseur desservant son immeuble qui est une « dépendance des locaux dont la jouissance résulte du contrat de bail » détient une action qui ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à l’office (TC, 18 octobre 1999, Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, Rec. CE, p. 474);

De même, un accident causé par un ouvrage dépendant de l’ensemble immobilier d’un OPHLM à l’enfant d’un locataire se rattache au contrat de bail privé et l’action en indemnisation du dommage relève des tribunaux judiciaires (TC, 24 mai 2004, Consorts Garcia c/ OPHLM de l’Aude, AJDA 2005, p. 34, note M. Deguergue).

- Et même des travaux réalisés par des EPIC pour le compte de personnes privées (exemple : les branchements particuliers de gaz et d’électricité réalisés par EDF-GDF pour le compte de particuliers qui en sont propriétaires (CE, 22 janvier 1960, Gladieu, RD publ. 1960, p. 686, Concl. Fournier).

Limites de cette jurisprudence : une simple aide ou une simple surveillance ne suffit pas à faire considérer les travaux comme réalisés par une personne publique :

- TC, 28 avril 1980, Prunet, AJDA 1980, p. 605, note F.M. : travaux entrepris par le propriétaire d’un monument historique avec le concours d’un architecte des monuments historiques sous la surveillance et avec l’aide financière de l’Etat ;

- CE, 21 décembre 1983, Commune de Liège, Droit adm. 1984, n° 40 : exhaussement d’une digue entreprise par des personnes privées auquel la commune a apporté une aide limitée en personnel et matériel.

§ 2 : Les travaux qualifiés de travaux privés

1) Certains travaux sont qualifiés de privés car leur réalisation est le fait d’une personne privée et ils ne le sont pas « pour le compte » d’une personne publique.

Ils ne font donc intervenir aucune personne publique ni comme auteur des travaux, ni comme bénéficiaire.

Il en va ainsi

- des travaux réalisés par des sociétés d’HLM (CE, 7 novembre 1958, Entreprise Eugène Revert, RD publ. 1959, p. 593, Concl. Heumann) ;

- ou par des sociétés coopératives de reconstruction (CE, 18 mai 1960, Epoux Grenet, Rec. p. 340) ;

- ou des caisses de sécurité sociale ;

- ou encore par des sociétés d’économie mixte ou des entreprises publiques à statut privé pour leur propre compte (CE, Sect., 20 mars 1981, Société entreprise Auchan, AJDA 1981, p. 547, note Weber).

Il en va ainsi alors même que l’immeuble qui doit résulter des travaux est destiné à être racheté ou loué à une personne publique car si une personne publique intervient, elle n’est pas destinataire des travaux en qualité de propriétaire

- CE, 4 octobre 1967, Trani, Rec. CE, p. 352 : à propos de locaux achetés par l’administration dans un immeuble construit par une entreprise sous réserve de son achèvement ;

- CE, 12 octobre 1988, Ministère des affaires sociales c/ Société d’études, réalisation, gestion immobilière et construction (SERGIC), Rec. CE, p. 338, Petites Affiches, 19 juillet 1989, n° 86, p. 10, note F. Llorens ; CJEG, 1990, p. 119, note E. Fâtome : location avec option d’achat d’un immeuble construit par la SERGIC à la demande de l’administration en vue de l’installation d’une Direction départementale de l’agriculture.

2) Certains travaux sont qualifiés de privés car ils ne répondent ni à but de service public, ni à une destination d’intérêt général.

Ainsi, bien qu’exécutés sur le domaine public, les travaux réalisés par les permissionnaires de voirie ne sont pas des travaux publics car le permissionnaire de voirie agit dans son seul intérêt, si bien que manque la poursuite d’un but d’intérêt général : TC, 25 janvier 1982, Melle Quintard, RD publ. 1982, p. 1142.

Cette jurisprudence concerne même les travaux de remise en état du domaine, par exemple de la voirie, imposés par la permission :

CE, 11 mai 1962, Dame Vve Ymain, Rec. CE, p. 316 ; D 1962, p. 556, concl. M. Combarnous : « Cons. que les travaux par lesquels un particulier assure la remise en état d’une portion de la voie publique en exécution des prescriptions d’une permission de voirie ne présentent pas, par eux-mêmes, le caractère de travaux publics ; que l’appel en garantie présenté par l’Etat tend à faire condamner le Sieur Royot, personne privée, à réparer les conséquences dommageables nées de la méconnaissance des obligations mises à sa charge par la permission de voirie dont il était titulaire pour la pose d’un branchement d’égout sur la route nationale ; que de telles conclusions relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire … ».


