Utilisateur:Dragan Bunic
Dragan Bunic
CRIMINALITE ECONOMIQUE
Déférentes études relatives à la criminalité économique ont été publiées ces dernières années sur le Web et dans la presse. Citons en quelques unes à titre d’exemple : PricewaterhouseCoopers (PWC) et ReviSuisse (1997)[i] PWC et KPMG (2005)[ii], PWC (2007)[iii], Ernest & Young[iv], KPGM[v] et PWC[vi] (2009). Il s’agit des enquêtes dites d’« auto confession » menées auprès des entreprises suisses ainsi que celles ayant leur siège dans certains autres pays. Sans nier le mérite de ces enquêtes, utiles pour la protection des entreprises qui pour différentes raisons (crainte de perdre sa crédibilité sur le marché…) ne dénoncent pas toutes les infractions dont elles sont la victime, les auteurs de ces enquêtes ne donnent pas l’explication en quoi consiste la criminalité économique. Par présent article, j’essaierai de « remédier » à cette « lacune ».
Pour commencer, il faut dire que la criminalité économique (Wirtschatfscriminalität, Economic Crime, Criminalità Economica) est une notion apparue « timidement » au début de XXe siècle. Elle s’est « renforcée » au milieu du même siècle et est devenue un phénomène très présent à la fin du XXe siècle et surtout au début du millénaire (XXI siècle).
En effet, en 1905, W. Bonger a fait la distinction entre criminalité de rue et criminalité «économique» par laquelle il comprenait la délinquance des commerçants et entrepreneurs et, en 1940, E. Sutherland l’a définie comme «criminalité en col blanc» (White Collar Criminality) en démontrant qu’il existe bel et bien une autre criminalité [des classes supérieures], qui est punissable au sens de la loi pénale et à laquelle jusqu’alors, la criminologie n’accordait aucune attention scientifique. Le premier a considéré cette criminalité comme délinquance « des possédants »[vii] résultant de la maximalisation de la logique spéculative et de capitalisation[viii], et le second comme criminalité en col blanc. Il faut dire que la théorie d’E. Sutherland est de nature empirique. Elle est basée sur la recherche portant sur les activités délictuelles de 70 sociétés appartenant aux 200 des plus grandes entreprises des USA[ix].
En faisant l’honneur aux pionniers de la criminalité économique, nous verrons plus loin que seulement certaines de ses constatations sont toujours d’actualité, ce qui est dû à l’évolution de la technologie qui a crée d’autres catégories de délinquants économiques qui ne sont ni possédants des biens, ni des classes supérieures, mais des gens dits ordinaires, hormis de la haute société et hormis de l’entreprise (cybercriminalité, criminalité liée à l’environnement…). Actuellement, la question se pose si la criminalité économique est une notion criminalistique, de droit pénal ou de la politique criminelle.
Pour réponde à cette question, il faut répondre préalablement à une autre, à savoir à quoi sert une telle notion ? Il est sans équivoque que la notion primitive de la criminalité économique (dans le sens compris par W. Bonger et E. Sutherland) a émergé comme celle inhérente à la criminologie. W. Bonger et surtout E. Sutherland voulaient prouver qu’à part une criminalité dite « classique » ou « ordinaire », considérée comme celle « des pauvres », existe une autre criminalité « des riches » à laquelle la criminologie n’accordait aucune attention scientifique. Malgré cette preuve empirique et doctrinaire sur l’existence de la criminalité « à part », elle ne deviendra l’objet d’un intérêt particulier que lorsqu’elle se « développe » et commence à toucher plusieurs Etats, voire le monde entier (fin XX siècle, début XXI siècle).
