Droit international public

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DROIT INTERNATIONAL PUBLIC


INTRODUCTION
  • Les traités principaux de notre société.
  • La spécificité de cet ordre international.
  • La théorie du droit international.

Sections

[modifier] §1. Les traités principaux de la société internationale depuis 1945

[modifier] A. Le rôle des grandes puissances et des blocs.

Pendant longtemps, le droit international n'a reflété qu'un antagonisme entre des états, opposition envieuse car condamnés à s'entendre et s'opposer (rivalité par les alliés pour les ressources). Du conflit de 1945 à aujourd'hui les conflits régionaux et les affrontements sont déguisés entre les grandes puissances. La logique des superpuissances n'existe plus, une grande puissance. On découvre qu'une puissance qui pratique l'unilatéralisme.

Aujourd'hui si les états unis agissent ainsi c'est que plus personne n'est en face. La théorie des blocs : les deux grands et le tiers monde. La logique de bloc c'est de voir apparaître ces pays du tiers monde des politiques de soutien aux revendications. On essaie de se disputer l'héritage du tiers monde. L'éclatement de l'empire soviétique a fait dire que ses idéaux de démocratie des droits des personnes qui avait gagné. Donc quand des camps armés avaient vaincus et impliquer ce modèle, le modèle pour les pays du tiers monde est toujours le concept d'unilatéralisme. Aujourd'hui les blocs n'existent plus le tiers monde est un conglomérat politique pour faire pression. Aujourd'hui, les personnes affirment qu'une entité tiers monde est capable d'une prise de position. Si elle n'a pas cette capacité, à quoi sert d'être un bloc ?

[modifier] B. L'importance des organisations internationales

La multiplication de ces organisations interrégionales. La volonté de mettre en place les cadres adéquats pour développer la coopération. Tous les pays cherchent à se lier pour la coopération. International y a environs 400 organisations régionales qui couvrent tout les domaines d'action. (Santé, économie).

[modifier] C. La condamnation absolue du recours à la force

Depuis la fin du 19 ème siècle, on a essayé d'interdire le recours à la guerre ou le système moratoire. La SDN attend 3 mois pour mettre en œuvre des mesures pour essayer de régler les conflits seulement après ce délai de 3 mois les pays pouvaient se faire la guerre.

L'article 2 §4 de la charte de l'ONU : condamne totalement le recours à la force. La seule exception est la légitime défense, encore faut il que l'état soit victime d'une agression.

Le droit international met à leur disposition des techniques politiques pour résoudre leur différend. La capacité de la charte de l'ONU est d'offrir des moyens pour résoudre pacifiquement les différends.

[modifier] D. L'émergence de nouveaux acteurs.

- Dans les sociétés classiques c'est à dire celles qui jusqu'au début de la 2 ème guerre mondiale, un sujet : le droit de l'état et le droit international se ramène aux actes de l'état, à la volonté ou l'expression de la volonté de l'état.

Ce qui est intéressant c'est que quand des organisations comme la SDN, ces organisations n'ont pas de personnalité juridique, ce sont les états qui agissent pour le nom de l'organisation et quand il y a un problème, l'organisation ne peut être responsable alors ce sont les états qui vont endosser pour le compte de l'organisation.

On allait essayer de se doter de tous les instruments pour maintenir la paix et la sécurité et donc l'organisation internationale qu'on va créer vont participer à cela.

L'organisation à aussi comme objectif d'offrir un meilleur confort c'est une tribune de la paix. Aujourd'hui on peut estimer qu'une menace sanitaire peut être une menace contre la paix. Les organisations ont une personnalité juridique différente de celles des états la composant.

On voit apparaître à coté de l'état les organisations internationales, la différence essentielle c'est que l'état est doté de la souveraineté alors que l'organisation internationale répond au principe de spécialité (militaire, économique). Les organisations jouent un rôle majeur des la société internationale. Elles sont obligées de respecter des règles internationales qui permettaient de cimenter la coopération internationale.

Parfois on voit une organisation internationale avec une volonté propre de celle de l'état qui la compose.

- les individus : nouveauté internationale car avant ils étaient derrière l'état. L'état faisait écran. Aujourd'hui, l'individu a droit de citer, tout un tissu de conventions qui accordent des droits aux individus.

