« Droit de l'administration publique » : différence entre les versions

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Plus la victime est étrangère aux travaux publics, plus le régime de responsabilité lui est favorable.
Plus la victime est étrangère aux travaux publics, plus le régime de responsabilité lui est favorable.
La situation de la victime entre en ligne de compte en cas de dommage accidentel.
La situation de la victime entre en ligne de compte en cas de dommage accidentel.
Le dommage causé aux tiers : responsabilité sans faute, dommage causé aux usagers : responsabilité pour faute mais présumé, le dommage des participants : responsabilité sans faute
Le dommage causé aux tiers : responsabilité sans faute, dommage causé aux usagers : responsabilité pour faute mais présumé, le dommage des participants : responsabilité sans faute


==== §1. La responsabilité sans faute ====
==== §1. La responsabilité sans faute ====
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Cela concerne les dommages accidentels et non accidentels.
Cela concerne les dommages accidentels et non accidentels.
Ces travaux génèrent des risques et la responsabilité sans faute est une contrepartie de ces risques.
Ces travaux génèrent des risques et la responsabilité sans faute est une contrepartie de ces risques.
Si des tiers subissent un préjudice du fait des travaux, il faut rétablir l’égalité devant les charges publiques lorsque ces tiers subissent un préjudice dû aux travaux pour la collectivité de citoyens.
Si des tiers subissent un préjudice du fait des travaux, il faut rétablir l’égalité devant les charges publiques lorsque ces tiers subissent un préjudice dû aux travaux pour la collectivité de citoyens.



Version du 12 décembre 2006 à 18:10

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DROIT ADMINISTRATIF

La 4e république veut instaurer une république sociale, et non pas socialiste. Le droit administratif est spécial car il est au profit de l'administration et l'administration est soumise à des suggestions auxquelles ne sont pas soumis les particuliers.

L'administration n'est pas libre de recruter son personnel, elle doit utiliser le concours. Elle n'est pas libre de passer des contrats comme elle le veut. Elle n'est pas libre de choisir l'offre qui lui convient. L'administration est responsable c’est-à-dire elle cause un dommage par sa faute, elle doit le réparer.

Des régimes de responsabilité, des spécificités. - Principe de responsabilité de l'administration - Fondement de responsabilité administrative - Mise en œuvre de la responsabilité administrative - Régimes spéciaux de responsabilité administrative


CHAPITRE 1 LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE DE L ADMINISTRATION

La responsabilité : c'est une obligation faite à l'auteur d'un dommage de couvrir la victime de son préjudice. Un question de principe, c'est pour cela que la responsabilité a des termes différents : Est il possible de juger par le biais de la responsabilité l'action de la puissance publique dans la mesure où l'action est une action de la société ?

Il faut que les victimes de l'administration soient indemnisées. Évidemment qu'un autre enjeu, celui de ne pas paralyser l'administration de crainte que sa responsabilité soit engagée. L'administration n'agit pas toujours dans des conditions faciles, elle a un droit à l'erreur mais pas en cas de faute lourde. Un question de principe aujourd’hui dépassé, en 1972, ce principe de responsabilité de l'administration, une question technique c'est en fonction des considérations des uns et des autres

Section1. La notion de responsabilité administrative

La responsabilité est patrimoniale c'est ce qui la distingue de la responsabilité pénale. C'est une responsabilité engagée et régie par les règles du droit administratif.

La responsabilité de l'administration peut être engagé parfois devant une juridiction (quand l'administration cause un dommage dans l'exploitation d'un service public). C'est un responsabilité quasi délictuelle c’est-à-dire que ce n'est pas une responsabilité contractuelle.

§1. C'est est une responsabilité patrimoniale

C'est une responsabilité qui trouve sa sanction dans les obligations de réparer le dommage subi. Le plus souvent par le dommage et l'intention, c'est une responsabilité civile.

La responsabilité pénale vise à sanctionner l'auteur et non pas la responsabilité patrimoniale. On cherche à réparer le dommage subi par la victime. Depuis la réforme du code pénal de 1992, une responsabilité pénale des personnes morales en général mais aussi pour les collectivités territoriales et les établissements publics en particulier.

§2. C'est une responsabilité régie par le droit administratif.

La responsabilité administrative ne couvre pas toute la responsabilité de l'administration, ce n'est qu'une partie. 2 règles régissent l'administration :

- Des règles relèvent du droit administratif et mises en œuvre par je juge administratif. - Des règles appliquées par le juge judiciaire, la responsabilité de droit privé n'est pas négligeable.


A. Les hypothèses jurisprudentielles de responsabilité de droit privé

- La gestion du domaine privé : l'administration a un domaine privé et public, les dommages causés par les domaines de droit privé relèvent du droit privé. - Cela préjudicie aussi bien aux usagers qu'aux tiers des SPICS : à l'exception du domaine des travaux publics, la gestion aux tiers relève du droit privé. - Le dommage résultant du fonctionnement d'organismes privés qui assurent une mission de service public à condition que le dommage n'est pas causé à l'occasion de l'exécution d'une prérogative de puissance publique.

(TC 23 juin 2003 société GAN : un exploitant privé d'une société privée dans le cadre d'une délégation de service public cause un dommage, il n'y a pas de prérogative de puissance publique. L'organisme privé dans une mission de service public quand il n'y a pas de prérogative de puissance publique donc la compétence judiciaire).

Tous les dommages causés par voie de fait et emprise irrégulière sont de compétence judiciaire car la justice est gardienne de la propriété privée.

Chaque fois qu'un dommage relevant du droit privé, c'est devant le juge judiciaire que la victime doit aller.

Donc la responsabilité est soumise aux règles de l'article 1382 du CC devant le juge judiciaire.


B. Les hypothèses législatives de responsabilité du droit privé.

À côté de la responsabilité jurisprudentielle, de plus en plus de régimes de responsabilité sont mis en place par le législateur. Pour qu'il y soit responsabilité, il faut une faute (faute préjudiciable) et un lien de causalité. Si la responsabilité est sans faute, il faut un préjudice. Il faut aussi un lien de causalité et un dommage anormal et spécifique.

Le juge est tenu par un cadre. Donc c'est qui explique le développement des régimes législatifs. Quand le législateur met un tel régime en place, il doit donner le régime et fixer un juge compétence. Or il arrive que le législateur donne compétence au judiciaire pour connaître de ces régimes de responsabilité.

Les dommages causés par les véhicules de l'administration relève du juge judiciaire. À la fin des années 50, on a vu que le juge judiciaire et administratif ne réparait pas pareillement les dommages. Le judiciaire condamnaient plus souvent les assureurs et celui administratif condamnait plus souvent le particulier.

Dès qu'un accident est causé par un véhicule, c'est la compétence judiciaire. Le juge judiciaire est compétence pour les dommages causés par les membres de l'enseignement et pour connaître de l'indemnisation d'un dommage corporel résultant d'une infraction pénale.

§3. La responsabilité pénale de l'administration.

Article 121-2 du code pénal : les personnes morales à l'exclusion de l'état sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leur organe ou représentants. Toutes les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas responsables pénalement des infractions commises dans l'exécution d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

Elle ne pèse que sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics donc l'état ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée car l'état est souverain. Mais cela n'est que dans le cadre des activités susceptibles d'une convention de délégation de service public.

A. Les activités susceptibles de faire l'objet d'une gestion déléguée par une convention.

Les contrats par lesquels l'administration délègue et fait des délégations de service public soumises à la loi SAPIN. C'est un texte pénal qui permet de rechercher la responsabilité des collectivités territoriales et établissements publics que quand ils sont susceptibles de faire l'objet d'une convention de service public pour une question d'égalité des gestionnaires des services publics. En pratique, la plupart des activités sont susceptibles de faire l'objet d'une délégation. Aujourd'hui les seuls services délégables sont les activités relevant de la puissance publique c’est-à-dire la police, édiction de mesures réglementaire, la fonction confiée en propre à la collectivité territoriale.

B. Les infractions sanctionnées.

En 1992, la responsabilité des personnes morales généralement et des collectivités territoriales obéissaient à un principe de spécialité c’est-à-dire que la responsabilité des personnes morales était recherchée que si le texte sur l'infraction le prévoyait expressément. En 2004, la loi Perben 2, a supprimé le principe de spécialité de la responsabilité des personnes morales amis a gardé une portée limitée. La responsabilité engagée est la même que si le texte prévoit une incrimination et donc une non-responsabilité des personnes morales.

L'article 221-7 du code pénal : faute d'avoir causé de mort ou incapacité par imprudence, négligence ou manquement à une règle de sécurité et de prudence.

L'article 225-4 du code pénal : discrimination

Jusque-là la responsabilité pénale des personnes morales et des personnes publiques en particulier est peu recherchée mais este une question extrêmement sensible.

Les faits relatifs à une activité périscolaire où dans le lit d'une rivière pour voir les castors. Il y a un lâché d'eau d'EDF et 6 noyés. Des enfants et des accompagnateurs. On poursuit l'instituteur, la directrice de l'école et la ville de Grenoble. La responsabilité retenue est celle de la ville de Grenoble.

La cour de cassation dit que pendant les temps scolaires qui ne sont pas par nature des conventions de délégation donc la ville de Grenoble est mise hors de cause.

Le conseil d'Etat que l'enseignement n'est pas une activité délégables. La cour de cassation a réitéré cela où la responsabilité des régions de Franche- Comté est mise hors de cause car cela se passe pendant des activités d'enseignement.

§4. La responsabilité extracontractuelle

La responsabilité administrative peut revêtir des formes différentes dont la responsabilité extracontractuelle. Cette responsabilité a un caractère subsidiaire car un principe selon lequel la responsabilité contractuelle devient une responsabilité extracontractuelle.

Tout un environnement procédural à respecter car la responsabilité contractuelle l'emporte. Il y a des cahiers des charges de l'administration générale : 3 catégories de marché public : travaux, services et fournitures. Quand c'est inscrit dans le contrat, les parties ne peuvent pas exercer l'une contre l'autre d'autres actions non prévues au contrat.

1. La responsabilité contractuelle

Elle n'existe que dans la mesure où elle découle directement du contrat liant les personnes concernées. L'action en responsabilité peut être engagé à raison de rupture contractuelle avant que les négociations aient été engagées alors seule la responsabilité extracontractuelle pourra être engagée. Une responsabilité du fait des promesses non tenues, la responsabilité sera extracontractuelle car il n'y a pas eu de contrat.

C'est une responsabilité pour faute : cette faute est une violation d'une obligation contractuelle stipulée généralement dans le contrat. Certaines obligations peuvent être implicites. (Ex : pour le marché de travaux publics, l'entrepreneur a une obligation de conseil envers le maître d'ouvrage).

Une responsabilité sans faute : pas valable sur l'imprévision, ni fait du prince.

Cette responsabilité va peser sur l'un des contractants, mais peut être atténuée totalement ou partiellement par le fait de l'autre contractant mais pas par le fait d'un tiers.

Le juge admet pour responsabilité contractuelle que la clause exonératoire de responsabilité en faveur d'une des parties valide et cela en vertu du principe de liberté contractuelle.

L'article 2131-10 du code général des collectivités territoriales déclare nul les clauses contractuelles où la collectivité territoriale renonce à intenter une action contre une personne qu 'elle rémunère.

2. La responsabilité quasi contractuelle

Elle se situe entre la responsabilité contractuelle et celle extra contractuelle. Des situations qui se forment sans convention, une rencontre de volonté, un consensualisme mais pas d'actes pris, pas de contrat. (Article 1376 CC)

Sa définition approximative les cas d'application : - Gestion d'affaires - Répétition de l'indu - Enrichissement sans cause

Dans tous les cas, il s'agit de trouver un régime d'équilibre pour le juge destiné à remédier à des situations déséquilibrées. Ces 3 régimes ont en commun d'être accueilli en droit administratif.

- La gestion d'affaire : c'est l'intervention spontanée et bénévole mais également utile d'une personne dans les affaires d'autrui à qui un service est rendu. Cette personne devra rembourser à l'autre les dépenses utiles ou nécessaires. 2 illustrations en droit administratif :

- La validation des actes des administrateurs qui s'est substitué aux autorités administratives défaillantes (concerne les circonstances exceptionnelles).

- la responsabilité de l'administration du fait du dommage subis par les collaborateurs bénévoles (celui-ci a droit à réparation du préjudice qu'il peut éventuellement subir). Le juge administratif ne fait pas expressément référence à cette théorie de la gestion d'affaires, il se laisse un moyen de manœuvre.