Le principal mérite à cette « attention particulière » pour la criminalité économique appartient au développement de l’économie au niveau mondial : internationalisation du commerce, progrès technique (informatique)…, ou plutôt dire à l’éclatement de plusieurs crises économiques[x]. Depuis cette époque, on peut considérer la criminalité économique comme de facto une notion de le politique criminelle. Cette criminalité reste tout de même l’intérêt d’autres disciplines, en particulier de la criminologie, de la criminalistique et du droit pénal, qui se traduit par une prise de conscience qu’il existe un besoin réel de définir précisément ce phénomène afin de pouvoir lutter contre lui. La politique criminelle, appuyée par d’autres disciplines dites criminelles (criminologie, droit pénal, criminalistique) a « ouvert les yeux » à ceux qui pensaient qu’elle repose uniquement sur la répression, en démontrant que la prévention est aussi importante que cette première. Il est difficile de mentionner dans un seul article tout ce qui a été fait dans ce sens, mais pour illustrer cette évolution jusqu’à nos jours, nous citerons quelques événements qui la démontre clairement, en précisant encore que cette « action » se déroule de plus en plus au niveau international, au sens de différents groupements d’Etats, voire au sein de la communauté qui les regroupent tous (organisation des Nations Unies). Aucune de ces actions ne néglige la prévention dans ce domaine. Au contraire, elle y est très présente.
Comme toujours, c’est la doctrine qui fait les premiers pas dans ce sens. Elle suit l’exemple de W. Bonger et surtout d’E. Sutherland. Ainsi, la doctrine française établit une notion de « criminalité des affaires » (Business Crime, Wirtschaftsstrafrecht, corporate crime). Elle la définit comme l’ensemble des règles destinées principalement à assurer la sécurité des transactions, en s’efforçant d’imposer la loyauté que les intéressés, livrés à eux-mêmes, auraient parfois tendance à trahir[xi], ou comme le dit J. Pradel, la criminalité liée aux activités de production, de distribution et de consommation de richesses[xii]. On voit que ce « mélange » englobe les notions de W. Bonger et surtout d’E. Sutherland, car elle l’utilise comme un terme générique, regroupant notamment la délinquance financière et la délinquance économique, par quoi ils entendent les délits contre les structures économiques et les échanges commerciaux, telles que la concurrence ou la protection des consommateurs[xiii].
Confronté à la criminalité économique qui s’internationalise de plus en plus, en 1981, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a décidé de la définir et charger ses membres de lutter contre cette criminalité. Dans sa Recommandation No R (81) 12, il l’a nommée [la] « criminalité des affaires », a donné une liste des infractions (16 au total) en recommandant aux gouvernements des Etats membres comment lutter contre cette criminalité. D’après ce document, les infractions dîtes d’affaires sont : 1. formation de cartels ; 2. pratiques frauduleuses et abus de situation économique de la part des entreprises multinationales ; 3. obtention frauduleuse ou détournement des fonds alloués par l’Etat ou des organisations internationales ; 4. infractions dans le domaine de l’informatique; 5. création de sociétés fictives ; 6. falsification du bilan de l’entreprise et violation de l’obligation de tenir une comptabilité ; 7 fraudes portant sur la situation commerciale et les capitaux des sociétés ; 8. violation par l’entreprise des normes de sécurité et de santé pour les employés ; 9. fraudes au préjudice des créanciers ; 10. infractions contre les consommateurs ; 11. concurrence déloyale ; 12. infractions fiscales et élusion des prestations sociales par les entreprises ; 13. infractions douanières ; 14. infractions en matière de monnaie et de change ; 15. infractions boursières et bancaires ; 16. infractions contre l’environnement. Les infractions non spécifiques (3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 et 16) ne sont prises en considération que lorsqu’elles ont causé, ou risqué de causer, un préjudice important, requérant de leur auteur des connaissances particulières dans le domaine des affaires, et, qu’ont été perpétrées par des hommes d’affaires dans l’exercice de leur profession ou de leur fonction.
