« Droit fiscal/les assujettis à l’IS » : différence entre les versions

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Version du 24 avril 2015 à 18:55

Art 206 CGI : précise que sont passibles de l’ IS quelque soit leur objet, les SA, les sociétés en commandite par action, les SARL n’ayant pas le régime des personnes, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les établissements publics et organismes de l’état ou de collectivités locales jouissant d’une autonomie financière et se livrant à des opérations à caractère lucratifs.

Les personnes imposables en raison de leur forme juridique

toutes les sociétés commerciales à risque limitées sont passible de l’ IS. Le critère d’assujettissement n’est pas l’activité commerciale mais la forme juridique lorsqu’elle implique un risque limité à l’apport pour l’associé.

Sont soumises à l’ IS les SA et les SA simplifiées, les SARL et en commandite par action. Ne sont pas passibles de l’ IS les SARL de famille optant pour l’ IR et surtout les groupements d’intérêt économiques. Ce groupement est une entité juridique qui a pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres mais de réaliser des bénéfices pour elle même.

Echappent à l’ IS, les sociétés civiles professionnelles quand leurs activités libérales est prépondérante. Les entreprises à responsabilité unipersonnel échappent à l’ IS quand l’actionnaire unique est une personne physique. Si c’est une personne moral, l’ EURL sera obligatoirement soumise à l’ IS.

On rajoute à l’art 206, certaines entités soumises à l’ IS de pleins droits en vertu de dispositions express comme les entreprises à caractère coopératif. Toutefois ces entreprises, les art 207 et 214 prévoient de nombreuses exonérations notamment au profit des sociétés coopératives agricoles et certaines de consommation.

Les personnes imposables en raison de leur activité

Les sociétés civiles à objet commercial

Une société civile se livre à des activités civiles mais dans certains cas son activité peut devenir en tout ou partie commercial, industriel ou artisanal. Le législateur met en place l’art 206-2 prévoyant que sont soumises à l’ IS les sociétés civiles exerçant les activités suivantes : Les ventes de biens meubles, les opérations habituelles d’achats et de reventes d’immeubles ou de fonds de commerce, les opérations habituelles de souscription et de revente d’actions ou parts de sociétés immobilières, les opérations de lotissement et de ventes, location d’un établissement industriel muni du mobilier et matériel d’exploitation. La société bien que civile du fait de son activité commerciale se voit imposer au titre de l’ IS. De nombreux auteurs critiquent cet article car il provoque des effets dramatiques pour certaines sociétés.

En effet, la requalification fiscale issue de cet article, ne concernent pas seulement l’ IS. Dès que l’art 206-2 s’applique, la société civile deviendra redevable de la taxe professionnelle et celle sur les salaires. Si la société civile grâce à la transparence fiscale était imposée dans le régime des revenus fonciers, le passage à l’ IS entraînera une différence de taux très conséquente.

Face à cela, le législateur a prévu que certaines sociétés civiles sont expressément exclues du champ d’application de l’ IS. Cela vise les sociétés immobilières transparentes ainsi que certaines sociétés civiles de moyen constitués entre membres d’une profession libérale. L’administration fiscale dans sa doctrine estime que cet article n’ a pas a être invoqué par le fisc quand l’activité commerciale de la société civil constitue le prolongement normal de l’activité civile et n’a qu’un caractère accessoire. CE 17.05.1991 SCI la maison médicale

Les personnes de droit public exerçant une activité industrielle ou commerciale

L’art 1654 CGI pose le principe de similitude. Les établissements publics, les exploitations industrielles et commerciales de l’état et collectivités locales, les entreprises ayant des privilèges et avances accordées par l’état doivent acquitter dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujettis les entreprises privées effectuant les mêmes prestations. Ce qui compte c’est l’idée de concurrence entre secteur privé et public.

Les autres personnes morales

Art 206-1 soumet à l’ IS toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. La loi vise l’ensemble des organismes qui n’ont habituellement aucun but lucratif comme les fondations, syndicats, mutuelles, organisations cultuelles.

Le problème est de savoir quand un organisme sans but lucratif doit être considéré comme exerçant une activité commerciale, industrielle nécessitant son imposition à l’ IS. La jurisprudence tranche cette question sur la TVA (1999 : association jeunes de France) ainsi sur les impôts de société ( arrêt 01.03.2000 : association foire des vins : le CE retient une double logique. Les associations sont exonérés d’ IS et taxe professionnelle dès lors que leur gestion est un caractère désintéressé et d’autre par t que les services rendus ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique avec ceux proposés au même public par des entreprise commerciales exerçant une activité identique. Le CE s’inspire d’une logique de similitude avec une précision, dans le cas où l’association serait en concurrence avec une entreprise de même secteur d’activité , elle bénéficie toujours d’exonération si l’activité est exercée dans une manière différente que celle d’une entreprise.

Les personnes imposables en vertu d’une option

art 206-3 permet à certaines sociétés de renoncer à la semi transparence fiscale de l’art 8 et de se placer volontairement dans le champ d’application de l’ IS. Cette option est ouverte aux sociétés de nom collectifs, civiles, en commandite simple, en participation, aux SARL ou EURL ou l’associé est une personne physique. Ne peuvent lever l’option, les sociétés civiles de moyens et surtout celles immobilières de copropriété. L’option entraîne l’assujettissement de la société civile à l’ IS. Cela implique des avantages pour les contribuables levant l’option. Il est plus intéressant de se placer à l’ IS dans un taux de 33% que de se placer dans l’ IR au taux de 48%. En présence de société civile immobilière, quand on reste dans la cadre de l’ IR, les bénéfices de la SCI seront imposés au titre des revenus fonciers des associés.

Dans ce régime de revenus fonciers, il n’est possible que d’amortir l’immeuble que de façon forfaitaire de 14% sur les revenus de l’immeuble. Dès le 01.01.06 cet amortissement disparaît. Quand l’immeuble a été apporté à une SCI assujettis à l’ IS, la société pourra pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun.(sur une période de 20 à 50 ans). Les taux les plus couramment admis oscille entre 2,5 et 3,5% de la valeur de l’immeuble bâti.

Pour les déficits générés par l’immeuble, si la SCI est transparente, les déficits fonciers seront utilisables et imputables dans la limite de 10700€. Si la SCI est soumise à l’ IS sont reportables sans limitation de durée et intégralement. La plus value issue de la cession de l’immeuble, quand la SCI est transparente on applique le régime des plus values des particuliers avec un taux de 27%. Pour les SCI soumises à l’ IS lorsque la société est de petite taille, elle bénéficiera d’un taux de 15% et non 33%.

Les inconvénients
- L’option pour l’ IS est irrévocable.
- L’option pour l’ IS implique que les apports en immeuble à la société seront soumis aux droits d’enregistrement à 5,09%
- Tant que la société assujetti à l’ IS ne distribue pas les bénéfices réalisés, l’associé personne physique est en situation privilégié. En revanche, au moment ou la SCI passible de l’ IS va distribuer ses bénéfices, on sera en présence d’une double imposition économique car cette distribution sera imposable dans la catégorie des revenus de capitaux immobiliers. L’inconvénient majeur de la SCI se situe au niveau de la récupération des bénéfices de la société par l’associé.

Les organismes assujettis à l’ IS par des dispositions express par le CGI

Ce sont des organismes essentiellement financiers qui sont mentionnés aux art 206-6 à 206-11 CGI. Cela vise notamment les caisses d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit mutuel ou crédit agricole.