- La répétition de l'indu : c'est le remboursement d'une personne d'une somme qu'elle a payé par erreur. Cette théorie permet aussi bien à l'administration qu'au particulier d'obtenir le remboursement des sommes versées indûment. L'administré lui-même a droit à la répétition de l'indu chaque fois qu'il a payé à l'administration alors qu'il ne devait pas.

- L'enrichissement sans cause : c'est en 1892, que le CC a consacré cela. Le conseil d'Etat a pris son temps et le consacre en 1961 comme principe de droit applicable même sans texte (14.04.1961) C'est une théorie qui permet à l'administré qui a effectué des dépenses utiles pour l'administration d'en avoir le remboursement en dehors de toute relation contractuelle. Le terrain de prédilection : en matière de travaux publics des cas où l'administration a des travaux ou des fournitures en marge ou en dehors de contrat.

La théorie s'applique surtout à des prestations effectuées en marge d'un contrat existant, sur la base d'un contrat entaché ou arrivé à son terme. Des prestations effectuées en marge d'un contrat existant : c'est l'entrepreneur qui a fait des travaux mais n'a pas prévu de contrat. Le contrat entaché de nullité : s'explique par le fait que sous influence du droit communautaire, droit des marchés publics en moins de 5 ans Depuis que la CJCE a jugé en 2000 que même si un contrat n'est pas soumis à la procédure de concurrence, un minimum de publicité et de transparence.

L'enrichissement sans cause obéit à certaines règles pour que l'administré soit indemnisé. Il faut que les dépenses qu'il a engagées aient été utiles et a droit au remboursement que des dépenses n'ont pas fait de bénéfice. L'administration peut demander réparation de la perte de bénéfice si l'administration a commis une faute. Si l'administré a commis une faute conduisant à son appauvrissement, l'indemnité qui lui est due sera diminuée en conséquence.


Section2. Évolution de la responsabilité administrative

La responsabilité constitue pour les administrés une garantie essentielle. D'autant plus intéressant de le relever que le principe de responsabilité ne s'est pas imposé.

§1. L irresponsabilité de l'administration.

C'est au XIXe siècle, durant lequel on voit l'irresponsabilité de l'administration. Certains textes aménageaient des exceptions, mais ils étaient peu nombreux. (Les domaines de travaux publics en vertu de la loi des 28 pluviôses an 8). 1903 et 1908 : la responsabilité a basculé dans le domaine de la juridiction administrative.

Que récemment en Angleterre, que la responsabilité à cause du droit de la juridiction administrative du fait des lois. Ce principe de responsabilité est d'autant plus discuté que l'administration exerce surtout à l'époque des activités de souveraineté. Les raisons techniques n'ont pas de texte général consacrant la responsabilité au droit administratif alors que dans le CC on a l'article 1382.

§2. Avènement de la responsabilité administrative

Qu'est ce qui fait que les choses ont basculé ? La raison principale idéologique c'est les républicains au pouvoir développent des idées libérales et ces idées de ceux-ci postulent un contrôle étroit de l'administration.

C'est cette ambiance républicaine qui fait que le temps à l'administration des pouvoirs de l'état et à la fin du XIXe siècle, cela coïncide avec des interventions dans des domaines comme l'industrie les télécommunications. Pour des raisons idéologiques et techniques, le principe de responsabilité cède du terrain. La loi du 24.05.1872 accorde au conseil d'Etat (la justice déléguée) le statut de juridiction indépendante.

L'arrêt TC Blanco de 1873 est le fondateur du droit administratif, c'est un arrêt sur la responsabilité. Le tribunal des conflits lie la question de compétence de fonds et tranche la compétence administrative pour des raisons de fonds qui est la nécessaire autonomie du droit de la responsabilité administrative.

L'arrêt pose 3 principes :

- L'existence même d'une responsabilité - La compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité devant toutes les fois que résulte le fonctionnement d'un service public - L'autonomie du droit de la responsabilité administrative par rapport aux règles générales du CC.

§3. Généralisation de la responsabilité administrative

La généralisation de la responsabilité pour faute : Le conseil d'Etat va admettre la responsabilité de l'administration envers ses agents (arrêt LE BERRE 1903). 1905 le conseil d'Etat admet la responsabilité de l'état pour les dommages causés par des mesures de police (10.02.1905). En 1978, le juge administratif étend cette responsabilité aux dommages résultant de l'activité des juridictions administratives.

C'est développé un régime de responsabilité sans faute : (Arrêt conseil d'Etat CAMES 21.06.1895) : en cas d'accident du travail subi par un agent de l'administration. La responsabilité sans faute est de plus en plus utilisée : 2 fondements

- Sur le risque engendré par l'administration : quand l'administration met en place des méthodes de traitement des personnes relevant des hôpitaux psychiatriques en renonçant à l'enfermement et que ces personnes causent un dommage l'administration prend un risque et engage la responsabilité sur le terrain de la responsabilité sans faute. - Sur la rupture d'égalité devant les charges publiques : si l'action d'état ou d'une collectivité territoriale engendre pour le particulier une charge financière dans l'intérêt général, une rupture d'égalité se fait car il aura contribué 2 fois et doit avoir une indemnisation en tant que victime.

Quand il n'y a pas de faute, le fait générateur c'est le dommage anormal et spécial à condition qu'il y ait un lien de causalité. Une faute de l'administration signifie une faute d'une personne, d'un agent. On privilège la responsabilité de la personne morale c’est-à-dire l'administration est solvable. De plus en plus la faute est imputable personnellement à l'agent, il fait un élément personnel et une faute simple.

Une faute personnelle de l'agent engage la responsabilité de l'administration dès lors qu'il n'est pas dépourvu de tout lien avec le service. La faute de l'administration et la faute personnelle de l'agent engagent la responsabilité de l'administration.

Le recul progressif de l'exigence de la faute lourde pour engager la responsabilité de l'administration. Des précautions ou dans certains cas la faute simple ne suffisent pas, il faut une faute d'une exceptionnelle gravitée pour engager la responsabilité de l'administration. Une idée traditionnellement en avant c'est de prendre en compte des difficultés de fonctionnement de certains services pour prendre en compte la faute lourde.

Progressivement la faute lourde des années 80 a reculé notamment en matière de responsabilité médicale. Des domaines où la faute lourde est abandonnée et d'autres où elle se cantonne.

§4. La responsabilité administrative et l'irresponsabilité de l'administration.

A. Hypothèses jurisprudentielles d'irresponsabilité : les actes de gouvernement

Le principe : il résulte de cette immunité jurisprudentielle du juge administratif qui refuse de connaître la légalité de ses actes et donc de la responsabilité susceptible de gouverner ses actes. (Conseil d'Etat 16.03.1962 prince sliman bay : sur la méconnaissance des obligations d'un traité international qui a engendré un préjudice).

Les limites : notamment celles résultant de l'administration d'un responsabilité sans faute du fait des traités internationaux. (Arrêt assemblée 30.03.1966 conseil général d'énergie électrique : sur les réquisitions par la force occupante en temps de guerre, la responsabilité sans faute car le traité n'ont pas exclus c cas). La théorie des actes détachables : (arrêt section du conseil d'Etat 29.04.1987 : les 2 assassinés par 2 membres de l'armée secrète arménienne et demandaient la faute lourde des services français).

Une mesure d'exécution des traités tournés vers l'ordre international opposés aux mesures tournées vers l'ordre interne. L'idée qui a prévalu c'est que les missions de sécurité des forces de police avant tout sont tournées vers l'ordre interne et donc regarde avant tout l'état français. Même si il y a un projet de protéger des diplomates étrangers.

B. Hypothèses législatives d'irresponsabilité

La loi habilite de plus en plus l'administration à prendre des mesures génératrices de préjudice pour les administrés. De plus en plus l'administration agit sous forme de prescription de plan, des contraintes très fortes sur le droit de construire des administrés.

Longtemps considéré que le propriétaire du terrain grevé de servitudes administratives ne pouvaient pas bénéficier d'indemnités. Ces servitudes sont prises en considération de la loi, des codes. La servitude : contrainte pesant sur le droit du sol. Une césure dans les idées dès la 1ère guerre mondiale.

En 1919, le gouvernement prépare un projet sur les services d'utilité publique. Le gouvernement renonce à faire voter cette loi pour des raisons financières.

La sensibilité avait évoluer sur ces questions (1 arrêt du 30.11.1923 : Couiteas, le conseil d'Etat consacre un responsabilité sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques et affirme un principe : tout acte de la puissance publique ouvre droit à réparation quand il en résulte un dommage direct, matériel et spécial. Plus tard on aura une responsabilité du fait des lois. Dans ce contexte, les grandes lois d'urbanisme sont votées, le conseil d'Etat est consulté si Couiteas est appliqué aux services d'urbanisme ? Tous les services d'urbanisme donneront droit à indemnisation sauf texte express. Contenu dans l'avis du conseil d'Etat le législateur multiplie les mesures d'indemnisation des services d'urbanisme et administratif.

Une vraie mosaïque des mesures d'indemnisation. Pour les services d'urbanisme : 1 décret de 1935 exclus par le 1er fois l'indemnisation de différentes catégories de service. La règle de non-indemnisation prend une portée générale dans la loi du 15.07.1943 et sera codifiée par l'article L.160-5 du code d'urbanisme : le principe de non-indemnisation des services d'urbanisme sauf atteintes aux droits acquis. Le texte exclus l'indemnisation donnée par Couiteas.

La conventionalité : c'est la comptabilité de cette norme avec la convention européenne des droits de l'Homme. Ce qu'on en juge une constitutionalité pose une exception à partir de la convention européenne des droits de l'Homme d'où une indemnisation du propriétaire en cas de charges exorbitantes.

Section 3. Les principaux caractères de la responsabilité administrative.

3 caractères : - Jurisprudentiel - Son autonomie - Le fondement de la responsabilité administrative

§1. La question du caractère jurisprudentiel de la responsabilité administrative

Le droit administratif a un caractère jurisprudentiel. Il y a des textes qui s'inscrivent dans un cadre tracé par la jurisprudence. Ce droit jurisprudentiel se constitue du CC et le droit administratif de la responsabilité administrative est largement l'œuvre du juge mais on a aussi de nombreux textes qui régissent la responsabilité. Le juge a des limites qui sont continuées par le législateur. Il intervient par un texte.


§2. L'autonomie de la responsabilité administrative.

Consacrée par l'arrêt Blanco. La responsabilité administrative est différente de celle privée.

A. Le sens de l'autonomie

La thèse de l'autonomie, c'est depuis l'arrêt Blanco, le juge administratif est libéré des applications du CC. L'audace du TC à l'époque qui disait qu'une loi (celle du CC) dont le juge administratif n'était pas soumis. Le juge administratif est toujours libre de ne pas appliquer ou non si les règles lui paressent justes.

B. La portée de l'autonomie

1. Il y a une réelle spécificité de la responsabilité administrative sur le territoire de ce fondement. 2. Ces différences deviennent moins accentuées quand on aborde les modalités de la réparation. 3. on ne peut que relever qu’une convergence des deux systèmes (civil et administratif).

1. Les responsabilités administratives se différencient par les fondements.

La responsabilité administrative vise à analyser la victime de son dommage. Différentes contraintes pour l'administration. Un souci de ne pas paralyser l'action des services administratifs par la mise en jeu de la responsabilité administrative. La nécessité de prendre en compte les problèmes des services publics. Le fait que la responsabilité administrative dans tous les cas, on impute à la personne morale, les agissements d'un agent.

La seule originalité de la responsabilité administrative c'est la mission d'un système de service public devant la rupture de légalité devant les charges publiques. C'est le seul domaine de la responsabilité administrative.

2. Une réelle similitude entre les deux systèmes pour les modalités de réparation.

Ces deux juridictions fonctionnent dans la même culture juridique.


3. Au-delà de la considération du fondement, une convergence des deux systèmes.

Il ne peut y avoir qu'une convergence des règles de fonds des deux systèmes. La responsabilité administrative peut aller devant le juge judiciaire. Un élargissement de la compétence judiciaire qui néglige la compétence administrative. Des éléments d'ordre sociologiques de convergence.

Quand on a des domaines d'action similaire, quand les deux juges sont compétents, on a parfois des décisions radicalement différentes ou assez proches. Il est évident que les deux systèmes convergent car le cheminement des idées dans la société est le même.


§3. La question des fondements de la responsabilité administrative.

La responsabilité administrative évolue comme celle au civil. Avant on sanctionnait l'auteur des faits causant le dommage à la victime. La responsabilité avait un aspect répressif.

Par la suite, l'axe se déplace sur la victime et son indemnisation. Dans un contexte de socialisation des risques, on considère que certains dommages doivent êtres indemnisés dans tout contexte même quand son auteur n'est pas coupable. On passe dans un secteur de victimisation de la responsabilité. Le fondement moral de la responsabilité administrative glisserait-il vers un régime de respect de l'égalité ?