SECTION 3 : Distinction entre la notion de travaux publics et les notions voisines

Cette délimitation mérite d’être faite par rapport aux notions d’ouvrages publics et de domaine public.

§1er : Travaux publics et ouvrages publics

Il s’agit de deux notions proches et qui se confondent largement. Mais elles ne concordent pas toujours parfaitement et pour cette raison, elles doivent être distinguées.

D’une part, le débat contentieux porte parfois sur le fonctionnement ou l’exploitation d’un ouvrage achevé indépendamment de tous travaux : il y a donc un intérêt à pouvoir identifier l’ouvrage en tant que tel.

D’autre part, si tous les travaux effectués sur des ouvrages publics sont en principe des travaux publics, tous les travaux publics n’aboutissent pas nécessairement à la création d’un ouvrage public.

A. La notion d’ouvrage public

Bibliographie : S. Pierri-Caps , La notion d’ouvrage public, RD publ. 198, p. 1671.

1. Eléments de la définition

La définition de l’ouvrage public est plus difficile à cerner que celle de travaux publics. Elle peut néanmoins être délimitée à partir des éléments suivants :

a) L’’ouvrage public doit avoir un caractère immobilier

Sur cette question, on peut se reporter à ce qui a été dit et aux illustrations de ce caractère à propos de la notion de travail public, puisque travail public et ouvrage public ont ledit caractère en commun.

N’ont ainsi pas ce caractère : des cibles flottantes ; ou des gradins démontables, sauf s’ils sont ancrés dans le sol ou si l’ouvrage destiné à les recevoir a fait l’objet d’aménagements spéciaux (exemple : tribune démontable d’un stade municipal).

La jurisprudence a considéré les bacs comme des ouvrages publics prolongeant la voie, dès lors qu’ils sont reliés à celle-ci par une chaîne ou une corde (CE, 19 juin 1936, Département de l’Eure, Rec. CE, p. 762, concl. Josse). Mais on peut se demander si elle est encore conciliable avec la reconnaissance à ces mêmes bacs du caractère de véhicules (TC, 15 octobre 1973, Barbou, AJDA 1974, p. 94, Concl. G. Braibant).

b) La notion d’ouvrage public suppose un certain aménagement de l’immeuble

Il doit être le résultat d’un travail de l’homme.

Les biens dans leur état naturel ne sont donc pas des ouvrages publics :

-cas des ruisseaux ou des plages non aménagées (CE, 2 décembre 1955, Commune de Salie-du-Salat, Rec. CE, p. 571 ; CE, 5 avril 1974, Allieu, Rec. CE, p. 216) ;

-ou d’une piste ski (par elle-même) : CE, Sect., 12 décembre 1986, Rebora, Rec. CE, p. 281 ; AJDA 1987, p. 354, concl. Bonichot ; Rev. Adm., 1987, p. 39, note Ph. Terneyre ; Petites Affiches, 6 mars 1987, p. 4, note F. Moderne ;

-Il en va de même pour les couloirs de navigation aérienne au-dessus des aéroports : CE, 2 décembre 1987, Compagnie Air Inter, Rec. CE, p. 393 ; RD publ. 1988, p. 278, concl. Massot, p. 551, note F. Llorens.

-De la même manière, les décharges « sauvages » d’ordures ne sont pas des ouvrages publics, à la différence des centres d’enfouissement qui ont été aménagés comme tels (TC, 2 décembre 1968, Toczé, Rec. CE, p. 804 ; CE, 20 décembre 1974, Commune de Barjols, Rec. CE, p. 1195 ; CE, 29 octobre 1980, Commune d’Yvignac, RD publ. 1981, p. 1128.

Cela étant, les exigences de la jurisprudence relativement à ce caractère immobilier de l’ouvrage sont très faibles :

- CE, 17 octobre 1988, UAP, Rec. CE, p. 733 : des obstacles de parcours complet d’équitation fait de simples troncs d’arbres.

2) Applications de la définition

Sont des ouvrages publics, la plupart des immeubles appartenant aux personnes publiques et faisant partie de leur domaine public (Exemples : voies publiques, immeubles, salles de réunion), voire de leur domaine privé (cf. infra).

Il a surtout été admis que les ouvrages publics puissent appartenir à des particuliers ou à de simples personnes privées.

- C’est le cas des biens de reprise des concessionnaires affectés au service public (TC, 12 décembre 1957, Ané c/ EDF, CJEG, p. 56, p. 1, note Carron).