De plus en plus de juridictions qui viennent protéger les individus. (La convention européenne des droits de l'Homme). Cela signifie que les individus sont également responsables donc ceux qui ont commis des actes contre l'humanité, crimes de guerre peuvent être jugés et ne peuvent plus se cacher.

Quand la prise d'otages de mme Aubenas et son interprète, on a fait jouer l'opinion publique et on n'a pas relâché donc dans ce cadre internationale l'opinion publique à un rôle à jouer. Un des problèmes que connaît l'administration BUSH c'est l'opinion publique américaine aujourd'hui en train de se retourner pour lui demander le retrait des états unis de l'Irak.

- Émergences des ONG. Des ONG sont très petits, mais qui ont plusieurs millions de membres. (La croix rouge qui a beaucoup de membres. Elles sont implantées dans tous les domaines. L'opinion publique fait pression sur les dirigeants pour qu'ils se conduisent de telle ou telle manière. Le chef d'état et le ministre concerné travaillent en étroite collaboration avec les ONG car elle représente cette opinion publique.

- Les sociétés transnationales : des sociétés présentes dans plusieurs pays. Certaines ont un chiffre d'affaires supérieur au PIB de certains états. Elles vont négocier avec les pays. C'est des associées qui ont un pouvoir de force sur les états, pour imposer leur condition et donc l'offre et la demande. Les états sont obligés de s'accommoder car elles emploient des milliers de personnes. Un des soucis des états c'est que même dans un pays comme le France les choix de stratégie de ces sociétés montrent que l'état est obligé de se mobiliser quand elles délocalisent. Aujourd'hui, un état, les états sont confrontés aux politiques de ces sociétés transnationales.

[modifier] §2. Les spécificités de l'ordre juridique international.

Cet ordre pose des problèmes : -Celui qu'on n'a pas le degré de maturité d'un ordre juridique interne. -Un des grands changements de l'après guerre c'est qu'alors dans des systèmes d'unité dans l'ordre juridique on voit qu'aujourd'hui de plus en plus fragmenté.


[modifier] A. Un ordre juridique incomplet

- En droit international il n'y a pas de législateur unique : car le système repose sur la volonté des états comme source de législation internationale les états, mais aussi des organisations. Aussi une cour internationale de justice qui est à Lahaye et qui dans le cadre de la jurisprudence va produire du droit. Une protestation car l'état se considérait par nature comme source unique du droit. Aujourd'hui international doit partager et cela change totalement les choses.

Le conseil de sécurité arrête des résolutions, certains états pour régler les différends entre eux saisissent la CIJ. Parfois des états mettent en doute la légalité d'une ou plusieurs résolutions du conseil de sécurité et donc on conteste la capacité des acteurs à adopter des actes et certains veulent que la CIJ exerce un contrôle de légalité des actes pris par le conseil de sécurité. Une question de contrôle des actes dans l'ordre juridique international.

- Pas de hiérarchie normative dans l'ordre juridique international : dans le schéma non vertical interne mais horizontal. Des règles qui au-delà d'être obligatoire, sont impératives c'est à dire s'imposent aux états. On va considérer que cet ordre juridique international a des normes impératives. Donc on veut démontrer qu'un fonds commun de principes collectifs d'un ordre juridique. Ces normes impératives sont appelées « jus cogens ». tout le monde doit partager ces principes c'est à dire que tous les états doivent poursuivre et donc cela signifie que tous les individus sont protégés où qu'ils se trouvent car ils ont la qualité d'individus. Un changement radical de philosophie.

- Le droit international fondé sur le respect international : c'est à dire quand un état ne respecte pas soit par inadvertance soit par action, tel ou tel règle obligatoire internationale, cet état va voir sa responsabilité internationale engagée. L'état accepte cela mais si l'état nie, conteste international ne verra pas sa responsabilité. Si l'état reconnaît la violation, international admet sa responsabilité. International y a un caractère de dissuasion, c'est un mécanisme subjectif l'état doit reconnaître sa responsabilité.