Conclusion de l'introduction : Pourquoi ne donnerait-on pas le contentieux de la responsabilité administrative au juge judiciaire pour éviter la dualité des juridiction administrative et civile ?

CHAPITRE 2. LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE.

Section 1. La responsabilité administrative pour faute.

Elle couvre un champ étendu. C'est le droit commun administratif. Quand l'administration fait un dommage, il y a deux conséquences : Soit on déclare l'agent coupable et responsable du dommage qu'il a causé, soit on déclare l'administration responsable du dommage cause par son agent qui en relève. Une inadéquation de faire porter la faute à l'agent qui serait tributaire sur ses propres deniers pour indemniser la victime. Cet équilibre se trouve dans l'indemnisation de la victime. Cela débouche sur la responsabilité sur la personne morale qui elle est solvable. On fait porter des fautes personnelles d'un agent sur la personne morale. Il faut éviter que la faute personnelle soit absorbée par la faute de service. Même quand la responsabilité de l'administration se substitue à celle de l'agent, notre droit permet à l'administration de se retourner contre l'agent c'est l'action récursoire.

§1. La faute de service.

Il n'y a pas de définition de la faute de service. C'est une notion fonctionnelle qui se définit en fonction de l'objectif d'indemnisation de la victime. Le juge est libre de dire s'il y a ou pas faute et quand il analyse la victime. Une forme particulière de la faute : l'irrégularité.

A. La faute : manquement à une obligation

Il faut déterminer l'obligation pour en déduire son manquement. Pour caractériser une faute, il faut déterminer si l'agent s'est comporté comme il aurait dû.

Les textes ne disent pas toujours comment l'agent doit agir. (Ex : un retard abusif de l'administration donc engager la responsabilité de l'administration, il faut que le retard soit « abusif »). Il y a un délai de l'administration qui est une marge de manœuvre de la détermination de l'obligation.

Il faut éviter de tenir le niveau d'obligation du contexte dans lequel l'administration a agit. L'appréciation du caractère fautif du comportement de l'administration comme une question de qualification de l'administration.

B. Les rapports entre illégalité et faute.

Quand l'administration prend un acte illégal, est-il toujours fautif et a engagé la responsabilité de l'administration ?

Fin XIXe siècle, les actes de la puissance publique ne sont pas source de responsabilité. On considère que l'illégalité peut être fautif au début du XXe siècle car on juge que les illégalités dû à une simple erreur d'appréciation étaient une faute mais pas génératrice de responsabilité de l'administration. (Arrêt de section : 26.01.1973 : conseil d'Etat : Driancourt) (Arrêt de section : 09.06.1995 : conseil d'Etat : Lesprit)

Désormais toute illégalité est constitutive de faute quelque soit l'élément de légalité méconnu (violation d'un principe général du droit). Dans les années 1980, un problème se pose : l'illégalité quant à la méconnaissance d'une directive communautaire. (Au-delà du délai de transposition).

Le conseil d'Etat considérait que cette situation engageait la responsabilité sans faute de l'état (conseil d'Etat : assemblée : 23.03.2004: Alivar). Cela était contraire à la jurisprudence de la CJCE (Conseil d'état : assemblée : 28.02.1992). Si toute illégalité est constitutive d'une faute mais pas nécessairement de nature à engager la responsabilité de l'administration. Pou que l'illégalité engage la responsabilité de l'administration, il faut que celle-ci cause un préjudice à la victime. (2 cas)

- Ce n'est pas le cas quand un acte de l'administration est annulé car reposant sur un motif matériel inexact.

- L'illégalité fautive ne cause pas de préjudice quand il y a illégalité de forme mais que la décision était justifiée au fonds (il n'y a donc pas de préjudice de la victime), (Conseil d'état : Carlier : 19.06.1981).

C. Le caractère multiforme de la faute de service.

On peut rencontrer cette faute dans l'activité matérielle de l'administration. Le défaut de contrôle et surveillance de l'administration. Le cas d'une faute dans l'activité juridique de l'administration (promesse non tenue ou illégale). Quand l'administration ne prend pas des mesures quant à l'application d'une loi ou la carence de règlement d'ordre public (CA : Paris : 01.07.1992 : société J. Dangeville). (CA paris 13.05.1997) : un simple avis émis par une commission pris hors de sa compétence peut engager la responsabilité de l'état. (CA Marseille 13.06.2002 Mogiot/ Fournal) : une menace d'expropriation constitue une pression, c'est une faute qui engage la responsabilité de l'administration. Le cas normal est la faute de service imputable à un agent agissant dans son service.

§2. La substitution de la responsabilité de l'administration à celle de ses agents

On peut extraire du comportement fautif, la faute de service et celle personnelle. Entre ces deux fautes, une distinction fondamentale. Notre droit identifie ces deux situations et une intermédiaire.

La faute est personnelle mais non détachable du service C'est une faute imputable à la personne quand les services lui ont donnés les moyens. La victime peut à son choix engager la responsabilité de l'administration (toujours solvable) ou celle de l'agent devant les tribunaux civils. Ce système déresponsabilise l'agent, mais il se rééquilibre car l'administration peut se retourner contre son agent pour avoir le versement de tout ou partie de la condamnation.


A. L'évolution jurisprudentielle

La prise en compte plus intense du sort de la victime dans le droit de la responsabilité administrative.

1. Le système de la garantie des fonctionnaires

Établit par l'article 75 Constitutions de l'an VIII en vigueur jusqu'en 1870. « Les agents du gouvernement ne peuvent êtres poursuivis ». Pendant tout le temps où cela s'applique, l'administration est irresponsable. De cela le seul moyen pour la victime d'avoir, la réparation est d'agir contre l'auteur devant les tribunaux judiciaires. Le constituant a mis l'obstacle de l'autorisation du Conseil d'état à cette procédure. Ce qui préoccupe le constituant est de protéger l'administration dans son fonctionnement de l'immixtion des juridictions judiciaires.

2. L'abrogation de l'article 75 de la constitution an VIII : distinction de la faute personnelle et de service.

Cela devient inacceptable pour les particuliers, de l'immunité des fonctionnaires. Cela se fait par un décret législatif du 19.09.1870.

Désormais la responsabilité des agents devant les juridictions judiciaires pour toute faute. Ce décret autorise l'engagement de la responsabilité de l'agent même en cas d'action de l'administration. (TC 30.07.1873 : Pelletier) : le commandant de l'état de siège fait saisir un journal de Mr P d'où une procédure devant le tribunal civil. Le TC estime que l'abrogation de l'article 75 par le décret de 1870 n'autorise pas pour autant les victimes à engager les agents de manière générale devant les juridictions judiciaires. D'où il fabrique la différence entre la faute personnelle et celle de service. Il est évident que le décret de 1870 n'abroge pas la séparation des juridictions judiciaires et administratives des lois du 16 et 24 août 1790.

Les tribunaux judiciaires ne peuvent connaître des actes administratifs. Il faut combiner l'abrogation de l'article 75 et le maintien des textes de 1790. Cette abrogation est de portée limitée.

La mise en œuvre de la responsabilité des fonctionnaires devant les juridictions judiciaires. Donc on se concentre sur « l'acte » de saisie du journal donc la compétence du juge administratif car c'est un acte administratif. Le décret autorise la poursuite du fonctionnaire devant les juridictions judiciaires qu'en cas de faute personnelle détachable du service. 3 principes :

- Les fonctionnaires ne peuvent êtres poursuivis que devant les tribunaux judiciaires

- Ils ne peuvent l'être qu'à raison de leur faute personnelle

- En cas de faute de service, c'est l'administration qui est responsable et la compétence est du juge administratif. Ce système se heurte à la complexité de la réalité.

3. Le cumul de faute (arrêt Anguet 03.02.1911)

C'est le cas quand il y a une faute personnelle et faute de service. Plus la faute est grave plus l'indemnisation est forte, moins la victime est analysée. Cet arrêt en tire des conséquences. Une faute personnelle de la brutalité des agents sur M. A et une faute de service car les portes du bureau des PTT étaient fermées avant l'heure.

Le conseil d'Etat considère que la responsabilité se base sur le mauvais fonctionnement des services donc la responsabilité de l'administration. D'où un cumul des fautes. C'est un système favorable aux victimes.

Progressivement, la faute de service consistera en un simple défaut de surveillance, puis elle sera réduite de la faute personnelle. Cela produit à la diminution de la faute de service. (Conseil d'Etat 13.12.1963 : Occelli) : meurtre d'un chauffeur de taxi par des militaires, le conseil d'Etat admet la responsabilité administrative car il présume que les faits se sont produits en un défaut de surveillance et une discipline insuffisante. Un lien de causalité entre la faute de service et le préjudice est assez tenu.

4. Le cumul de responsabilité

(Conseil d'Etat 26.07.1918 : Lemonnier) : une femme blessée par une balle dans une fête. Donc une action dirigée contre la commune cela même après une action contre le maire, condamné à payer des indemnités. La reconnaissance d'une faute personnelle par une juridiction judiciaire n'empêche pas la juridiction administrative d'en faire autant, de rechercher la responsabilité.

Les solutions auparavant ne permettaient pas d'admettre la responsabilité de la commune car l'imprudence résultait d'une faute du maire. « Si la faute se détache du service, mais le service ne se détache pas de la faute ».

Quand le dommage résulte d'une faute personnelle commise dans le service, la personne a le choix de la juridiction soit administrative soit judiciaire. Une faute personnelle commise hors service par un fonctionnaire ?

5. Arrêt Mimeur 18.11.1949

La victime demande la réparation d'une faute personnelle d'un accident de voiture et commise en dehors du service. C'est la jurisprudence du détournement d'itinéraire. Le conseil d'Etat considère que bien que personnelle la faute n'était pas complètement dépourvue de tout lien avec le service. Le demandeur a le choix de la juridiction.


B. Les contours actuels de la faute personnelle et celle de service

La plupart des fautes personnelles peuvent engager la responsabilité l'administration. La faute personnelle aujourd'hui est celle dépourvue de tout lien avec le service.

1. Les notions actuelles de ces deux fautes

Définition de Laférière. La faute de service : tout ce qui ne concerne pas la faute personnelle

On annonce : La faute personnelle ne se réduit pas à d'autres catégories juridiques c’est-à-dire si on veut l'identifier, on ne peut utiliser d'autres catégories. Cette faute se définit par rapport à la faute personnelle.

(TC 14.01.1935 : TEPAZE). L'action publique contre un soldat condamné pénalement et condamné à payer des dommages et intérêts. En appel, l'état intervient pour substituer s responsabilité à celle du soldat. On confirme le déclinatoire introductif en relevant le fait du militaire qui ne se détache pas du service. Même si un agent est poursuivi ou condamné en pénal, en responsabilité civile, il ne peut être condamné si une faute personnelle est détaché de la faute civile. Avant cet arrêt, la faute pénale de l'agent était toujours une faute personnelle, dorénavant ce n'est plus le cas.

La loi du 13.05.1993 pour les délits pénaux, il faut caractériser la faute.

La voie de fait : si un agent commet une voie de fait, elle n'est pas forcément une faute personnelle.

La faute personnelle peut être rencontré dans 2 situations : en dehors du service et dans le service.

- La faute personnelle commise en dehors du service.

Elle est totalement détachée du service, sans rapport avec l'exercice des fonctions. (Conseil d'Etat 23.06.1954 : LITZER). Un meurtre commis par un douanier en dehors du service. Il utilise son arme de service. Des liens avec le service mais le conseil d'Etat considère qu'il n'y a pas de faute de service.

- La faute personnelle commise dans le service

Elle se distingue du service par la gravité des faits. Cette gravité se montre par un comportement excessif de l'agent. Une idée de « pratique administrative anormale » dans le comportement de l'agent (excès de boisson, de langage). Parfois un agent agit en service, mais a été animé par des motifs personnels.

La faute personnelle non dépourvue de lien ave le service Les fautes sont commises hors du service, mais le service a fourni l'occasion de la réalisation de celle-ci. (Conseil d'Etat 26.10.1973 : SADOUNI). Un fonctionnaire qui utilise un trajet différent dans son service. On engage la responsabilité de l'administration quand l'agent tue son compagnon de chambré hors de son service en nettoyant on arme de service, il devait la garder dû à l'obligation de service donc on rattache la faute personnelle à celle de service dû à l'obligation du règlement de garder l'arme. C'est un système favorable à la victime, mais il y a aussi la responsabilité de l'agent et que reste t il de cette responsabilité ?


