Systèmes juridiques communautaires/Les compétences indirectement prévues par les traités
Le juge communautaire joue un rôle très important mais le juge national lui aussi veille à la bonne application du droit communautaire.
Cela vaut pour la CJCE mais aussi pour le tribunal de première instance international (TPI) et aussi pour le tribunal de la fonction publique installée en son sein. Une distinction entre la compétence indirecte et directe prévue par les traités.
Certains articles du TCE ou du traité euratum donnent la possibilité à la CJCE d’avoir telle ou telle compétence.
L’article 238 TCE : « la CJCE est compétente pour se prononcer sur l’introduction et l’application bonne ou mauvaise d’un contrat se droit public ou de droit privé passé par la communauté ou pour son compte.
Dans le contrat lui-même est insérée une clause compromissoire permettant à la CJCE de se prononcer sur le contrat en question. Sous une telle clause, la cour est incompétente et donc le juge du contrat est un juge national ou international. Les institutions communautaires cherchent à insérer de telle clause dans de nombreux contrats, mais beaucoup dépendent du cocontractant de la CE.
L’article 239 TCE : « la CJCE peut constater sur tout différend autre que les états membres en connexité avec l’objet du TCE ».
Qu’entend-il par connexité ? La cour ne tient pas compte, pour qu’ils le deviennent, les états membres doivent être partie au litige.Ils doivent passer un compromis au sens du droit international général c’est-à-dire un traité international passé par les deux états en question.
Son objet est de permettre à ce juge ou arbitre international de se prononcer sur le litige. Cet article prévoit que la CJCE peut le cas échéant se transformer en juge international. Cet article n’a jamais eu à s’appliquer. Un problème majeur est celui des compétences réelles, des connaissances du droit international de la part des juges.
Cet article 239 transforme la CJCE en juge pour les litiges opposant deux états membres. Ce n’est pas dans le TCE mais dans d’autres actes qui permettent à la cour de se prononcer sur un litige entre la CE et un état tiers. Ce sont certains accords d’association au sens de l’article 310 TCE qui mentionnent explicitement la possibilité pour la cour de se prononcer sur les litiges entre CE et les états associés par l’application des accords d’association.
Les accords d’ Ankara de 1963 associant la Turquie à la CE permet à la CJCE de se prononcer sur cet accord d’association mais il faut que l’autre être d’avis. Il faut que l’autre partie soit d’accord pour que la CJCE se prononce. Le droit para communautaire est basé sur l’article 293 TCE : où les états membres peuvent conclure entre eux certaines conventions internationales.
Les juges nationaux peuvent interpréter ce texte et l’appliquer chacun à sa manière. Jusqu’à aujourd’hui plusieurs conventions internationales qui a force d’être interprété également ont fini par être des conventions différentes d’un état à un autre.
Il n’y a pas d’autorité supérieure qui puisse de fait interpréter telle ou telle disposition. Ce risque est présent par rapport aux différentes conventions de l’article 293.
La convention de Bruxelles de 1988 : c’est vue ajouter un protocole additionnel en 1993 en vertu duquel les juges nationaux doivent en cas de difficulté d’interprétation, renvoyée à la CJCE. La convention de Rome DE 1980 : c’est vu ajouter en 1987 un protocole en vertu duquel les juges nationaux peuvent renvoyer à Luxembourg pour l’interprétation de telle ou telle disposition.