- Le caractère facultatif du recours au juge : quand on a décidé en 1920 de créer la CPJ (cour pénale de justice) internationale, on s'est poser la question internationale fallait que cet organe oblige certains états libres de porter leurs différends devant cette cour ou laisser d'autres moyens. La convention comme celle de Lahaye avait pour but d'encadrer le règlement des différends. Si on décidait qu'a chaque fois au recours devant la CPJ, on éliminait les autres moyens d'arbitrage etc. international revient à la volonté des états de choisir le mode qui leur convient le mieux à l'époque. Peu d'états qui ont accepté d'aller devant la CPJ de Lahaye. Ces états ont décidés de porter une partie de leu litige. Ils peuvent limiter leur champ matériel de cette CPJ.

La CPJ est affaiblie du fait que les grands états ceux qui ont du pouvoir au sein des Nations Unies car ils sont des membres permanents, ils ne reconnaissent pas la CPJ. Les états qui y vont sont principalement des états africains.

Pourrait international en être autrement en l'état de la situation internationale ? Non, international vaut mieux qu'ils n'acceptent pas la cour mais que les membres des NU. Un intérêt des NU d'essayer de canaliser les états les plus forts même si les résultats n'ont pas atteints ce qu'on espérait. Les États- Unis, la France condamnés et ont décidés de ne plus aller devant la CPJ.

- En droit international, peu de sanctions : les sanctions sont aléatoires en droit international, pas de sanction. Des sanctions que si les états le veulent bien. 2 types d'états : ceux qu'on peut sanctionner et ce que l'on peut pas dû aux mécanismes internationaux.

[modifier] B. Un ordre juridique éclaté.

Pendant longtemps on a parlé de droit international appelé droit des gens ou droit de la guerre.

Aujourd'hui, apparition des branches autonomes du droit international : les droits de l'Homme. Des mécanismes propres aux droits de l'homme qui ne fait pas parti du droit international. Le droit humanitaire crée par la croix rouge à partir de 1864, les États n'interviennent pas dans ce domaine humanitaire, c'est la croix rouge qui gère cela pour le commun du droit international. Le droit international de l'environnement : les règles existantes à la fois sont des règles de droit international et de droit interne.

La multiplication des ordres juridiques régionaux : c'est à dire quand dans le cadre régional, les états veulent aller plus loin sont beaucoup plus exigeant car des ordres juridiques internationaux.

L'intérêt d'un système régional c'est que des états peuvent avoir des exigences plus grandes que dans le cadre d'un système international. A l'origine ces états se sont fondés sur le droit international. Aujourd'hui du droit international on n'enseigne plus de droit communautaire d'autre part. Cela signifie que les états souhaitent mettre en oeuvre ce type d'organisation donc ces mécanismes ont déjà fait leur preuve.

La multiplication des juridictions internationales : il y avait une cour internationale qui était permanente mais aujourd'hui il y beaucoup de juridictions ad hoc. (Tribunal de Lahaye, tribunal pénal pour le Cambodge).

Aujourd'hui de plus en plus de juridictions, c'est un facteur de fragilité du droit international.


[modifier] §3. Les théories du droit international.

[modifier] A. Les médiateurs de l'existence du droit international.

Il n'y a pas de législateur ni de juge : trop de lacunes pour parler véritablement de droit. Les états agissent soit par intérêt soit par courtoisie. Ce qui domine dans les comportements des états c'est les relations internationales : ces médiateurs concèdent des règles du droit international mais le droit des relations internationales n'est pas pour autant du droit international car il est toujours en fonction des intérêts des états à agir. Le droit international n'existe pas car la seule chose qui existe c'est le droit interne et quand un état agit avec un autre état dans une organisation internationale c'est que conformément à des règles de droit interne notamment commerciales.

[modifier] B. Les partisans de l'existence du droit international.

Toutes ces personnes ne trouvent pas le même fondement du droit international.

L'école positiviste ou volontariste : soutiennent qu'il n'y a pas de droit exprimant la volonté d l'état. Rien de peut être imposé à l'état. Tout doit être autorisé par l'état.

L'école normativisme : c'est l'école de Kelsen Hans, autrichien qui a fait carrière au USA. Une idée que le droit international est comme le droit interne. Un système de hiérarchie des normes. Le droit international s'emboîte sur le droit interne c'est à dire que les règles de droit international priment sur celles de droit interne. C'est à la constitution de s'adapter au droit international. « Pacta sun servanda » c'est au droit interne de s'adapter aux engagements internationaux et l'état est obligé d'agir de bonne foi.