C. Rapports entre l'administration et les agents

Sur le principe, il y a matière à action récursoire. Compte tenu de la condamnation, peut-on se retourner contre l'un ou l'autre ? OUI

1. Admission des actions récursoires

Jusqu'en 1951, l'administration condamnée ne pouvait pas se retourner contre ses agents même en cas de faute personnelle. (Arrêt Pourcines 1924). Quand la victime choisissait l'administration, l'agent était irresponsable d'où c'était choquant car cela était inéquitable. (Arrêt conseil d'Etat 28.07.1951 Laruelle et Delville) : un sous officier cause un accident hors service d'une voiture de service donc un cumul de responsabilité. Ces arrêts confirment que la victime peut demander la totalité du remboursement de son préjudice soit de l'administration, soit de l'agent. On différencie la question de l'obligation à la dette et la contribution à la dette. (Répartition de la charge de la dette). La contribution finale de l'administration et l'agent doit être réglé par l’administratif contenu de l'existence et la gravité des fautes respectives dans chaque cas d'espèce. L'administration qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'agent (Arrêt Laruelle comme revirement de la jurisprudence Pourcines). Ces solutions ouvrent une notion : l'action entre l'agent et l'administration.

2. L'action de l'administration contre l'agent

L'administration condamnée pour une faute d'un de ces agents ? Elle peut se retourner contre lui, sur quel fondement et devant quelle juridiction ? Comment s'opère la répartition des charges de la dette ? Sur le fondement, l'administration exerce en responsabilité contre l'agent en raison du dommage qui lui a causé. L'administration est victime. C'est une action directe de l'administration donc elle n'est pas subrogée à celle de la victime.

La compétence (Arrêt TC 18.05.1954 Moritz, conseil d'Etat 22.03.1954 Jagnier, conseil d'Etat 19.06.1959 Moritz).

Le litige ne peut trouver sa réponse que devant les juridictions administratives. La solution de l'arrêt Moritz présente 2 notions : - Une unité de la compétence contentieuse, que l'action soit de l'agent contre l'administration soit que l'action de l'administration contre l'agent c'est toujours devant la même juridiction. - Un seul et même juge qui connaît les diverses responsabilités encourues dans une même affaire.

Il reste le cas de la victime qui agit contre l'agent devant la juridiction judiciaire puis le juge administratif connaît de la contribution de la dette.

Sur la contribution à la dette, la répartition en 2 hypothèses : - Si l'administration est condamnée pour faute de service, elle n'a aucun droit sur le terrain de la responsabilité - Si l'administration est condamnée pour faute personnelle : soit quand le dommage résulte exclusivement d'une faute personnelle, l'administration a droit au remboursement intégral de l'indemnisation

Soit quand le dommage résulte d'une faute personnelle et d'une faute de service, le juge fait supporter à l'administration la part imputable à la faute de service et lui attribue la réparation sur l'agent de la faute personnelle.

Ce système est-il équilibré ? Manifestement c'est rare que l'administration se retourne contre ses agents. L'autonomie des actions récursoires, le juge administratif ne tranche pas le litige de l'agent et l'administration sur la base de la responsabilité délictuelle. Il n'applique pas le mécanisme de responsabilité quasi délictuelle. Il se pose la question de l'intention de la faute de l'agent. La différence entre faute personnelle et faute de service qui détermine l'action récursoire. Ces fautes se font aux échelons inférieurs de la hiérarchie. Le conseil d'Etat essaye d'équilibrer. (Conseil d'Etat 06.05.1966 CHEDRU) L'autonomie des fautes que peut se reprocher l'administration aux agents réciproquement par rapport aux fautes que les victimes ont pu reprocher à l'administration ou l'agent. L'autonomie des deux systèmes de faute. Les fautes de service dont peuvent se prévaloir la victime contre l'administration ce n'est pas nécessairement la même faute que l'agent peut se prévaloir de l'administration.

3. L'action de l'agent contre l'administration.

Un agent peut se faire condamner pour une faute personnelle par un juge judiciaire alors qu'on se trouve dans une faute de service. Cela ne doit pas arriver donc on fait un déclinatoire de compétence devant le TC. L'agent condamné peut faire une action récursoire contre l'administration et le remboursement des frais qu'il a versés. En cas de cumul de faute, quand la victime agit contre l'agent devant le juge judiciaire. L'agent agit contre l'administration pour la part de faute de service qui lui est imputable. Quand il y a cumul de responsabilité l'agent condamné pour le tout ne pourra pas agir contre l'administration car l'administration n'a pas commis de faute.

§3. La qualification de la faute

Le juge subordonne la responsabilité à la commission d'une faute simple soit d'une faute lourde. Quels sont les services qui en bénéficient ? L'exigence de la faute lourde se justifiait par la prise en compte des difficultés de l'action administrative compte tenu des conditions, moyens. En conséquence de cette prise en compte, le juge au travers de la faute lourde admet une autolimitation à lui-même. La faute lourde est le pendant de l'erreur manifeste. Ces considérations sont remises en cause devant la volonté d'indemniser la victime. Cela prévaut sur la difficulté de fonctionnement de l'administration. La responsabilité intègre de plus en plus une fonction de solidarité envers la victime qui aboutit à revaloriser les droits des victimes au détriment des considérations de l'administration et les nécessités du service de l'administration. Le périmètre de la faute lourde se réduit. La jurisprudence peut se présenter comme une limitation du service public en cas de faute lourde dans 3 cas :

  • Le juge y recours pour atténuer un régime législatif de responsabilité
  • L'idée de ne pas transférer indûment sur l'état une responsabilité qui doit être recherché ailleurs.
  • La difficulté de l'activité du service. Un mouvement d'abandon de la faute lourde.

1. L'abandon de la faute lourde

Cela concerne des matières dans lesquelles elle était appliquée une présomption irréfragable. Cela concerne les activités médicale, de secours, pénitentiaire.

- Abandon de la faute lourde dans les activités médicales.

Quand le dommage résulte d'une activité médicale, acte médical, on présume la difficulté du service donc une faute lourde. Quand le dommage résulte d'un acte de soin ou d'un mauvais fonctionnement du service, le juge retient une faute simple. (Arrêt conseil d'Etat 27.05.05) : revirement de la jurisprudence de 1982, il faut toujours un obstétricien pour relayer les sages femmes. Comment s'opère la frontière entre acte médical et acte de soin ? L'acte de médical peut seul être exécuté par un médecin ou un auxiliaire sous la responsabilité d'un médecin pouvant agir à tout moment. Dans la qualification du comportement fautif on qualifie le geste, mais on utilise plus la faute lourde. (Conseil d'Etat 10.04.1992 Epoux V: conseil d'Etat abandonne la faute lourde). « Le conseil d'Etat considère que les erreurs causant de l'accident sont une faute simple de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ». Quand on est dans l'ordre de l'obligation, on n'a pas besoin de la faute lourde pour engager la responsabilité. Le passage de la faute lourde à celle simple, n'est pas générateur de troubles. Dans le passé, on banalisait la faute lourde. Les juges admettaient la faute pour les erreurs de diagnostic d'où l’on passe à un régime de faute simple. D'autre part c'est la faute simple sera admis si elle est clairement dite et qualifiée. Le seuil de la faute se déplace par la nature et la difficulté de l'action de l'entreprise. La faute simple peut prendre des formes classiques. (Conseil d'Etat 23.04.1997 Consorts Alix) (Conseil d'Etat 27.06.1997 Mme Guyot). La faute médicale simple prend des formes contemporaines. Ces formes prennent leur source dans l'obligation des médecins du respect de toute personne de son intégrité corporel. L'obligation de recueillir le consentement du patient préalablement à l'accomplissement de l'acte médical. Il faut lui fournir en amont une information qui lui est utile. Ces obligations sont dégagées en jurisprudence, puis en décret puis dans la loi du 04.03.2002.

- L'obligation d'informer le patient. La jurisprudence faisait peser une obligation d'informations sur les risques normalement prévisibles et non sur les risques exceptionnels. Cette pression était sur l'hôpital et sur les médecins. Quand un acte avait un risque exceptionnel, le médecin n'informait pas le patient du risque. Comment qualifie t on le risque ? L'obligation juridique doit être lisible sur la quantification du risque. La cour de cassation renonce à exclure du risque exceptionnel dans l'obligation d'information. (Arrêt TELLE : 05.01.2000). L'étendu de l'obligation de l'information.

La preuve de l'information du patient Il appartient au médecin de s'acquitter de son obligation en se fondant (article 1315CC). Devant le juge administratif c'est au demandeur de prouver la faute de son dommage. Quand le demandeur affirme qu'il n'est pas informé, le juge se retourne contre l'administration de prouver qu'elle l'a informé. (CA Paris 17.02.2005 CHU Montmorency : la preuve de l'information peut être approuvé par tout moyen).

La réparation du préjudice Quand le préjudice est exclusivement dans l'obligation d'informer. Le préjudice est dû à une faute ou un risque dans l'accomplissement de l'acte. Le conseil d'Etat accorde une réparation intégrale du préjudice quand le manquement est admis. La cour de cassation a recours à la théorie de « la perte de chance ». L'application stricte des principes de bases écarte un lien direct entre l'accident thérapeutique et le préjudice. Cette théorie permet une indemnisation partielle car elle permet de tenir compte d'une probabilité de refus du traitement. Elle est acceptée par le conseil d'Etat. Cette obligation d'information permet au patient de donner son consentement.

- L'obligation d'obtenir le consentement du patient au traitement

Des cas où l’on ne peut pas recueillir celui-ci : l'urgence (CA Paris : 09.06.98 Mme Donyole et Senanayake : ne pas recueillir le consentement d'un patient témoin de Jéhovah). Le code de déontologie oblige le médecin de respecter toujours le consentement du patient dans l'état de le donner. Cela à une limite : l'obligation du médecin de protéger la santé donc en dernier ressort la vie de l'individu. On oppose la liberté du patient et l'obligation du médecin. Les hôpitaux psychiatriques : une faute simple pour engager sa responsabilité (CA Paris : 11.07.1997 Bourguignon).

- Les activités de secours

Urgence, difficultés d'agir en face d'un risque. Le préjudice découle d'un mauvais fonctionnement du service ou défectueux et une mauvaise organisation du service. La jurisprudence exclue la faute lourde (conseil d'Etat 20.06.1997 Theux). (Conseil d'Etat 13.03.1998 Améon).

- Les activités de services pénitentiaires

Des dommages causés à des détenus, il fallait une faute lourde depuis 1958, pour la jurisprudence, les conditions de la faute lourde étaient assez souvent réunies. En 2003, on passe à la faute simple on abandonne la faute lourde (conseil d'Etat 23.04.2003 Chabba). Du moment où on renonce à la faute lourde dans les services pénitentiaires, plus aucun service n'en a besoin. C'est la nature même beaucoup plus que les conditions de service susceptible du recours à la faute lourde.


2. Le cantonnement de la faute lourde

C'est le cas de la police et les services fiscaux. - La police On met souvent en avant des difficultés de service. Les activités de police : c'est en 1905, on passe d'un régime d'irresponsabilité à une responsabilité de principe pour faute lourde (Arrêt Tomazot). Puis en 1925, on doit garder la faute lourde due à la difficulté de l'activité. Puis une différence des activités juridiques (édicter des règlements de police) et des activités matérielles (aller sur le terrain) d'où faute simple pour activité juridique et faute lourde pour activité matérielle mais cette distinction n'est pas absolue.

La distinction activité matérielle et juridique. On peut avoir les deux activités dans une même affaire. Ce n'est qu'une présomption simple de difficulté donc ne correspond pas à une partition parfaite en faute lourde et simple. (Conseil d'Etat 20.12.1972 : Marabou : la réglementation de la circulation et stationnement à paris engage la responsabilité de la mairie pour faute lourde en raison des difficultés particulières). (Conseil d'état : 28.11.2003 Moissy Cramayel : responsabilité en matière de police du bruit). (Conseil d'Etat 29.03.2005 M. Asmart). (Conseil d'Etat 28.04.1967 : Laffo : le contrôle de l'état des pistes trop tôt le matin ne mesure pas la sécurité des pistes). (CA Versailles : 19.05.2005 : F. Telecom) Le préfet peut être compétent à l'égard d'une commune, quand une mise en demeure sans réponse quand le maire est défaillant par les mesures de police. Qui est compétent ? Quand il y a substitution du préfet dans l'exercice des pouvoirs de police et cause un dommage, on engage la responsabilité de la commune car elle reste responsable des mesures qu'elle aurait pu prendre. L'état met en demeure le préfet, mais il ne bouge pas, là encore c'est la commune qui est responsable. En l'espèce, on reproche à l'état et le préfet de ne pas s'être substitué au maire. Une responsabilité n matière de police face à la carence du maire. La cour distingue le sort de la décision du préfet d'agir ou non en substitution (état responsable). Et celle de l'action dans le cadre de la compétence acquise par substitution (commune responsable). Quand le préfet n'a pas agi par substitution, la cour dite que le préfet engage la responsabilité de l'état pour faute lourde.