On constate que cette notion reflète bien la réalité et englobe non seulement certaines infractions incriminées par le droit pénal ordinaire (code pénal), mais aussi par le droit pénal dit « accessoire » (infractions financières, fiscales, douanières…), ce qui reste une des caractéristiques principales de la criminalité économique (infractions prévues par différents actes législatifs commises dans l’intention, au préjudice de…). Avec l’évolution de certaines activités et avec le progrès technologique considérable, actuellement, on ajoute à cette notion les infractions relatives à la criminalité transnationale organisée, criminalité informatique (cybercriminalité), criminalité financière (surtout relative aux transactions boursières)… Par le biais des conventions internationales multilatérales, la communauté internationale renforce la lutte contre la criminalité économique et incrimine les comportements jugés dangereux pour la majorité d’Etats. Citons en quelques unes à titre d’exemple : Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime de 1990 ; convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de 1997 ; convention pénale du Conseil de l’Europe de 1999 ; convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2000 ; convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité de 2001 ; convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité de 2001, Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003…
A part cette notion, une autre, connue sous le nom de « droit pénal économique » apparaît. Elle figure dans les récents ouvrages et englobe les infractions existant en droit pénal (code pénal) ainsi que celles appartenant au droit pénal accessoire (droit pénal administratif, lois relatives aux impôts, à la TVA, aux assurances sociales, aux banques et les caisses d’épargne et bien d’autres). Il faut dire que dans la plupart des pays, cette notion couvre les mêmes branches que la notion française de « criminalité d’affaires ». Cette notion prêt à la confusion, car les distinctions entre droit pénal économique et droit pénal des affaires (ou d’affaires) n’ont pas d’importance pratique considérable et ne réduisent pas la criminalité économique en « criminalité en col blanc ».
La doctrine connait encore la notion de « criminalité financière ». Malheureusement, cette notion varie en fonction des pays, de leurs codes pénaux et, bien souvent, de leurs priorités stratégiques (qui ne sont pas précisées). En effet, il s’agit d’un mélange de droit pénal financier et de droit pénal des affaires au sens français, et comme telle, elle ne s’avère pas très utile pour lutter efficacement contre la criminalité économique.
Le processus de la mondialisation est en cours. Selon le FMI, elle est considérée comme un processus historique qui est le fruit de l’innovation humaine et du progrès technique, qui évoque l’intégration croissante des économies dans le monde entier, au moyen des courants d’échanges des flux financiers et aussi parfois des transferts internationaux de main-d’œuvre ou de connaissances (migration de travail ou technologies) [xiv]. Ce processus a donné une chance extraordinaire aux criminels de « développer » leurs activités délictueuses au niveau mondial (sur le marché « sans frontières »[xv]. Dans telles conditions, le besoin d’une convention internationale s’avère indispensable. La meilleure illustration pour cela est le discours du secrétaire général de l’ONU, M. Kofi A. Annan, qui dit : « L’un des contrastes les plus saisissants du monde actuel est le gouffre qui sépare le civil de l’incivil. Par “civil”, j’entends civilisation: longs siècles d’un apprentissage sur lequel nous fondons le progrès. Par “civil”, j’entends aussi tolérance: le pluralisme et le respect de la diversité des peuples du monde, dont nous tirons notre force. Et enfin, j’entends la société civile: les groupements de citoyens, les entreprises, les syndicats, les professeurs, les journalistes, les partis politiques et tant d’autres, qui ont un rôle essentiel à jouer dans la conduite de toute société. Cependant, déployées contre ces forces constructives, en nombre toujours plus grand et dotées d’armes toujours plus puissantes, sont les forces de ce que j’appelle la “société incivile”. Ce sont, entre autres, les terroristes, les criminels, les trafiquants de drogues, les trafiquants d’êtres humains, qui défont le bel ouvrage de la société civile. Ils prennent avantage des frontières ouvertes, de la liberté des marchés et des progrès techniques qui apportent tant de bienfaits au genre humain. Ils prospèrent dans les pays dont les institutions sont faibles et ne montrent aucun scrupule à recourir à l’intimidation ou à la violence. Impitoyables, ils sont l’antithèse même de tout ce que nous considérons comme civil. Ils sont puissants, représentent des intérêts solidement enracinés et ils ont derrière eux une entreprise mondiale qui vaut des milliards de dollars, mais ils ne sont pas invincibles (…). Au Sommet du Millénaire, les dirigeants des pays du monde entier ont déclaré que la liberté – vivre à l’abri de la peur et du besoin – était l’une des valeurs essentielles du XXIe siècle. Pourtant, le droit de vivre dans la dignité, à l’abri de la peur et du besoin est encore refusé à des millions de gens dans le monde. Il est refusé à l’enfant qui travaille sous contrat dans un atelier clandestin, au père qui doit offrir un pot-de-vin pour faire soigner son fils ou sa fille, à la femme qui est condamnée à une vie de prostitution forcée (…). La signature de la Convention à Palerme, en décembre 2000, a marqué un tournant dans le renforcement de notre lutte contre le crime organisé. Je conjure tous les États de ratifier la Convention et les protocoles s’y rapportant le plus tôt possible, et de leur donner effet de toute urgence»[xvi].