- C’est le cas également des branchements particuliers d’eau, gaz et électricité établis par les concessionnaires sur la surface ou dans le sous-sol de la voie publique dont la jurisprudence considère qu’ils sont la propriété des particuliers entre la canalisation principale et les installations intérieures de l’abonné (CE, avis du 14 octobre 1980, AJDA 1983, p. 1993).

La jurisprudence a même étendu cette solution à la portion située à l’intérieur de l’immeuble. Mais l’installation intérieure n’est pas un ouvrage public (CE, 22 janvier 1960, Gladieu, Rec. CE, p. 52 ; RD publ. 1960, p. 686, concl. J. Fournier ; AJDA 1960, p. 92, chron. Combarnous et Galabert).

- Cas des voies privées ouvertes à la circulation publique.

- Cas des appartements construits par un OPHLM et acquis par l’occupant (voir arrêt précité et CE, 21 mars 1980, OPHLM des Bouches-du-Rhône, Rec. CE, p. 165).

B - Les éléments de concordance et de distorsion

Comme on l’a dit, tous les travaux effectués sur des ouvrages publics sont en principe, mais en principe seulement, des travaux publics, mais tous les travaux publics n’aboutissent pas nécessairement à la création d’un ouvrage public.

a) Les travaux exécutés sur un ouvrage public peuvent ne pas être des travaux publics.

Il en va ainsi pour les travaux réalisés par des particuliers en vertu d’une permission de voirie : les branchements sont des ouvrages publics mais les travaux y conduisant ne sont pas des travaux publics.

Il faut préciser qu’il s’agit des travaux réalisés par le permissionnaire dans son intérêt propre. C’est le cas général. Ce ne sont pas des travaux publics mais ils portent sur un ouvrage public : la voirie.

Voir cependant, par exception, le permissionnaire autorisé à détourner un ruisseau, mais à condition de réaliser un canal d’évacuation des eaux et de l’entretenir : TC, 13 novembre 1958, Zagouatti, AJDA 1958, p. 123, Cl. Bernard.

b) Certains travaux publics ne conduisent pas toujours à la réalisation d’un ouvrage public

Il en va ainsi de travaux de déblaiement, d’entretien ou de démolition.

Mais surtout, l’ouvrage public peut exister indépendamment de tout travail public. Ainsi l’ouvrage édifié par un particulier dans un but purement privé et acquis seulement ensuite par l’administration.

De même, par application de la jurisprudence Effimieff les travaux effectués d’office sur l’immeuble d’un particulier qui menace ruine sont des travaux publics exécutés sur un immeuble qui n’est pas un ouvrage public : CE, 12 avril 1957, Mimouni, précit. ; TC, 6 février 1956, Consorts Saury, Rec. CE, p. 586 : à propos d’une passerelle appartenant à un particulier et reconstruite par l’administration à laquelle le juge ne reconnaît pas le caractère d’un ouvrage public même si les travaux de reconstruction sont des travaux publics. §2 : Travaux publics et domaine public

Là encore, il y a une très large concordance ; mais pas une coïncidence complète. Comme on l’a dit, les travaux exécutés sur des biens du domaine public sont des travaux publics.

Mais il peut, exceptionnellement, y avoir des travaux publics sur le domaine privé :

- Par exemple, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé des communes en vertu d’une mesure législative mais les travaux les concernant sont des travaux publics (CE, 16 mars 1955, Ville de Grasse, Rec. CE, p. 161)

- Idem pour les travaux réalisés dans les forêts domaniales et sur les routes ouvertes à la circulation générale : CE, 28 septembre 1990, ONF c/ Demoiselle Dupouy, D 1990, SC. p. 32 : accidents de travaux publics : L’aménagement de voie consistait en l’espèce en de simples panneaux de limitation de vitesse.

- Il a été aussi reconnu que des biens appartenant à des établissements publics à statut privé (SNCF ; EDF ; OPHLM) et ne pouvant par conséquent faire partie de leur domaine public - à une époque où les établissements publics ne se voyaient pas reconnaître le pouvoir de disposer d’un domaine public – avaient néanmoins le caractère d’ouvrage public (CE, 30 septembre 1957, CRSS de Nantes, Rec. CE, p. 459 ; CE, 7 novembre 1962, EDF c/ Consorts Jaquet, AJDA 1963, p. 184, note de Laubadère ; CE, 10 mars 1978, OPHLM de Nancy, AJDA 1978, p. 401, concl. D. Labetoulle ; CE, 21 mars 1980, OPHLM des Bouches du Rhône).