- La détermination et le recouvrement des créances fiscales

L'activité des services fiscaux peut engendrer des dommages au détriment des usagers, des collectivités territoriales. Jusqu'en 1913, le principe est l'irresponsabilité de l'état en raison de leur caractère de puissance publique. (Conseil d'Etat .21.12.1962 : Husson- Chiffre). Depuis 1962, presque jamais on retient la faute lourde. La jurisprudence évolue, le juge passe d'un système de faute lourde généralisée à un système ou l’on partitionne la faute lourde et simple. On retient la faute lourde quand les services fiscaux se sont heurtés à de graves difficultés. (Conseil d'état : 27.07.1990 Bourgeois). Le conseil d'Etat relève des fautes « qui si elles se rattachent au recouvrement et établissement de l'impôt ne comporte pas de difficulté particulière constitutive d'engager la responsabilité de l'état, c'est la faute simple, s'il y a difficulté d'exercice, il y a faute lourde sinon c'est une faute simple ». (CAA Versailles : 17.03.2005 Taverny). Pour le recouvrement des arriérés non fiscaux, la cour n'a pas subordonné la responsabilité de l'état à une faute lourde pour les créances non fiscales donc abandon de la faute lourde.

3. La persistance de la faute lourde dans les activités de contrôle

Cette nécessité s'amplifie au fur et à mesure que l'état se désengage. Le contrôle de l'état change de visage. Des formes nouvelles car le contrôle est celui de l'autorité nouvelle qui est souvent des autorités administratives indépendantes de l'administration de l'état. Leur activité peut mettre en jeu la responsabilité de l'état. Il faut réévalue le régime de la responsabilité. Traditionnellement, les activités de tutelle ou de contrôle n'engagent la responsabilité de l'administration que pour la faute lourde. (Conseil d'Etat 29.03.1946 CADS Meurthe et Moselle) Cela se fonde sur la difficulté du contrôle et sur la volonté de ne pas trop substituer la responsabilité du contrôleur à celle du contrôlé car le préjudice est causé par le contrôler.

Le principe de la faute lourde souffre d'exception où la faute simple suffit sans que ces solutions mettent en jeu le principe de faute lourde. (En matière de licenciement des salariés protégés, ceux-ci ont une protection, il faut une autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier). Ces exceptions se justifient par le fait que l'autorité de contrôle à des pouvoirs spécifiques). (Conseil d'Etat Boisson : 06.12.1995 : responsabilités de l'ordre des architectes de vérifier les polices d'assurances de ces membres). (Conseil d'Etat 09.04.1993 M. G : responsabilité de l'état sur la faute simple sur le terrain des transfusions sanguines. Sur le régime de responsabilité, il faut déterminer le contenu de l'obligation et voir s'il a rempli son obligation. Le conseil d'Etat considère que le contrôle des établissements de transfusion, tant à l'étendu des pouvoirs et aux buts, la responsabilité de l'état peut être engagée). Une différence essentielle entre la cour d'appel administrative et le conseil d'Etat, c'est que la cour d'appel administrative avait retenu la faute lourde en définissant les pouvoirs de l'état pour déterminer le régime de la responsabilité, en voulant reconnaître à l'état que deux pouvoirs : celui de réglementer l'utilisation thérapeutique des produits sanguins et le contrôle des établissements de transfusion. Sur ces eux terrains, la cour d'appel administrative dit que c'est la faute lourde. La responsabilité de l'état de la carence d'un service public. La question du régime des activités de contrôle de l'état dans un ensemble global de service public. Le caractère indirect de l'état dans la transfusion, il exerce un pouvoir de tutelle sur les centres. Si la tutelle est une activité administrative entourée d'incertitudes et aléas ne prévoit pas tout le temps une faute lourde. Les textes obligent un contrôle étaient des organismes de contrôle.

La difficulté n'est pas la seule différence entre faute lourde et faute simple. Après cette jurisprudence, est ce que la faute lourde remet en cause le principe et qu'on abandonne la faute lourde dans l'activité de contrôle ? Certains arrêts vont dans ce sens, d'autres non. Certaines juridictions ont voulu généraliser cet abandon. Pour la question de la responsabilité du fait de l'état du contrôle de légalité des préfets exercés sur les actes des collectivités territoriales. Quand une défaillance d'un acte du préfet produit un préjudice dans la collectivité territoriale, on reproche à l'état de n'avoir pas agi. La responsabilité de l'état sur le contrôle de la commission bancaire et ceux des assurances. Il faut renoncer à expliquer la faute lourde par des difficultés des activités de contrôle : car une fois qu'on apprécie la portée du contrôle, on se donne les moyens d'arriver à une obligation de résultat quand on abandonne la faute lourde dans les matières hospitalières.

Parmi les raisons de maintenir la faute lourde, il ne faut pas faire de l'état le responsable de substitution des mauvaises gestions des sociétés privées, d'assurance.

Le contrôleur doit avoir une franchise de responsabilité par rapport à la marge de manoeuvre qu’il a. l’intervention administrative ava au délà du contrôle.de par la loi, le contrôleur va au-delà du contrôle et prend une tournure quasi hiérarchique, le contrôle de la pertinence administrative, alors le juge considère qu’une faute simple suffit. C’est la disparité des contrôles. En matière de transfusion sanguine, la faute simple est requise. Cela évolue en fonction de l’évolution des textes législatifs. ( Cf4 Y.Gaudemet et F. Moderne).

Conclusion générale sur la faute lourde: -C’est la reconnaissance d’un droit à l’erreur de l’administration. On en a encore administrativement besoin. Une fonction de signalement d’une possibilité de marge d’erreur. La seule erreur grave peut engager la responsabilité de l’administration. Pour certains la reconnaissance de ce droit est une persistance du passé. Et que la faute lourde concerne des services régaliens. C’est aussi dans ces matières que la signalétique de la faute lourde est la plus importante.il y un souci de laisser à l’administration une marge de manoeuvre plus grande.

Une volonté d’autolimitation de son contrôle du juge. Si la volonté légitime de tenir compte des difficultés de fonctionnement nécessite le recours à la faute lourde? la réponse est non. Le passage de la faute lourde à la faute simple permet tout aussi bien une appréciation concrète de l’existence de la faute prenant en compte à la fois la difficulté de l’activité et les moyens du service. Cela implique pour le juge un investissement supplémentaire. Les considérations strictement juridiques prêcheraient en faveur de la faute lourde.

§4.La preuve de la faute

En principe de la faute incombe à la victime, elle prouve les caractères fautifs de l’administration et qu’il teint le seuil de gravité à engager la responsabilité de celle-ci. Le juge met en oeuvre des techniques à faciliter la preuve.

La procédure administratif est inquisitoriale dont le juge se sert pour rechercher si L’administration a commis une faute. Le juge peut entendre des témoins. Le juge déduit d’un dommage une faute par la constatation du dommage donc c’est une présomption de faute donc inversement de la charge de la preuve et donc c’est l’administration qui doit prouver qu’elle n’a pas commis de fautes.

A. Les présomptions quasi légales

Dans des domaines ou le mécanisme de présomption de faute est systématiquement utilisé.

1. Cela concerne la responsabilité du fait des dommages des travaux publics.

La présomption de faute bénéficie à la victime usagée de l’ouvrage public. Quand celui-ci est victime d’un dommage, le juge présume la faute “qu’il y a défaut d’entretien normal”. De là l’administration devra prouver qu’elle a bien entretenu l’ouvrage pour s’exonérer du dommage subi. La jurisprudence a une conception large de la notion d’usager et de la notion d’entretien normal.

2. Un acte de soin courant de caractère bénin provoque un dommage inattendu (CE 07.03.1958 Dejous) avec un système de responsabilité sans faute consacrée par un loi de 01/07/1964.

3. Les actes de soins courants et non-courants mais pas des actes médicaux entraînant des conséquences anormales. Ce régime concerne particulièrement les infections nosocomiales (maladies provoqués par des micro-organismes contractés dans les établissements de soins). ( CE 09/12/1988 Cohen):défaut d’aseptiser présumée lors d’une intervention chirurgicale. (CE 31/03/99 assistance publique de Marseille) Sur les infections endogènes ou exogènes à la chirurgie. une responsabilité en cas d’infections endogènes et non pour celle exogène. (CAA Paris 29/ 10/ 2002): staphylocoque blanc sur la peau. (CE 12/11/ 2004 chu Brest).

Si des précautions avaient pu prévenir l’infection alors l’administration est responsable.

B. Les présomptions du juge

Le mécanisme de présomption chaque fois que les difficultés de preuve le nécessitent et quand le juge le présume nécessaire. Dès que les faits sont connus et débattus au grand jour, ce mécanisme subsidiaire s’efface. Les illustrations sont diverses: un enfant de 4ans atteint de troubles neurologiques et qui tombe du lit c’est une faute du service hospitalier. (CE assemblés 25/ 01/ 1974 centre hospitalier St Marthe d’Avignon).

On peut considérer qu’il est anormal de sortir de l’hôpital avec des infections.

Section 2. La responsabilité administrative sans faute

La responsabilité de l’administration sans faute. C’est indifférent de la détermination du fait générateur. il faut que la victime établisse le préjudice causé par l’administration et qu’il a le caractère spécial et anormal et elle a droit a indemnisation; le fait générateur n’est pas la faute . ce qui engage la responsabilité c’est la survenance du préjudice. cette responsabilité sans faute est d’ordre public donc invoquée a tout moment de la procédure par la victime et même pour la première à hauteur d’appel et même le juge peut la désigner d’office. Le juge pourra dire que le domaine est avec ou sans faute. On confère une marge de manoeuvre assez large.

Ce régime n’est pas homogène: deux régimes de responsabilité sans faute se distinguant par leurs fonctions, fondement et leur régime La responsabilité pour risque et pour rupture de légalité.

§1. La responsabilité pour risque.

elle oblige l’administration à réparer les dommages qui résultent par les risques particulièrement ne grave que celle-ci crée. dans cette responsabilité, l’administration doit réparer tous les préjudices qu’elle cause.

La doctrine d’emploi de cette responsabilité: - Quand le juge constate un déséquilibre inacceptable dans la répartition du fardeau des intérêts publics. - les cas en dernier recours, on ne peut laisser la victime d’un dommage exceptionnel ,manifestement ne choquant qu’on ne peut pas réparer sur le terrain de la responsabilité que le législateur n’a pas encore pris la part d’indemniser la victime, on est sur le terrain de la solidarité nationale.

A. la responsabilité des choses, des méthodes ou situations dangereuses

1. Les choses dangereuses: le CE applique le système de responsabilité sans faute pour application d’objet dangereux (CE 28/ 03/1919 Regniaux des rosiers). cette responsabilité a d’autres hypothèses ou l’administration utilise des engins particuliers. Cette solution est reprise par les arrêts (CE 24/06/1949 consort leconte/ franquette/ darami) sur les utilisations d’armes à feu par les forces de l’ordre). Cette responsabilité ne joue que si la victime n’est qu’un tiers à l’opération de police.

2. Les méthodes dangereuses arrêt section (CE 03/ 02/ 1956 Touzellier): le risque spécial de dommage que crée Pour les tiers les méthodes libérales de rééducation en milieu semi-ouvert. Cet arrêt c’est la reconnaissance pour la victime d’une responsabilité pour risque. Arrêt (CE 05/12/1997 Pelle).

Les mineurs relevant de l’état qui cause les dommages engagent la responsabilité pour faute de l’état. La jurisprudence évolue sous l’influence du juge judiciaire.le juge admet en la matière une responsabilité sans faute des institutions privées prenant ces enfants et plus largement pour les parents pour les dommages causés par leurs enfants. (CE section 19/10/1990 ingrebeau).(CA Bordeaux 02/02/1997)

Cette responsabilité n’est pas fondée sur le risque mais c’est un régime à part de la responsabilité sans faute. (TA Grenoble 04/ 11/ 1991 Colombiers): skieuse heurté par un flic en mission pour surveiller la famille royale.

La question de l’indemnisation de l’aléa thérapeutique: c’est une extension du bénéfice de responsabilité sans faute. L’aléa thérapeutique: l’application d’un traitement médical mais dont la réalisation peut entraîner des effets indésirables. Le régime de responsabilité sans faute bénéficie à l’usager du service alors que la responsabilité sans faute pour risque profite aux tiers. Le juge n’admet que la responsabilité sans faute aux victimes que dans des conditions restrictives.