L'école sociologique de George Scelle : c'est à dire que le droit international est une réalité sociale, il s'adapte aux nécessités sociales. Ce sont les premiers à voir que l'indépendance devait être prise en compte par le droit international. Ni l'organisation, ni l'état ne peuvent faire écran à l'indépendance. L'indépendance est un élément déterminant.

L'école du droit naturel ou l 'école du « JUS NATURALIS » : développée à partir du 17e siècle avec Grotius, ces auteurs vont mettre en place un développement des valeurs morales. C'est ainsi que par exemple on va parler de guerres justes (morales) et de guerres injustes (à caractère d'agression). Cette école revendique aussi le droit humanitaire notamment le droit de la croix rouge ou le droit des conventions de Genève.

L'école idéologique :
- La 1 ère c'est l'école soviétique : qui voulait montrer qu'un droit qui apparaît, est véhiculé par les relations soviétiques qui remettait en cause les traités dès qu'il y a avait un changement de gouvernement.
- L'école du tiers monde : qui se fondait sur certains principes défendus par l'école soviétique. Une volonté de faire évoluer le droit international en disant que c'est très négatif pour les pays du tiers monde. L'âge d'or est dans les années 1970, avec le nouvel ordre économique international et notamment la charte des droits et devoirs des états. Un rééquilibre du droit international car devenu un droit d'oppression.
- L'école anglo-saxonne : qui existe toujours et a pour but de légitimer la politique des états unis. Des juristes qui vont justifier le comportement des états unis dans telle ou telle affaire.













[modifier] TITRE 1 LES SUJETS DE DROIT INTERNATIONAL

L'état est le sujet classique et originaire du droit international. Jusqu' au 19e siècle, il était tout seul. Jusqu'au moment ou est apparu les organisations internationales. La 1 ere convention de navigation sur les eaux fluviales sur le Rhin où différents états traversent ce fleuve. Cette convention gérée par différents représentants des états. Crée en 1815, à Mannheim en 1831 puis les français l'ont installées au palais du Rhin en 1919. A partir de 1945, on se soucie du droit ou des droits des indépendances et aujourd'hui, l'indépendance a une place importante dans l'ordre juridique international. Elle est sujette à un certain nombre de droits que l'ordre international lui reconnaît.


[modifier] CHAPITRE 1 L ÉTAT

L'état est le sujet originaire du droit international. Le droit international s'est d'abord adressé à l'état. Le droit international est très longtemps une émanation de l'état, qui gérait la situation de l'état c'est à dire définir l'état, les conditions d'existence d'un état et les éléments nécessaires à la création d'un état.

[modifier] Section1 La définition de l'état.

Des éléments constitutifs de l'état. Une distinction de l'état et de l'organisation internationale c'est que seule l'état possède la souveraineté.

[modifier] §1. Les éléments constitutifs de l'état.

Un état c'est une entité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé. Donc trois éléments.

[modifier] A. Une population

Ce sont des personnes rattachées à l'état par un lien juridique : la nationalité. Sur le territoire il y a d'autres personnes que les nationaux, celles demeurant temporairement qui n'ont pas de conditions requises pour obtenir la nationalité. Un éventail des droits, des qualités, des statuts suivant la nationalité. A côté des citoyens, des ressortissants communautaires. Cette population est celle installée aussi à l'étranger. Donc les français qui travaillent à l'étranger conservent des liens juridiques grâce à la nationalité. On considère que le lien entre la population c'est le droit d'être ensemble et de vouloir être ensemble. C'est la définition de la nation au 19e siècle. Aujourd'hui, cela correspond plus au droit international. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en conséquence c'est le droit des peuples à vouloir vivre ensemble et à se rassembler en état.

[modifier] B. Un territoire

Tout état a en principe un territoire encadré par les frontières c'est à dire exercée par un autre état. Un état a une garantie appelée principes d'intégrité territoriale et le principe d'inviolabilité. L'état est protégé par des principes de droit international. Le territoire de l'état peut évoluer. Régulièrement la France renégocie ses frontières pour des raisons d'infrastructures. La frontière France Allemagne est le milieu du Rhin aujourd'hui on pourrait encore le changer. Aujourd'hui, ces restitutions de territoire à la Palestine. Il y a des mutations territoriales de certains états.