Actuellement, au niveau international existent des notions telles que la corruption, la criminalité transnationale organisée, mais il n’existe pas une définition de criminalité économique qui serait valable pour tous les Etats erga omens. Les Etats, seuls ou regroupés au sein de certaines organisations internationales (comme par exemple à l’Union Européenne) essaient de « combler » ce vide par le biais des conventions bilatérales et multilatérales qui concerne explicitement leur collaboration dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique et, implicitement, porte sur l’incrimination (exigence de réciprocité, connue comme « double incrimination »[xvii]…
Après cette évolution de la criminalité économique (qui comprend toujours aussi les notions de W. Bonger et d’E. Sutherland, toujours d’actualité mais ne pas suffisentes pour préciser toutes les formes de criminalités entrant dans la catégorie de la criminalité économique), sa « substance » à l’heure actuelle a de novelles caractéristiques quantitatives et qualitatives. A présent, ce ne sont pas seulement les commerçants, les entrepreneurs et classes supérieures (fonctionnaires, directeurs…) qui commettent les infractions dites « économiques », mais de plus en plus d’autres personnes profitent de la technologie. Cela crée d’autres catégories de délinquants économiques qui ne sont ni possédants des biens, ni des classes supérieures, mais des gens dits ordinaires, hors de la haute société et hors de l’entreprise (cybercriminalité, criminalité liée à l’environnement…).
Actuellement, le statut social des auteurs, si cher à W. Bonger et à E. Sutherland, a une « sérieuse concurrence » en connaissances particulières dans le domaine de différentes technologies et agissements (pensons aux personnes qui s’introduisent dans le système informatique d’une banque ou d’une autre institution et détournent les fonds, détruisent les données…, à ceux qui ont « éventé » la titrisation des dettes et gagné des milliards de dollars…).
La mondialisation a mis l’entreprise au centre des circuits économiques. La plupart d’entre elles (productrices de valeurs ajoutées, base de la sécurité socio-économique…) se comporte correctement, mais, malheureusement, il y en a certaines qui sont devenues un objet incontournable de la criminalité organisée, surtout s’agissant de fonds provenant des activités criminelles : entreprises, banques et autres établissements créés à des fins criminelles (sociétés et banques fictives ou créées pour effectuer le blanchiment de fonds illicites, de les transférer d’un coin du monde à l’autre…). Encore une activité illicite, liée à la mondialisation qui devient profitable pour les organisations criminelles : la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation. « La traite d’êtres humains est généralement liée au milieu de la prostitution, mais des situations d’exploitation peuvent survenir dans des secteurs tels que le personnel de maison et la restauration, ou dans le trafic d’organes. Au niveau mondial, on estime que le nombre de victimes varie, selon les sources et les définitions, entre 700 000 et deux millions. L’UE estime que près de 120 000 personnes sont l’objet de traite d’êtres humains en direction de l’Europe occidentale. Les femmes et les enfants sont particulièrement exposés à cette forme moderne d’esclavage »[xviii].