(CAA Lyon 21.12.1990: la mise en oeuvre d’une méthode chirurgicale nouvelle justifie la responsabilité sans faute de l’hôpital). (CE 09.04.1993 Bianchi: une artériographie qui rend une personne très paraplégique mais pas de faute et l’on rend responsable l’état mais sans faute). mais sous 3 conditions: Il faut que l’acte présente un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle, aucune raison que le malade y soit exposé et cet acte doit être à l’origine direct du dommage d’une extrême gravité.

En l’absence de toute faute, un accident médical, infection nosocomiale ouvre réparation au patient (L. 1142-1 II code santé publique). (CE 26. 05. 1995) le CE considère que les RTS sont responsables même en l’absence de faute des conséquences dommageables de leurs produits. (CE 09. 07. 2003 Marzouk) victime décédée dû au mauvais fonctionnement d’un appareil de respiration.

3. Les situations dangereuses On applique la responsabilité sans faute du fait de la mise en place de situations dangereuses. L’administration peut-elle nous mettre dans des situations dangereuses? (CE 06. 11. 1968 Dame saulze): une institutrice enceinte atteinte de la rubéole pendant son travail. Le foetus est considéré comme placé dans une situation dangereuse. (CE 16. 10. 1970 Epoux Martin):fonctionnaires qui restent à leur poste dans un pays étranger en période de troubles, les dommages qui sont subis seront réparés.


B. la responsabilité du fait des collaborateurs occasionnels du service public.

(CE 21. 06.1895 CAME). Cette jurisprudence s’applique dorénavant à des personnes qui occasionnellement apportent son concours au service public. Donc si elle subit un préjudice, elle doit être indemnisé. Cette collaboration peut être sur perquisition et aussi aux perszonnes intervenues spontanément. (CE 22.11.1946 commune st priest la plaine).(CE 30.11.1990 Faure) (CE 25. 09. 1970). - Il faut que le concours soit apporté à un service public - L’intervention du collaborateur doit être justifié et doit répondre à une nécessité urgente. - la victime doit avoir eut la qualité de collaborateur du service, ce n’est pas le cas de celui qui assiste à une arrestation.

§2. La responsabilité sans faute pour rupture de légalité devant les charges publiques

Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe général du droit. Pour le CE, c’est un principe constitutionnel découlant du principe d’égalité des droits de l’homme. C’est un principe fondateur de la responsabilité sans faute. l’action où inaction de l’administration dans l’intérêt général va causer un dommage à une personne ou un groupe de personne. Du fait d’une action motivée par l’intérêt général, des personnes vont subir un préjudice pour le bien du reste. Première caractéristique: elle est engagée pour des dommages non accidentels donc découlant de tel fait générateur donc prévisible. Seconde caractéristique: elle n’impose que la réparation que de certains préjudices, ceux qui sont spéciaux et anormaux. Troisième caractéristique: elle revêt un caractère subsidiaire quand il n’y a pas de faute de l’administration.

On rencontre la responsabilité sans faute dans plusieurs cas:

A. La responsabilité du défaut de concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice

1. Jurisprudence Couitéas

( Couitéas: 30.11.1923): un sieur qui obtient le maintient des parcelles de terre donc expulse tous les occupants (8000 personnes sur ses terres). Il est évident que le justiciable doit pouvoir requérir le pouvoir de la force publique pour exécuter son titre et le refus de l’administration d’agir la rend responsable de cette faute. (CE section 03.11.1967 Dame Fiat). Il peut arriver que le refus de l’administration soit justifié au regard des circonstances et quand l’administration estime que le concours de la force publique soit de nature à créer un danger pour l’ordre public. Passé un délai raisonnable, le préjudice résultant de ce refus ne peut être imputé à l’intéressé mais à l’administration.

2. Application de la jurisprudence couinants

(CE 06.05.1972 Citroën) (CE 02.06.1938 cartonnerie) Le refus du concours de la force publique d’un occupant sans titre d’un logement. (CE 22.01.1943 Brau)

B. cette jurisprudence est étendue à l’abstention des autorités de police en cas de perturbation de l’ordre public.

On justifie cette extension car dans certains cas comme les mouvements de grève qui mettent en oeuvre des procédés qui entravent la circulation. On peut considérer que, dans certains cas, l’intervention des forces de polices peut aggraver la tension sociale.cette abstention peut priver les particuliers d’une protection auquel ils ont droit. Quand l’administration a refusé d’agir, la victime se faire indemniser son préjudice.

L’action indemnitaire repose sur 3 fondements: - La faute de l’état.il est difficile de considérer comme faute lourde pour les pouvoirs de police. - Le régime de la loi du 07. 01.1983 qui rend l’état responsable des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements. La victime doit établir tout cela pour se faire indemniser. - La rupture devant les charges publiques. (CE 27.06.2005 Verger d’Europe): le mouvement national des chauffeurs routiers de 1996 et une décision de ne pas recourir à la force publique.donc responsabilité de l’état. (CE 22. 06.1984)

2. La portée de cette jurisprudence au regard du droit communautaire (CJCE 09.12.97): la guerre de la fraise ,l’inaction du gouvernement français face à l’action des agriculteurs à l’encontre transportant des produits d’autres pays européens.la cour considère qu’il incombe à l’état concerné de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée du droit communautaire et garantir ce droit dans toutes les actions).

La libre circulation des marchandises. Si les états ont l’obligation de mettre fin aux actions qui entravent les droits de circulation, néanmoins il y a une limite à cette obligation, ils peuvent s’abstenir pour des motifs d’ordre public. (CAA Nancy 18.03.04 compagnie rhénane).la cour rejette la demande de réparation des pousseurs dus à la grève des éclusiers car il ne résulte pas de l’administration...

C. Application de la responsabilité sans faute au cas de décisions administratives non suivie d’effet.

Le défaut d’application d’une règle est une faute de l’administration. (CE SECTION 14.12.62 Doublet).Même en l’absence de carence systématique, le défaut d’application d’une règle cause un préjudice certain et particulier et que ce préjudice se regarde comme une charge qui ne doit pas leur incomber. (CE 07.05.1971 Sastres)impossibilité d’exécution une décision d’administration suite à une contrariété de jurisprudence entre les deux ordres juridictions. (CE 23.12.1970 EDF: farca: sur l’abandon d’un projet d’expropriation). (CE 17.03.1989 ville de paris: sodevan :sur l’abandon de la réalisation de la voie publique alors que le projet avait déterminé une société qui a fait beaucoup d’investissement). (CE 15.11.2000 Morschwiller le bas: sur les conséquences pour l’état)

D. application de cette responsabilité sans faute à l’adoption d’une mesure légale

l’admission de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de l’édiction d’une mesure légale ne pose d’autant de difficulté et que la jurisprudence ne retient que la responsabilité sans faute de la loi. Donc on l’admet pour les normes réglementaires.

- La responsabilité du fait des lois C’est l’irresponsabilité absolue d’état législateur comme principe pendant longtemps. Il en allait différemment quand la loi avait prévu un régime d’indemnisation. (Pour les servitudes en matière d’environnement). la loi peut à l’occasion porter un préjudice spécial et face à cela le principe de souveraineté de la loi et parlement doit céder devant un autre principe : celui de l’égalité devant les charges publiques. (CE 14.01.1938 société des produits laitiers la fleurette): sur la production de produits de substitution de la crème).le CE admet une responsabilité de la loi .

- Le juge admet facilement la faute du fait des actes réglementaires légaux. quand un règlement régulier est source de dommage de nature à rompre l’égalité devant les charges publiques, la victime peut se faire indemnisée. (CE 29.02.1963 Commune de Gavarni) le CE dénie tout droit d’indemnisation quand l’acte est pris dans un but d’intérêt général .Il faut que le préjudice protège un intérêt général catégoriel. (CE 31.03.1995 Laveau)

- les décisions individuelles Elle s’applique au refus d’autorisation de licenciement de personnel excédentaire. (CE 28.10.1949 société des ateliers du cap janet). Indemnisation du préjudice quand l’autorité interdit la débarquation de cartons de vins italiens pour prévenir les viticulteurs et des manifestations troublant l’ordre public. ( CE 07.12.1979 société fils rammel).


CHAPITRE 3 LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE

Section 1 L’action en indemnité

L’action en réparation peut être intenté par la victime directe. Souvent c’est l’assureur qui engage cette action (soit l’assureur de la personne publique reconnue responsable du préjudice, c’est une action récursoire), soit l’assureur de la victime dès lors qu’il a indemnisé la victime. La présentation d’un recours indemnitaire est la même que celle du recours pour excès de pouvoir sous réserve de certaines règles contentieuses.

le juge administratif ne peut-être ne saisit que par voie de recours dirigée contre une décision.cela implique que la victime ne peut pas assigner directement l’administration devant le juge. La victime doit provoquer une décision préalable.c’est cette décision de refus d’indemnisation qui est déféré au juge administratif. Le silence de l’administration pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet. Si l’administration de manière explicite rejette la demande d’indemnité, la victime a deux mois pour saisir le juge administratif dès la notification du rejet. À défaut, une forclusion va lui être opposée. En cas de décision implicite de rejet, l’action de la victime n’est enfermée dans aucun délai contentieux. En revanche elle est enfermée dans un délai comptable c’est la règle de la déchéance quadriennale. La règle de demande préalable a des exceptions : le recours en matière de travaux publics. Quand elle est victime de travaux publics, elle peut directement saisir le juge. Si elle a formé une demande préalable, même si il y a une réponse explicite de l’administration, la victime n’est pas tenue par le délai de deux mois.


Autant par principe le recours pour excès de pouvoir est dispensé d’avocat, le recours indemnitaire doit être présenté par un avocat sous peine d’irrecevabilité. Cette règle connaît des exceptions. C’est un vice qui est régularisable. Le juge impose un chiffrage des dommages et intérêts dans le recours.

Dans la demande préalable, il n’y a pas d’exigences particulières.le juge doit mettre en demeure la victime de chiffrer son préjudice.

Section 2 le préjudice

Pour qu’il y ait responsabilité, il faut préjudice. Ce préjudice doit remplir des conditions. Il doit être direct et certain.

§1 les conditions de la réparation du préjudice

L’indemnisation est subordonnée à l’existence d’un préjudice et qu’il a des caractères

A. l’existence du préjudice

Il peut arriver quand le comportement de l’administration ne cause pas de préjudice. La jurisprudence refuse d’attribuer le caractère de préjudice à certains dommages (question de l’avis préjudiciable). Peut on demander la réparation du dommage de la naissance d’un enfant à la suite de l’échec d’un IVG? Peut il être obtenu réparation du dommage résultant de la naissance d’un enfant handicapé? si c’est les parents qui demandent réparation ou si c’est l’enfant qui demande par l’instar de ses parents. Le Conseil d’état et la cour de cassation ont des solutions très différentes. Loi 04.03.2002 sur les malades

(CE 02.07.1982 demoiselle R.) le CE refuse de voir dans la naissance d’un enfant un préjudice indemnisable donc refuse l’indemnisation d’une naissance d’un enfant handicapé face à l’échec d’un IVG. ( TA Strasbourg a jugé la même chose suite à l’échec d’une stérilisation contraceptive 21.04.1994 mme M- hospice civile de Colmar).

1. Le CE assortit ce principe de certaines réserves.

À moins qu’existent des circonstances ou une situation particulière invoquée par l’intéressé. (CE 27.09.1989 dame Karl.) Le CE admet l’indemnisation du préjudice de la tentative d’interruption de grossesse.du à la circonstance particulière. Quand la naissance de l’enfant peut être un incontestable préjudice (viol ou inceste).

Le CE précise sa position dans le contexte de l’amiosynthèse qui n’avait pas révélé la trisomie (CE 14.02.1997 époux Quarez). le CE censure l’arrêt car le handicap de l’enfant résulte de son patrimoine génétique et pas le résultat de l’amiosynthèse. donc le CE indemnise seulement le préjudice des parents.

Il y a une réserve pour les circonstances particulières quand la mère a demandé un examen qui étant erroné, l’a empêcher d’avorter et elle accouche d’un enfant handicapé donc indemnisation.

