Systèmes juridiques communautaires/Les compétences externes exclusives des communautés

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À l’origine ne contenait en tout et pour tout que deux dispositions autorisant explicitement la communauté avec les accords internationaux. c’est l’article 310 qui porte sur la conclusion des accords d’association.

Il y avait des dispositions dans l’article qui permet de conclure des accords commerciaux avec des états tiers.

Il est vrai que plus tard certains traités CE ont permis dans d’ autres domaines de permettre à la communauté de passer des accords internationaux. L’acte unique permet à la communauté de conclure des accords internationaux pour l’environnement ou dans la recherche et développement.

Dans tous les autres domaines, la communauté demeure incompétente pour passer des accords internationaux, c’est ce que prétend le conseil au début des années 80. c’est le cas des transports routiers négociés dans le cadre de la commission des nations unies. arrêt commission/conseil 1971, AETR.

Qui d'entre la Communauté ou ses états membres avait compétence pour conclure un accord sur les transports routiers? Le conseil s’appuyait sur le silence du TCE: du moment où le TCE ne donne pas explicitement la compétence internationale à la Communauté en matière de transport routier elle n'en possédait pas la compétence. À chaque fois que le TCE voulait donner une compétence à la communauté, elle le disait.

La Commission avait un avis différent: à côté des compétences internationales explicitement données à la communauté, La CJCE dans l’affaire AETR donne presque entièrement gain de cause à la communauté. Le silence du TCE n’impliquait pas que la communauté soit démunie de cette compétence.

“ Une telle compétence résulte non seulement d’une attribution explicite par le traité, mais peut découler également d’autres dispositions du traité et d’actes pris par les institutions de la communauté.”

L’interprétation de la cour se fonde sur l’article 281: la Communauté a la personnalité juridique. L’article 282 nous parle de la capacité juridique reconnue à la Communauté obligatoirement dans les différents états membres.

La cour compare ces 2 dispositions et note un double emploi car les 2 nous parlent de la capacité et la personnalité juridiques. L’art 281 lu en parallèle avec le 282 ne peut signifier que la communauté peut conclure des accords internationaux.

Il fallait savoir l’étendu de cette compétence.

L’arrêt AETR se montre audacieux quand il évoque le parallélisme des compétences internes et externes de la communauté. Une compétence interne trouverait un prolongement quasi automatique dans le domaine des relations internationales pour cet arrêt.

Donc elle peut aussi l’accomplir en externe. Pour la cour, l’action de la communauté serait gravement handicapée si le domaine international échappait à sa compétence. Ne serait-ce que parce que les accords internationaux ont une supériorité hiérarchique par rapport aux actes de droit dérivé internes.

Dans le même domaine matériel, la communauté n’aurait pas cette compétence. Seuls ses états membres auraient cette compétence. Ils invalideraient le règlement communautaire.

La jurisprudence AETR révolutionne les compétences internationales de la communauté en lui reconnaissant une compétence matériellement aussi étendue que celle interne. La doctrine le traduit “ IN FORO INTERNO IN FORO EXTERNO “. Implicitement elle s’ étend à tous les domaines où la communauté peut être compétente. Un autre arrêt 1976 Kramer qui valide cette jurisprudence.

La compétence internationale de l’EURATUM est plus importante que celle de la compétence internationale explicite de la CE. Il n’y avait pas vraiment de politique commune dans le secteur du charbon et de l’acier.

La communauté n’est pas seule à conclure des accords. Il lui faut un partenaire qui lui aussi est la personnalité. Comment faire pour imposer la personnalité juridique de la communauté? il n’y a pas de solutions miracles mais c’est au cas par cas.

De nos jours, il y a toujours un problème sur l’épanouissement des pouvoirs de la communauté. La majorité des organisations internationales ont des états membres. La communauté ne peut jamais participer aux travaux de cette organisation.

Certaines organisations ou institutions laissent une petite place à la communauté. Comment concilier la présence de la communauté avec la présence de ses 25 états membres? une coexistence pacifiste entre ses membres et la communauté. Quand la FAO traite d’une question où la communauté est compétente, elle remplace ses états membres. dans les autres cas ce sont les états membres qui travaillent tout en coordonnant leurs actions. C’est une constante avec une seule exception: l’action des états de la communauté qui sont membres du conseil de l’ONU.