[modifier] C. Un gouvernement

C'est l'idée que des structures politiques, un appareil politique et c'est une autorité politique c'est à dire des personnes qui peuvent décider pour l'ensemble du territoire. La seule préoccupation du droit international c'est l'effectivité c'est à dire la capacité des autorités politiques à contrôler le territoire. Si il y une absence de contrôle dans un pays il y aura de chances que cela se transmette à un autre pays. C'est ce qui inquiète les pays. Donc c'est le droit international qui ajoute la condition d'effectivité. Chaque fois qu'un pays à des troubles, le droit international est inquiet car les conditions d'effectivité ne sont pas remplies. Donc des pays sur lesquels le gouvernement légitime n'ont pas d'effectivité totale.

Les mouvements rebelles en plus essayent d'avoir une reconnaissance internationale c'est à dire une activité diplomatique pour avoir le soutien d'autres pays à leur revendication. Donc des éléments de déstabilisation du droit international. Si le droit international n'avait pas de préférence, aujourd'hui il essaie d'exporter le modèle de la démocratie. La communauté internationale soutient la démocratie pluraliste.

[modifier] §2. La souveraineté de l'état.

C'est le critère de distinction de l'état avec d'autres sujets de droit. Il n'y a que lui qui détient la souveraineté.

[modifier] A. La définition de la souveraineté

A l'origine la souveraineté a eu pour but d'expliquer le phénomène de l'état en dehors de toute référence théologique c'est à dire qu'il n'y a pas de système divin. La souveraineté apparaît au 16e siècle et jusqu'au début 20e, on pensait que la souveraineté était égale à la toute puissance c'est à dire la capacité pour un état de faire ce qu'il voulait.

On remet en cause cette théorie de la toute puissance. Le droit international encadre la naissance de l'état donc la souveraineté comme toute puissance c'est nier le droit international. Le système des Nations Unies condamne le système de toute puissance. Car il se fonde sur l'égalité juridique des états (Interdiction de toute discrimination envers un état). L'article 2 de la charte des Nations Unies : l'organisation fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous les membres. C'est l'égalité qui fonde le statut de l'état. Une égalité juridique : même souveraineté pour tout les états.

Les états peuvent avoir des pouvoirs différends en fonction de l'égalité. Un rapport d'égalité encadré par le droit international. Le droit international fait obligation à l'état membre d'avoir un comportement conforme aux normes internationales. L'indépendance de l'état qui lui permet de contracter des engagements internationaux. La question : tel ou tel état est il indépendant ?

[modifier] B. Les conséquences de la souveraineté

Elle donne un statut à l'état et implique un type de comportement de l'état. Une non discrimination entre les états membres, un rejet de toute subordination d'un état différent, une autodétermination politique (l'état estime que c'est à lui de choisir son système juridique, économique).

Ce choix résulte de processus impliquant le citoyen par le vote. C'est par les élections que cet état peut s'autodéterminer. Il ne peut y avoir de reconnaissance que celui-ci résulte d'organisation d'élections démocratiques. Le régionalisme amène différentes conséquences sur les règles internationales La non ingérence dans les affaires intérieures d'un état par la souveraineté. La prohibition du recours à la force. Un rejet de ce recours et trouver un règlement pacifique du différent. L'obligation d'agir de bonne foi, l'attitude loyale en droit international.

[modifier] C. La défense de la souveraineté.

La politique étrangère a pour but de garantir son indépendance. Permettre cette indépendance à chaque état. Cela se manifeste par une indépendance vis-à-vis des autres états. Les états essayent de se prémunir contre l'emprise du droit international. Plus il y a d'organisations internationales donc plus il y a de traités donc plus d'obligations à respecter vis-à-vis des autres membres de l'organisation.

La notion de domaine réservé de l'état c'est à dire il y a par nature des domaines, actions qui échappent au droit international et son emprise (art 2 § 7 charte des nations unies). Souvent des états invoquent ce domaine pour ne pas appliquer des obligations internationales.

Le domaine réservé a évolué depuis 1958, on a crée du droit. Ce domaine se voit rétrécit par des traités, conventions. On trouve un lien entre droit international et domaine réservé. En droit international, on attribue différents avantages en les conditionnant au respect des droits de l'Homme, par voie conventionnelle. Quand un état est peu respectueux des droits, on peut suspendre les dispositions liées à la convention.

Le « LINKAGE » montre le lien entre respect des droits de l'Homme et octroie de conditions économiques et commerciales à un ou plusieurs états.

