« Droit des sociétés/Les sociétés commerciales non immatriculées » : différence entre les versions

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==== Section 1. la société en participation ====
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Section 1. la société en participation

Art 1871 a 1872-2 CC La société en participation, les associés conviennent que celle ci ne sera pas immatriculée. Il est difficile d’en connaître le nombre On l’utilise souvent pour les professions libérales, pour le regroupement d’entreprises.

5 caractéristiques : la nature civile ou commerciale en fonction de l’activité faite

- c’est une société de personne et la société la plus contractuelle qu’il soit. On peut l’organiser comme on veut sous réserver de respecter les règles impératives de droit commun des sociétés civiles et commerciales. Si les statuts sont muets, l’art 1871-1 CC : si la société est commerciale, on appliquera en tant que de raison, les règles de la société commerciale en nom collectif. Si elle est civile, on appliquera en tant que de raison, les règles de société de droit civil.

- C’est une société occulte ou ostensible. Elle est dite occulte quand les associés ont convenus de ne pas révéler la société aux tiers. Généralement le gérant agit à l’égard des tiers en son nom personnel et sera seul engagé.chacun ayant droit à sa part devant les bénéfice set devant supporter les pertes. Il y a société ostensible quand elle est révélée aux tiers. Cette révélation peut se faire dès la création de la société ou au cours de la vie sociale. Cette révélation peut n’être que partielle donc seule certain associés se révèlent. Cette société doit être déclarée au fisc. Le caractère occulte ou ostensible est important pour déterminer quels sont les associés qui pourront être tenus à l’égard des tiers.

- La distinction entre ces deux sociétés. La révélation aux tiers. Il y a révélation quand tous les participants agissent en qualité d ’associé au vue et su des tiers. Chaque associé est tenu à ’égard des tiers des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés avec solidarité si c’est une société commerciale. Cela ne peut concerner qu’une personne. Ils ne sont tenu que de ces actes. Dans l’hypothèse ou le gérant ou un associé révelerait l’identité des autres associés sans leurs accords, les autres associés ne seront pas tenus. L’imixion dans la gestion d’un associé, a laissé croire à un tiers qui voulait s’engager à son égard.

- L’absence de personnalité morale Chaque associé va resté propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. La société ne peut jamais être tenue des actes accomplis par le gérant, ne peut faire l’objet d’une condamnation, ne peut pas agir en justice. Elle n’a pas de véritable siège social, ni même une véritable dénomination sociale. Cette absence peut être gênante. Le remède consiste a mettre en indivision les biens que l’on veut mettre à disposition de la société. On aura alors la superposition d’une indivision et d’une société en participation. Soit de convenir qu’un des associés sera à l’égard des tiers le propriétaire du bien acquis en vue d e la réalisation de l’objet de la société.

- La liberté contractuelle quand à l’organisation interne de la société

Section 2. La société crée de fait

La situation dans laquelle des personnes se comporte comme des associés sans avoir jamais exprimer la volonté de former une société. Il est difficile de distinguer la société en participation quand elle ne donne pas lieu à une écrit de celle crée de fait. Il n’y a pas d’intérêt pratique qui s’attache à cette distinction. En effet, l’art 1873 CC : la société crée de fait est régie par les règles de la société en participation. C’est une notion utilisée soit pour liquider une situation. Dans l’hypothèse où un tiers cherche à faire payer plusieurs personnes ceci en démontrant qu’il existe une société de fait entre elles. Le tiers doit démontrer l’existence des 3 éléments du contrat de société : apport, volonté de partager les bénéfices et pertes, et affectio societatis. C’est difficile à démontrer par un des partenaires d’une société de fait. C’est plus difficile quand c’est un tiers qui veut démontrer l’existence d’une société crée de fait. C’est pourquoi, les tiers il y a une atténuation, il leur suffit de démontrer qu’il y a eu une apparence de société crée de fait.