2. La cour de cassation

arrêt Perruche 17.11.2000: elle juge que l’enfant né handicap” peut demander la réparation de son préjudice résultant de son handicap s’il est en relation directe avec les fautes du médecin dans l’exécution du contrat conclu avec la mère et de son choix de ne pas avorter. Un droit général de l’enfant handicapé de demander réparation. Quand dans le processus il y a eu une erreur. la cour de cassation avait relevé que la faute médicale avait été faite au-delà des 10 semaines d’intervention de grossesse

3. Intervention du législateur loi 04.03.2002

“ Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance”.

la personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut avoir une indemnisation du préjudice quand l’acte fautif a provoqué directement le handicap, la aggravé ou n’a pas permis les mesures de l’atténuer.

lorsque la responsabilité d’un professionnel ou établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, ils peuvent demander une indemnité du fait de leur seul préjudice. Ce préjudice ne serait pas inclus les charges particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant de ce handicap car la compensation de cette dernière relève de la solidarité nationale.

toute personne handicapée, quelle que soit la cause de sa déficience a droit à la solidarité nationale.

Avis 06.12.02 Draon le CE dit que les dispositions de la loi sont d’application immédiate.

Affaire Maurice, un premier enfant né avec une atrophie, puis elle avorte d’un autre qui est aussi atteint. Lors de la troisième grossesse, le diagnostic ne révèle rien et hélas ce n’est pas le cas car inversion des diagnostics. Il y a faute dans l’organisation et fonctionnement du service. le TA leur donne indemnisation couvrant l’ensemble des charges de la vie de l’ enfant. La CAA donne beaucoup moins car la maladie n’est pas la conséquence directe de la faute. C’est l’application immédiate de la loi aux instances en cours qui fait la saine de la CJCE

4. La CEDH

06.10.2005 Maurice et Draon contre France. Requête des parents qui ont perdu une chance réelle sur le terrain de la responsabilité pour leur enfant. La cour se prononce et retient une violation de l’article 1 du protocole 1 qui garantie le respect des biens. La cour ne retient pas de violation de l’article 8. elle n’estime pas nécessaire d’examiner le grief sur la rupture d’illégalité ni celui du droit au procès équitable. Cet article se rapporte au droit de propriété. En quoi la loi du 04.03.2004 a violé le droit au respect des biens. La cour rappelle que la notion de biens recouvre les biens actuels et les valeurs patrimoniales, cela inclus des créances dans certaines circonstances quand elles ont des bases en droit interne.

C’est le cas quand la créance est issue d’une jurisprudence constante qui est établie par les tribunaux.

Personne ne contes que l’inversion des analyses soit constitutive d’une faute. Les conditions de responsabilité pour faute étaient réunies, si bien que les requérants disposaient d’une créance s’analysant comme une valeur patrimoniale. la cour considère que cette ingérence poursuivant un but d’utilité public relevant de 3 domaines: éthique, l’ équité, et la bonne organisation du système de santé. Une ingérence même légitime doit ménager un équilibre entre les exigences générales de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de individus.la loi a purement supprimé avec un caractère rétroactif une partie substantielle des créances en réparation représentant des sommes élevées que la jurisprudence leur donnait.


B. Les caractères du préjudice

Il doit être certain. ( CE 30.06.99 Sapin) la victime est un candidat évincé irrégulièrement pour la construction du stade de France. Votre préjudice est un dommage éventuel.

Le juge admet la réparation d’une perte de chance sérieuse. Le juge se voit favorable à la victime dans l’appréciation du préjudice réparable. Le juge judiciaire répare la perte de chance, mais le juge administratif a admis à une époque d’indemniser intégralement cette perte. Seuls les préjudices éventuel ne sont pas indemnisés.

Le préjudice doit porter atteinte à une situation juridique protégée. (CE 03.03.1978 muesser) Cette condition aboutit à exclure à la réparation les personnes qui se trouvaient dans une situation illicite. ( CE 07.03.1980 sarl cinq à sept) un incendie dans une discothèque.l’ exploitant se retourne contre l’ état pour la couverture d’une partie du préjudice car on impute aux autorités de police un mauvais contrôle de la commission de sécurité. ( CE 30.07.1997 geffroy)

Le préjudice doit être anormal (responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques.)


§2 les réparabilité du préjudice

la victime a droit à la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices. sauf il faut voir le cas où la victime s’est placée elle-même dans une situation de risque qu’elle a acceptée.

A. L’égale réparabilité des préjudices

c’est en (CE 24.11.1961 letisserant) qui admet de réparer la douleur morale. ils sont indemnisés dû au principe de trouble de toue nature dans les conditions d’existence.


B.L’application de la théorie du risque accepté

on le retrouve dans le contentieux des dommages de travaux publics, on l’applique au dommage survenu aux changements apportés à la circulation générale. c’est un aléas économique normal pour le juge donc ne peut être indemnisé. c’est un risque accepté par l’intéressé.

CE 31.03.1995 Laveau : le CE indemnise un pharmacien installé dans la cité des minguettes qui subi un préjudice du à la destructions de barres d’immeubles. Il ne subit pas un risque normal. En revanche, CE 06.06.1997 société arboricole et fruitière de la genet : le gouvernement lance un programme « eucalyptus « pour développer la filière bois en France. Ces plantations subissent des gèles. Le gouvernement met un terme au programme. Le CE leur dit que c’est un risque accepté. CE 16.11.1998 SILL : la règle d’urbanisme qui ne convient pas. Le professionnel fait des études de faisabilité avec l’aval de la commune et sait qu’il y aura une révision du document d’urbanisme.

Section 3. La causalité

Il faut un lien de causalité direct entre le fait dommageable et le préjudice. Il faut qu’aucune cause d’exonération vienne s’imposer.

La conception de la causalité retenue par le juge administratif Dans la majorité des cas, l’existence d’un lien de causalité majeur ne pose pas de problème. Quand plusieurs faits se sont conjugués pour produire le dommage. À quelle théorie de la causalité, le juge se rattache.` Il existe plusieurs conceptions. La théorie de la cause la plus proche, on retient comme cause du dommage, le fait générateur précédant la survenance du préjudice. La théorie de l’équivalence des conditions, on retient tous les faits qui ont concouru à sa réalisation. Le juge prend la causalité adéquate, on retient comme cause du dommage le fait qui avait vocation à le produire (quelle est la cause déterminante du dommage). CE 07.03.1969 établissement lassallien et bichebois : le dommage est subi par un exploitant de cinéma dans une rue où l’on refait le goudron donc cela salie la moquette de l’établissement. Est ce que cela découle directement de l’opération de travaux publics ? le CE accepte cela au motif que le passage de cette place est l’itinéraire normal pour avoir accès au cinéma. CE 21.03.1969 dame montreer : le CE considère qu’il n’y a pas causalité direct avec l’achat de l’arme et le meurtre 3 ans plus tard.


§2 les causes d’exonération

Il y a un fait générateur, mais l’administration se prévaut d’une cause d’exonération qui s’interpose. Ces causes sont la force majeure, le cas fortuit, le fait e la victime, le fait du tiers.

La force majeure : c’est le fait étranger à l’administration, imprévisible et irrésistible. Donc exonératoire de la responsabilité pour faute et sans faute. Le juge est rigoureux dans l’appréciation des conditions de la force majeure. En pratique elle est retenue en cas exceptionnel comme des événements naturels qui ne se sont pas produits depuis plusieurs années. CE 14.03.1986 commune de Val d’Isère : une avalanche qui emporte un chalet donc plusieurs morts. Le ce ne considère pas l’avalanche comme un cas de force majeure car survenue déjà 3 fois depuis 50 ans au même endroit.

Le cas fortuit :est imprévisible et irrésistible, mais il se distingue de la force majeure car il n’est pas extérieur à l’administration. Quand le préjudice est causé par l’administration mais qui reste inconnu donc ne peut constituer un fait générateur de sa part. C’est un fait de l’administration qu’on ne peut qualifier de fautif donc exonère la faute.

Le fait de la victime : exonère la responsabilité pour faute et sans faute. C’est la cause la plus fréquente. CE 17.06.1998 époux Pham.

Le fait d’un tiers qui a contribué au dommage, qu’il soit fautif ou non. Quand la responsabilité d’un département pour les sévices d’u enfant mineur maltraité en maison d’accueil. Est il responsable du fait de al famille d’accueil ? oui car les membres de la famille d’accueil sont des membres de l’administration. Ce fait produit selon le cas une exonération totale ou partielle. Quand il y a fait d’un tiers, il ne peut pas y avoir solidarité de responsabilité entre l’administration et le tiers. Donc la victime porte plainte contre l’administration et une autre contre le tiers séparément. Le fait du tiers est exonératoire pour la responsabilité pour faute mais n’est pas exonératoire pour responsabilité sans faute.

Section 4. le droit à réparation

Il faut préciser son étendue, ses modalités et rechercher sur qui pèse la réparation.


A. La date d’évaluation du préjudice

À quelle date se fait le juge sur le préjudice : la date de la survenance du préjudice et celle du jugement. Il peut se passer du temps les affaires de responsabilité sont pas jugées prioritaires. Traditionnellement, le juge n’admet pas de ne prendre en compte la valeur du préjudice à la date de sa survenance. On fait peser sur la victime le coût de la dépréciation de la valeur. Cette inéquité qui s’explique par 3 arrêts : CE 21.03.1947 veuve Aubry, Lefevre et Pascal. Sur les dommages aux biens, on maintient l’évaluation du préjudice à la date de sa survenance.si pour une cause indépendante de sa volonté, la victime n’a pas pu procéder à une réparation immédiate du préjudice, l’évaluation de celui-ci est reportée à la date de l’exécution des travaux est possible. L’impossibilité peut être d’ordre technique. La victime ne doit pas aggraver son cas.

L’indemnité ne peut jamais excéder un plafonds qui est la valeur vénale du bien à la date du sinistre.

Le dommage aux personnes Les arrêts Veuve Aubry et lefevre Ces arrêts font établir que le juge prend en compte le litige à la date du jugement et tient compte de l’ensemble des éléments connus à la date des évènements. Quand on parle de la décision du juge on parle de celle de première instance.

Si la victime tarde à présenter sa demande, la date d’évaluation est celle à laquelle le juge aurait dû statuer le dommage.

B. Le juge peut procéder à des déductions.

Dans le cadre dans les dommages aux biens que cette déduction se rencontre. On retrouve toujours la même idée. Pour le dommage aux victimes, le juge déduit l’indemnité quand la personne avait une prédisposition physiologique.

§2 les modalités de la réparation

Comment on répare ? La réparation est effectuée pas équivalence donc une indemnité en argent. Le juge peut laisser le choix à l’administration. Le juge peut condamner au paiement en une fois, ou en une rente.cette indemnité en argent peut être complété par des indemnités accessoires : les intérêts moratoires calculés au taux légal. Ces intérêts courent du jour où la victime a fait sa première demande. La victime a le droit de demander la capitalisation des intérêts (l’intégration des intérêts du par l ‘administration dans les indemnités principales).

C’est la partie qui succombe qui paye les dommages. Le juge peut condamner la partie qui succombe à payer des frais irrépétibles.

§3 La charge de la réparation.

Les états membres de l’union agissent dans le cadre de l’exécution d’un acte communautaire. Qui est responsable lorsque sa mise en œuvre a causé un préjudice. L’exécution a été régulière mais c’est la norme communautaire qui était irrégulière, donc l’imputabilité va sur la communauté Un concours de faute qui conduit au dommage, dans ce cas, la responsabilité de l’état et de la communauté peuvent êtres engagés par un mécanisme complexe. (CE 12.05.04 Gillot)seul la responsabilité de la communauté peut être engagée. (CAA Lyon 28.07.05 Meyer : on rejette la demande d’une société qui avait une activité de commissaire en douane qui est supprimé par une loi française.).

Le cas du dédoublement fonctionnel, une même autorité administrative peut agir au nom de deux collectivités différentes. Le maire agit en tant qu’agent de la commune ou en tant qu’agent de l'état. Car est engagée la responsabilité en fonction de son état. (CE 11.06.2003 ULP)

Le cas de la collaboration entre les services. La victime subit un dommage produit d’un service qui bénéficiait de la collaboration d’un autre service.

Avant 1986, la lutte contre l’incendie est l’affaire de la commune, même si les services d’une autre commune lui a donné une aide. Donc c’est la commune qui était responsable. Depuis 1986, c’est le service départemental qui est responsable quand il doit intervenir. (CAA Lyon 17.12.01 service départemental de service et secours).

Le cas des services mis à disposition Qui est responsable ? Le principe est que seule la responsabilité de la collectivité peut être engagée. Même le maire a travaillé avec des employés. Les services mis à disposition agissent sous l’autorité du maire. La responsabilité de l’état peut être retenu quand l’agent mis à disposition à refuser ou négliger un ordre du maire. (CAA bordeaux 08.04.93 Mme Desfougère) (CE 29.10.97 commune de Toulouche)

Le cas du concours facultatif des services de l’état pour le compte d’une collectivité territoriale. On est confronté à l’ingénierie publique.