La situation actuelle et les mesures entreprises nous montrent que cette criminalité existe bel et bien dans notre société, qu’elle n’est pas un phénomène éphémère mais quelque chose qui perdure, qui se développe et qui ne cessera pas de le faire au détriment d’une grande majorité de citoyens et leurs organisations. Cet état de fait oblige la société à agir de nombreuses manières. Pour commencer, il faut reconnaître l’existence de ce phénomène, le décrire et le définir, le mesurer, connaître le mieux possible ses spécificités, etc. Ces connaissances servent à établir une politique criminelle adéquate permettant à faire face à la criminalité économique. Pour « remédier » à cet inconvénient et en prenant en considération les exigences de la doctrine et de la pratique nous proposons la définition suivante de la criminalité économique :
La criminalité économique comprend les infractions dont la réalisation pourrait avoir de graves conséquences pour la population et l’économie d’un pays, d’une région ou de la communauté mondiale, ainsi que celles commises par une personne qui :
- a un statut particulier par les fonctions et les biens qui lui sont confiés ;
- a des connaissances particulières ;
- utilise en réalisation de l’infraction des moyens ou méthodes exceptionnelles ;
- est poussée par un mobile à nuire à la population ou à l’économie d’un pays, d’une région ou de la communauté mondiale.
Cette définition englobe ce qui a été mentionné par W. Bonger, E. Sutherland et J. Pradel (délinquance des commerçants et entrepreneurs, criminalité en col blanc, criminalité liée aux activités de production, de distribution et de consommation de richesses), mais elle tient aussi compte du progrès et y incorpore des graves conséquences (pour la population et l’économie d’un pays, d’une région ou de la communauté mondiale), des connaissances particulières, ainsi que la motivation (des auteurs des infractions économiques). Elle englobe non seulement le détournement de fonds ou le blanchiment du produit de l’activité criminelle en fin de s’enrichir, mais aussi les activités destructives (par exemple, polluer les forêts, propager une maladie, détruire le système informatique important pour un ou plusieurs Etats, organisations internationales… En bref, elle englobe tout ce qui est éparpillé dans des nombreuses conventions internationales et lois nationales et comme telle est une notion de la politique criminelle qui montre contre quel phénomène la communauté internationale doit lutter.
Quant à la législation suisse, elle ne diffère pas beaucoup de celle donnée par le Conseil de l’Europe en 1981. Elle englobe les infractions qui font partie de la criminalité économique et qui sont incriminées par le code pénal : contre le patrimoine, relatives à la faillite et la poursuite pour dettes, créant un danger collectif, contre la santé publique, fausse monnaie, falsification des timbres officiels de valeur, des marques officielles, des poids et mesures, faux dans les titres, contre la paix publique, contre l’Etat et la défense nationale, contre l’administration de la justice, contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, de corruption et la responsabilité de l’entreprise. A part ces infractions qui y sont majoritaires, d’autres (toujours en conformité avec la définition précitée) y figurent : infractions fiscales (incriminées non seulement par la législation fédérale mais aussi par celle des cantons) et douanières, infractions relatives aux assurances sociales, à l’environnement et autres concernant les bourses et le commerce des valeurs mobilières, la surveillance des marchés financiers, la concurrence déloyale, les entraves techniques au commerce, les produits thérapeutiques et les étrangers.
Après tout ce qui a été dit, la communauté internationale a besoin d’une définition uniforme de criminalité économique, valable au niveau mondial (pour tous les Etats du monde). Elle permettra à cette communauté de mettre sur pied une politique criminelle appropriée, où la prévention devrait jouer un rôle important, pour lutter efficacement contre la criminalité économique de laquelle une petite minorité tire le profit, mais au détriment d’une grande majorité de toutes les personnes, physiques et morales, du monde entier.