La clause sociale : certains états ayant des avantages doivent faire évoluer les droits sociaux dans leur territoire. Les Nations Unies défendent cette clause dans différents traités en mettant une limite quand l'état ne respecte pas certaines clauses. La notion de domaine réservé pose des problèmes dans certaines tribunes internationales. Une difficulté plus grande avec le développement du concept d'ingérence. La possibilité de porter secours à des personnes menacées en grand nombre. Ils n'ont pas accès à des soins minimums dans leur pays. La compatibilité du principe d'ingérence et l'article 2§7 de la charte des Nations Unies pose un problème.

[modifier] Section 2 La situation de l'état

Le fait que le droit international ne crée pas l'état. Il se contente de constater qu'un état est apparu. Le droit international encadre l'état dans ses premiers pas, à sa formation. L'état peut jouir d'une totale indépendance.

[modifier] §1. La formation de l'état

Un processus de création de l'état qui est le résultat du principe : du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Des mutations territoriales donnant lieu à des théories : la succession d'états.

[modifier] A. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Ce principe a animé la décolonisation dans les années 1950. On considère que c'est la mise en oeuvre d'un droit. Ce processus a amené une grande création d'états. La décolonisation s'est forgée dans ce principe coutumier. La cour internationale de justice s'empare de ce principe pour lui donner toute sa portée.

On le retrouve dans différents avis consultatifs. C'est une règle de « JUS COGENS » et « ERGA OMNES ». Une résolution 1514 de 1960 de l'assemblée générale des Nations Unies : déclaration sur l'octroie de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux. Elle s'applique aux peuples soumis à une domination coloniale ou une exploitation étrangère. C'est un droit finalisé, quand les peuples invoquent ce droit c'est pour former un état.

Le droit international encadre ce principe dès qu'il y a un conflit, cela se porte à la tribune des Nations Unies. Il faut l'accord des populations concernées. Le référendum n'est pas nécessaire. Il faut une structure représentative permettant d'exprimer aux peuples colonisés de sa volonté de vivre dans un nouvel état.

La nécessité de respecter les frontières coloniales « UTI POSSIDETIS ». Dans les 1ères colonisations les états ont décidé de ne pas reformer les frontières déjà existantes. L'article 51 de la charte des Nations Unies : sur la défense par l'attaque armée. Pendant l'indépendance de l'Algérie, la France a suspendu ses accords diplomatiques car on soupçonnait ces états d'aider l'Algérie à l'indépendance.


[modifier] B. La succession des états

La substitution d'un état à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire. 1917 : quand le régime tsariste tombe et que les arrivants se considèrent comme un nouvel état donc refuse de porter les obligations de l'ancien régime. Lénine développe la théorie « TABULA RASA », tout ce qui est contracté avant, n'est plus pris en compte par le nouveau pouvoir. Cette règle sera reprise par d'autres états.

La notion de succession peut se faire sous différentes formes :
- La fusion d'états, des états fusionnent pour en former un seul. (RFA et RDA).
- Le démembrement en différents états
- La scission : des états se séparent
- La disparition d'un état
- L'annexion : un état annexe un autre état.

Le droit international essaye de codifier les rapports entre un état successeur et l'état prédécesseur. Convention de Vienne sur les traités 1978 Convention de Vienne sur les biens, archives, dettes 1983

[modifier] 1. Les rapports entre état successeur et état prédécesseur

La souveraineté des changements de législation (l'annexion de l'Alsace Lorraine). Quand l'alsace redevient française, les autorités gardent une certaine législation allemande d'où la création du droit local. Les dettes et biens publics, les droits acquis vont à l'état successeur. En droit international, on distingue les états issus de la décolonisation et ceux issus de succession et d'apparition.

En général, quand un état est amené à quitter une colonie, celui-ci a essayé d'avoir des avantages dans l'ex colonie. Les états colonisés sont obligés d'accepter pour avoir l'indépendance. Le droit international ne reconnaît pas des obligations de la part de l'état successeur.

Le problème des dettes : publiques quand l'état a reçu l'aide d'autres états et semi publiques quand des particuliers souscrivent des emprunts que l'état a émis. La convention de 1983 fixe la succession des dettes toutes confondues. Quand un état implose, quel pays devra rembourser les dettes ?