Décret de 1961 qui fixait les conditions du concours technique du service des ponts et chaussée. La convention par laquelle la commune confie les travaux à l’état, c’est un contrat de louage donc si l’inexécution ou sa mauvaise exécution est faite, c’est l’état qui est responsable. Dans quelles conditions, la collectivité maître d’ouvrage peut appeler l’état en garantie ? sur ce point, la jurisprudence a évolué.

Quand le dommage est causé par un acte de tutelle ou pris dans le cadre de l’exercice de la tutelle ? c’est l’autorité de tutelle ou l’autorité sous tutelle ? Si l’autorité de tutelle s’est substituée à l’autorité sous tutelle, elle est censé avoir agit en son nom. Si l’exercice de tutelle ne s’analyse pas en tant que pouvoir de substitution alors la responsabilité incombe à l’état.

L’administration ne peut évidemment supporter la charge de la réparation quand les dommages sont issus de particuliers extérieurs à elle. Pour les dommages causés par les concessionnaires du service public et les travaux, on écarte la responsabilité de l’administration. On l’admet à titre subsidiaire en cas d’insolvabilité. C’est vrai pour le concessionnaire. Quand la personne est liée à l’administration mais pas par un contrat, les juridictions acceptent que la responsabilité de l’administration soit engagée au lieu et place du dommage quand celui-ci a des liens étroits avec l’administration.

CHAPITRE 4 LES REGIMES SPECIAUX DE RESPONSABILITE : LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGES DES TRAVAUX PUBLICS

C’est un régime particulier de responsabilité car il remonte à une loi 28 pluviôses an VIII. Sur la base de ce texte, on développe un régime jurisprudentiel. Les conseils de préfecture ont hérité du contentieux des dommages des travaux publics. Ce régime est ancien, à un caractère extensif. C’est une responsabilité spécifique car le régime dépend de la qualité de la victime.

Section 1. Le domaine de la responsabilité pour dommages de travaux publics.

Il faut deux conditions soient remplies pour que cette responsabilité s’explique. - Il faut qu’il se rattache à des travaux publics - Il faut que la juridiction administrative soit compétente pour statuer sur l’action en responsabilité

§1. La notion de dommages en travaux publics

Il faut qu’il y ait un travail public. Il s’agit d’opposer travaux publics et travaux privés. On retient que le dommage de travaux public est largement étendu. Cette notion est donc largement étendue. Le lien entre le dommage et le travail publics est lui-même assez large.


A. Les dommages accessoires à l’exécution des travaux publics

Les dommages résultant d’activité ou de faits qui sont l’accessoire de travaux public sont considérés eux-mêmes comme travaux publics. (Une personne qui subit un incendie dans un atelier où sont stockés des matériaux de travaux publics donc la responsabilité est engagée (CE 04.10.1954 Beaufils) De même pour les dommages causés par les véhicules depuis une loi de 1957. Avant 57, les accidents de voitures causés transportant des matériaux de travaux publics, se rattachaient à un dommage de travaux publics.


B. Les dommages résultant de l’absence de travaux publics

Ce sont des dommages considérés comme des dommages de travaux publics.

C. Les dommages résultant du fait de l’exploitation du service

Les dommages issus de l’exploitation d’un service public qui fait ouvrage public, ces dommages sont assimilés à des travaux publics. Les dommages causés par les services de chemin de fer ou ceux des services de distribution de gaz. Cette solution ne s’est pas imposée d’emblée.

Le fait de l’exploitation est assimilé ai fait de l’ouvrage. Le CE considère que si le dommage se fait dans l’enceinte portuaire, le dommage se rattachez au fonctionnement de l’ouvrage public. Cette solution s’étend au service public, administratif puis industriel et commercial. (CE 25.04.1958 Dame veuve Barbaza) : la victime est électrocutée par la remise en cause de l’électricité en route. La encore le CE considère qu’il y a un dommage de travaux public dû aux conditions de fonctionnement de l’ouvrage public.la victime électrocutée était un tiers par rapport à l’ouvrage public. Si c’est l’usager qui subit un dommage d’un service auquel il est abonné donc c’est la compétence de droit privé.

§2. La compétence de la juridiction administrative

Le régime des travaux publics est un régime largement jurisprudentiel. Des exceptions : l’emprise et la voie de fait.

A. L’emprise et la voie de fait.

Il y a toujours compétence du juge judiciaire

B. Les dommages causés aux usagers des services industriels et commerciaux.

Pour ces usagers, la compétence est judiciaire et cela est consacré par arrêt (TC 24.06.1954 dames Galant- guillomard) : une maison incendiée suite à la foudre par les conduits d’EDF. La victime est usagère du service d’EDF donc compétence judiciaire. Ce régime s’applique à ce que si la victime soit usager du service. Le dommage doit se produire à l’occasion du service public pour la fourniture de prestations. Si la personne a subi un dommage comme usager peut importe quel soit liée ou non par contrat (TC 17.10.1966 dame veuve Cannas). (CE 24.11.1967 demoiselle Labat)

Section 2 .Le fondement de la responsabilité

La très large application de la responsabilité sans faute. Ce régime est en concurrence avec une responsabilité fondée sur la faute et sur une faute présumée. Donc c’est un régime très favorable à la victime.

La position dominante de la doctrine est de partir de la situation de la victime. Plus la victime est étrangère aux travaux publics, plus le régime de responsabilité lui est favorable. La situation de la victime entre en ligne de compte en cas de dommage accidentel. Le dommage causé aux tiers : responsabilité sans faute, dommage causé aux usagers : responsabilité pour faute mais présumé, le dommage des participants : responsabilité sans faute

§1. La responsabilité sans faute

A. Les tiers

Le cas des dommages causaient aux tiers. Est un tiers celui qui n’utilise pas l’ouvrage au moment où il subit le dommage alors même que le dommage résulté de l’existence un travail public. Le juge qualifie la situation juridique pour donner la compétence à la juridiction.

B. La responsabilité sans faute

Cela concerne les dommages accidentels et non accidentels. Ces travaux génèrent des risques et la responsabilité sans faute est une contrepartie de ces risques. Si des tiers subissent un préjudice du fait des travaux, il faut rétablir l’égalité devant les charges publiques lorsque ces tiers subissent un préjudice dû aux travaux pour la collectivité de citoyens.

Le champ d’application général Il faut que le dommage soit anormal et spécial. Il faut distinguer certains dommages qui sont considérés comme anormaux par définition (c’est le cas des dommages corporels). Sont présumés anormaux les dommages corporels et ceux qui sont causés aux propriétés immobilières et mobilières. C’est le cas aussi quand il y a atteint à un droit. Pour les autres dommages, la condition d’anormalité selon certaines gravités. Est considéré comme anormal, le dommage qui excède le minimum de gêne supportable par le particulier.

Sont réparés les troubles de jouissance (fumée, poussière, bruit). D’une manière générale dès lors qu’ils excèdent les inconvénients normaux du voisinage (Arrêt CE 02.10.1987 EDF /Mme Spire : sur une centrale nucléaire ou les bruits sont considérés comme anormaux et non les simples désagréments provoqués par l’éclairage, l’émission de vapeur).

On indemnise aussi les préjudices commerciaux. (CE 24.03.1978 sur un boulanger qui critique le déplacement de population).

Indemnisation de la dépréciation de la valeur vénale des immeubles.

Comme en droit civil on applique la règle d’antériorité. La personne qui s’est installée postérieurement à l’ouvrage public ne peut pas se plaindre des inconvénients liés à l’ouvrage car elle les connaissait en s’installant.

- La jurisprudence tient compte de la situation juridique de la victime.

La victime ne peut prétendre à indemnisation dont si le dommage a porté atteinte à un droit. Cela ne compte pas quand elle se trouve dans une situation irrégulière. Mais ne sont pas réparables les atteintes portées aux avantages dont bénéficient les riverains des dépendances domaniales Autres que les voies publiques car ces avantages ne constituent pas un droit. S’agissant des voies publiques, les riverains ont des droits : ces ont les aisances de voierie.

Les applications

Pour les riverains : toutes les Facultés exercées sur les voies constituent des droits. Ils ouvrent droit à réparation sous réserve du caractère anormal du dommage qui est largement présumé. Les riverains se plaignent principalement des détournements d’itinéraire soit pendant une durée des travaux soit définitivement car il y a un changement des tracés des voies.

La jurisprudence indemnise le préjudice subi par le riverain, mais refuse l’indemnisation de la dépréciation de l’immeuble ou refuse d’indemniser la perte de clientèle car le juge estime que les modifications apportées à la circulation ne sont pas de nature à verser une indemnité. ( CE 26.05.1965 Epoux Tebaldini ou la victime est propriétaire d’un début de boisson en relais routier dû à une déviation qui lui fait perdre des clients. Il n’est pas indemnisé.

Les usagers des voies publiques Les mêmes règles sont appliquées au dommage dû au détournement d’itinéraire mais avec une sévérité supplémentaire pour caractériser le dommage.

§2. Les usagers

C’est une responsabilité pour défaut d’entretien normal.

A. La notion d’usager

C’est celui qui subit le dommage au moment où il utilise effectivement l’ouvrage. La jurisprudence a une conception large de l’usager pour les ouvrages incorporés au voies publique.

Les ouvrages incorporaient aux voies publiques. Les dommages subissent par les piétons, cyclistes du fait d’ouvrage sont considérés comme des ouvrages de voies publiques. Si l’ouvrage n’est pas incorporé à la voie publique, la victime serait considérée comme tiers, c’est le cas de l’ouvrage qui couvre la voie publique, c’est le cas de l’ouvrage qui est extérieur de la voie publique.

S’agissant des dommages résultant d’une utilisation anormale ou irrégulière de l’ouvrage. Ce sont des dommages subis par des usagers.

B. La théorie du défaut d’entretien normal

C’est un régime de responsabilité pour faute et pour faute présumée. La présomption n’est pas irréfragable donc renversée par le maître d’ouvrage s’il arrive à démontrer qu’il y a eu entretien normal ou absence d’entretien normal. La victime doit prouver un lien entre le dommage et l’ouvrage publics. Cette différence s’explique par le fait que l’usager est censé retirer un avantage de l’ouvrage alors que le tiers n’y peut rien.

Sur cette notion, il ne faut pas se tromper sur le sens de cette expression. Elle recouvre le cas ou l’administration n’a pas entretenu l’ouvrage mais elle va au-delà et couvre le vice de conception de l’ouvrage, les vices dans l’aménagement de l’ouvrage, le fonctionnement défectueux de l’ouvrage, l’exécution défectueuse d’un travail public, la signalisation insuffisante d’un danger.

§3. La situation du participant

C’est un régime de responsabilité pour faute

A. La notion de participant

C’est la personne portait son concours au travail au moment où le dommage s’est produit. (L’entrepreneur, les ouvriers, l’architecte, un agent public, le transporteur de matériaux). Toutes ces personnes sont considérées comme participants.

B. Un régime de responsabilité pour faute

La victime doit donc démontrer une faute. Le participant tire un avantage de l’opération de travail public car normalement il est rémunéré à la différence du tiers et de l’usager.

Section 3. Les personnes responsables

On pense à l’entrepreneur, au propriétaire de l’ouvrage, le concessionnaire. C’est un régime favorable à la victime car elle a le choix de la personne à laquelle elle va demander la réparation de son préjudice. La charge définitive de la réparation.

§1. Les possibilités d’action de la victime

Elle peut se retrouver face à différentes situations. Elle doit en principe assigner le maître d’ouvrage c’est-à-dire le propriétaire. (AVIS CE 21.02.2003 Mr Courson : la responsabilité du aux dégâts des lapins qui se multiplient et les dommages dans les champs.

La personne publique a fait appel à un entrepreneur, la victime peut réclamer réparation du dommage soit à l’un soit à l’autre soit aux deux solidairement.

Le dommage résulte de l’exécution d’un contrat entre concessionnaires et constructeurs. La victime pourra agir contre le concessionnaire ou contre l’entrepreneur ou contre les deux solidairement.

La victime ne peut agir que contre le maître d’ouvrage ou le concessionnaire car le préjudice résulte de l’existence de l’ouvrage et non le défaut d’entretien.

La collectivité se trouvant responsable des travaux de l’ouvrage dommageable ou une autre collectivité est chargée de l’entretien. Les routes nationales et départementales, c’est à la commune de l’entretenir quand elles passent dans la commune. La victime pourra assigner les deux collectivités et celle qui est à l’origine du dommage sera condamnée.

§2. La charge de la réparation

Elle est assurée dans la même instance dans le cadre d’un appel en garantie.

Elle est assurée dans le cadre d’une action récursoire qui est formée après la condamnation. La seule difficulté de l’action est de savoir quel juge est compétent.