[i] Une enquête effectuée par PricewaterhouseCoopers en 1997, démontre que 586 entreprises suisses ont subi un dommage de 400 millions de francs suisses, alors que cela ne figure pas dans les statistiques officielles des organes de poursuite, Cf. CH. MÜLLER, Wirtschaftskriminalität : Volkswirtschaftliche Bedeutung, Entwicklung und Reaktion, p. 291. Un autre sondage réalisé dans même année par ReviSuisse auprès des entreprises suisses a révélé que 62 % d’entre elles admettaient avoir été victime d’actes de criminalité économique, mais qu’elles n’ont dénoncé qu’un cas sur huit à la justice pénale. Cf. M. BORGHI et T. BALMELLI, in : N. QUELOZ N, M. BORGHI, M.-L CESONI, Processus de corruption en Suisse, p. 352-353, note no. 50.
[ii] Selon une étude menée en 2005 par PWC, la criminalité économique n’a pas baissé et selon un des auteurs de ladite étude, John Wilkinson, l’augmentation de la criminalité économique est et demeure un motif de préoccupation et ne doit pas être prise à la légère. 37% des sociétés helvétiques ont souffert de fraudes ces deux dernières années, contre 24% entre 2001 et 2003. Cf. PricewaterhouseCoopers PwC, Global Economic Crime Survey 2005, Communiqué de presse du 29 novembre 2005, p. 1. Selon une enquête du cabinet d’audit zurichois KPMG, menée en juin et juillet 2005 auprès de 250 entreprises suisses, 73% d’entre elles disent avoir été victime de criminalité économique. Selon la police fédérale, le préjudice provenant de cette criminalité représente 2 à 4% du produit intérieur brut (PIB), soit une perte annuelle de 8 milliards de francs pour l’économie suisse. Cf. Ces données ont été publiées sur le site de fedpol.admin.ch.
[iii] Les résultats de l’étude du Global Economic Crime Survey 2007 sont basés sur des entretiens menés dans 40 pays auprès de 5400 sociétés. Quant à la Suisse, presque quatre sur dix personnes interrogées ont déclaré au moins un cas de fraude au cours des deux dernières années. Ce chiffre est comparable à ceux d’entreprises d’Europe occidentale (38%) mais légèrement inférieur à la moyenne mondiale (43%). Les personnes interrogées ont chiffré leurs pertes. La perte moyenne déclarée en Europe occidentale était d’USD 2 252 946 (CHF 2 681 501), etc., en comparaison d’une perte mondiale moyenne d’USD 2 420 700 (CHF 2 881 166). Au total, 14% des personnes interrogées en Europe occidentale ayant subi une perte directe et capables de fournir une estimation ont déclaré qu’elles avaient perdu entre USD 1 et 10 millions au cours des deux dernières années. Par ailleurs, 4% des pertes déclarées étaient supérieures à USD 10 millions. (Cf. PVC, com/crimesurvey).
[iv] En mai 2009, Ernst & Young a réalisé une enquête sur la fraude en entreprise intitulée « Is integrity a casuality of the downturn ? » (2246 interviews téléphoniques ou par mail ont été réalisées aux mois de janvier et février 2009 auprès de salariés de grandes entreprises (plus de 1000 employés) dans 22 pays européens). L’étude révèle, qu’au niveau européen, certaines opérations, qui pourraient être taxées de non éthiques, seraient communément tolérées par les sociétés, pour favoriser le développement de leurs activités. Près de la moitié des personnes interrogées s’attendent à une augmentation des fraudes en entreprise dans les années à venir. Selon elles, cette tendance serait justifiée en premier lieu par les changements actuels dans les modèles d’entreprise (43%) en réponse à la crise, mais aussi par une confiance moindre dans leur management (29%).
[v] Le «KPMG Fraud Barometer» de KPMG Suisse indique que la majorité des délits économiques sont commis par des membres du management. Outre l’escroquerie par métier, toujours très pratiquée, le détournement de fonds d’investisseurs et d’instituts financiers s’impose toujours davantage comme la forme de délit la plus fréquente. Pendant la période d’observation (de janvier à juin 2009), le KPMG a pris en compte les cas d’escroquerie et de délits économiques similaires ayant entraîné un dommage d’au moins 50′000 francs, jugés par ou en instance de jugement devant un tribunal pénal suisse et ayant fait l’objet de reportages dans les principaux quotidiens et hebdomadaires suisses. Cf. KPGM, Zurich, 15 septembre 2009.