[modifier] 2. Les rapports entre état successeur et ordre juridique conventionnel

- Le cas des successions d'états concernant une partie du territoire « les traités qui sont conclus par le successeur sont étendus à l'ensemble du territoire ». les anciens traités conclus par la RDA vont arrêter de s'appliquer. On peut prévoir que certaines conventions particulières continueront à s'appliquer à l'état successeur.

- Les états nouvellement crées. C'est l'effet relatif des traités. On ne peut transmettre quelque chose car il n'existait pas avant. Le principe d'intransmissibilité en droit international. Certains traités s'appliquent quand même car ils dépassent le cadre des relations bilatérales car ils intéressent la scène internationale. Cet état doit respecter ces traités : - Ceux créant une situation objective qui sont opposables à tout les états traité de démilitarisation).

- L'état doit respecter tous les traités territoriaux (frontières). Respect des frontières des voisins mais de tous les états, les traités ayant des conséquences normatives. La notification de succession : le nouvel état fait une liste des traités appliqués sur le territoire et qu'il veut appliquer, il envoie une notification aux autres états qu'il s'insère dans le traité. En cas d'accords bilatéraux, le nouvel état peut demander à l'autre état de succéder à l'ancien état. Pour les traités plurilatéraux, un traité liant un nombre restreint d'états. Il faut que les autres états partis soient d'accord.

- Le regroupement d'états ou dislocation. Si on est sur le même espace, la règle est le maintien du régime conventionnel. Les états reprennent les obligations contractées avant. Pour un regroupement d'états, certains traités continuent de s'appliquer à la partie qui s'ajoute à l'ensemble.


[modifier] §2. La reconnaissance de l'état

C'est un acte unilatéral, juridique par lequel un état accepte qu'une situation juridique ou un fait juridique lui soit opposable. On considère lorsque l'état reconnaît un fait, celui-ci est lié juridiquement et ne peut modifier son comportement.


[modifier] A. La doctrine de la reconnaissance

Tous les jours on reconnaît ou non différents actes. Historiquement, on considère que les états existaient grâce à la reconnaissance. C'est un élément constitutif de l'état.

Puis on estime que ce n'est pas vrai dès la seconde guerre mondiale. Aujourd'hui, celle-ci est purement déclarative. Sa n'a plus de conséquence sur un état. Quand un état ne veut pas reconnaître un autre, il refuse d'avoir des liens avec celui-ci, il refuse de participer aux mêmes organisations ou traités qui celui-ci.

On considère que cet état existe mais qu'il n'a quasiment aucune marge de manoeuvre sur la scène international. Une existence restreinte car il n'a pas la capacité juridique. Les actes internes de l'état seront valables sur son territoire mais pas de portée extra territoriale.

[modifier] B. La pratique de la reconnaissance

Ce n'est pas une opération strictement juridique c'est avant tout une opération politique avec des mobiles politiques. En 1940, le gouvernement de Staline annexe les 3 états baltes, il voit la reconnaissance de cette annexion par un nombre d'états proche idéologiquement mais d'autres pays refusent de reconnaître cette annexion. La reconnaissance est discrétionnaire. Cette reconnaissance peut apparaître assez tard dans la pratique internationale. La chine populaire de 1945 n'est pas de suite reconnue. La France qui lie des contacts dès 1974 et les USA dès 1972 qui la reconnaissent.

La pratique diplomatique essaye d'encadrer la reconnaissance. On essaye même de ne pas reconnaître un état dans 2 contextes :
- Quand l'état se crée dans des conditions illicites. Cette pratique se fonde sur la doctrine STIMSON : idée est d'encourager les états à avoir la même pratique de non reconnaissance. On retrouve cette théorie dans la pratique des Nations Unies aujourd'hui.
- Quand il y a la violation grave de l'état de droit. Quand un état apparaît mais qu'il est raciste, qui ne connaît pas les droits de l'Homme ou ignore toute forme de démocratie pluraliste ou n'assure pas la sécurité d'une minorité.

Les états ne suivent pas forcément les reconnaissances des Nations Unies. Les formes de la reconnaissance : il n'y a pas de formalisme particulier. La reconnaissance peut être explicite : chaque état par son ministre fait une déclaration par laquelle il reconnaît le nouvel état. La reconnaissance peut être implicite : quand un état peut engager des relations commerciales ou économiques, faire des postes consulaires, faire des relations diplomatiques.