[vi] Selon l’étude effectuée par PWC auprès de 129 sociétés suisses de juillet 2008 à juin 2009, 70% des acteurs de la criminalité économique en Suisse sont des cadres où des membres de la direction. Le secteur financier – banques et assurances – est le plus touché par la criminalité économique, avec 41% des délits découverts. La complexité des transactions dans ce domaine offre un environnement idéal, selon l’étude. La majorité des fraudes sont des abus de biens (64%). Suivent la falsification des comptes (27%) et les contrefaçons (27%). (Cf. Le Matin.ch ats – le 19 novembre 2009, 13h28).
[vii] Le propriétaire (possédant) des biens ou de la fortune (rem. D. Bunic).
[viii] Il distinguait trois types de criminalité économique : une délinquance de cupidité, tirant parti de toutes les occasions d’accroissement des projets ; une délinquance situationnelle, réalisée par des entrepreneurs en difficulté et cherchant à s’en sortir par toute une série de fraudes ; une délinquance professionnelle, durable, systématique et organisée (cf. N. QELOZ, Criminalité économique et criminalité organisée : comment les différencier ?, p. 20).
[ix] Cette activité délictueuse consistait notamment en fraudes financières et abus de confiance divers, actes de concurrence déloyale, violations des réglementations relatives aux brevets, aux licences et à la protection de marques (dans ce sens N. QUELOZ, op. cit. p. 21).
[x] Après la première crise pétrolière en 1973, les crises financières éclataient l’une après l’autre : En 1987, krach de Wall Street ; 1990, crise immobilière et des Saving & Loans (les caisses d’épargne étatsuniennes) ; 1992, première crise SME, certes monétaire, et non financière stricto sansu, mais crise tout de même des marchés de capitaux déréglementés ; 1993, deuxième crise SME ; 1994, krach obligatoire étasunien ; 1997, première crise financière internationale (Thaïlande, Corée, Hong Kong) ; 1998, deuxième crise financière internationale (Russie, Brésil) ; 2002-2002, éclatement de la bulle Internet » Enfin, en 2007-2008, la crise dite « subprime » a provoqué des pertes colossales dans différentes bourses et une crise économique mondiale.
[xi] Dans ce sens CONSEIL DE L’EUROPE, Recommandation No (81) 12.
[xii] J. PRADEL, La criminalité financière : notions et principales manifestations, p. 4.
[xiii] J.-F. RENUCCI, Droit pénal économique, p. 7.
[xiv] FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL, La mondialisation : Faut-il s’en réjouir ou la redouter?, p. 1.
[xv] En 2000, N. Queloz remarque qu’« il est vrai que la criminalité économique et la criminalité organisée ont sans aucun doute pris une belle avance en matière d’internationalisation et de globalisation ; mais il ne faut pas perdre de vue qu’elles évoluent cependant toutes deux en interdépendance avec l’économie formelle ou légale et que, de ce fait, plus cette dernière se « globalise », plus les formes de criminalité moderne le deviennent également » (cf. Processus de corruption en Suisse, p. 424).
[xvi] Cf. OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME à Vienne, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y rapportant, New York, 2004. Disons encore que l’appel du secrétaire général de l’ONU a été suivi par 147 Etats qui ont signé la convention (état au 6 octobre 2008).
[xvii] Par Une « décision-cadre » concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces a été adoptée le 28 mai 2001. En vertu de cette proposition, la fraude et la contrefaçon impliquant toute forme de paiement autre que les espèces sont reconnues comme une infraction pénale, passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les Etats membres de l’UE. En outre, par la même occasion, la responsabilité des personnes morales a été établie (cf. Journal officiel des Communautés européennes L 149/1 du 2 juin 2001).
[xviii] Cf. http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/themen/kriminalitaet/menschenhandel.html