Cette reconnaissance peut être individuelle ou collective. Pendant longtemps, les reconnaissances étaient individuelles. Aujourd'hui, les organisations régionales font des reconnaissances collectives. Juin 1991, les membres de l'Union européenne ont reconnus les 3 états baltes collectivement.

Parfois dans des circonstances exceptionnelles, les états reconnaissent un gouvernement. La question se pose entre le gouvernement de De Gaulle et le gouvernement de Pétain pendant la guerre. Souvent c'est le cas des gouvernements en exil. La question se pose aussi pendant les guerres civiles.

[modifier] Section 3. Les compétences de l'état

.

[modifier] §1. La compétence territoriale

On l'appelle aussi souveraineté territoriale. Il faut un cadre géographique, limité et délimité.

[modifier] A. Le cadre de la compétence

Tout état a une frontière. Une frontière est une ligne imaginaire déterminant des territoires sur lequel s'exerce des souverainetés différentes. Elle marque la limite dans la compétence territoriale. Elle est source de conflits et à un caractère artificiel. C'est le poids des armes qui délimite la frontière. Les problèmes importants en matière de territoire concernent les territoires maritimes. Beaucoup d'états ont une emprise sur la mer donc les mêmes droits que sur le territoire terrestre.

[modifier] 1. La détermination de la frontière

C'est une suite d'opération intellectuelle, matérielle, juridique. La délimitation : on fixe des règles applicables par cette frontière. Ensuite on renforce ces règles sur des cartes. On a quelque chose de précis. La démarcation : une opération technique, on prend la carte et on reporte le tout sur le terrain, on fixe un tracé avec un minimum de matérialisation de la carte. L'abornement : mettre des bornes par des techniciens pour mettre » des installations militaires pour la contrôler.

[modifier] 2. Le tracé de la frontière

C'est la délimitation unilatérale : c'est l'état de lui-même qui fixe sa frontière. Quand un état doit séparer son territoire d'un espace international. C'est en matière de zone maritime que c'est le plus fréquent. Chaque état peut délimiter une zone maritime jusqu'à 12 miles marins mais il peut en prendre moins. Cela se fait par une loi interne. L'état doit juste respecter les conditions internationales. C'est une délimitation conventionnelle par voie de traiter (souvent entre 2 états). Dans conférences internationales, faire des remaniements territoriaux Quand il y a un désaccord entre états, on recourt à un arbitre ou un juge. On lui demande de fixer les règles applicables pour délimiter le territoire. 90 % des conflits considèrent des territoires, des frontières.

[modifier] 3. Le choix du tracé de la frontière

Le droit international n'édicte pas de prescription particulière par les états doivent respecter. Le droit international fait des recommandations : essayer de se servir de repères naturels. Sinon sans repères, on recourt à des lignes artificielles. Sinon on recourt à « UTI POSSIDETIS » : reprendre les frontières datant de la colonisation. Principe retenu par les pays d'Amérique en 1875. Ce n'est pas une norme impérative. Les états frontaliers peuvent modifier la frontière héritée de la colonisation.

[modifier] 4. Les zones frontalières

En droit international, on oppose la frontière ligne à celle de frontière zone. On développe la coopération frontalière, faire disparaître l'effet nocif de frontière pour les habitants.

[modifier] 5. Les caractères de la compétence territoriale.

C'est le pouvoir reconnu par le droit international à tout état sur son territoire. Cette souveraineté se subtilise en 2 caractères principaux par M. Huber dans une sentence arbitrale de 1928 : internationale de palma. La plénitude de contenu et exclusivité de la compétence. La plénitude du contenu : c'est l'état qui a le pouvoir sur tout. Néanmoins les règles de l'état doivent se concilier avec les règles de voisinage. Les règles de droit interne doivent se concilier avec les règles pertinentes du droit international. (Droit coutumier). Le droit international crée une sorte de compétence liée. Sur le territoire de l'état, les destinataires sont toutes les personnes (physiques et morales). On a différents statuts selon les personnes. Les conventions relatives aux droits de l'Homme. Ces textes donnent des garanties aux nationaux et aux étrangers.

L'exclusivité de l'exercice de la compétence : « affaires du lotus » en 1927. Une compétence territoriale qui donne un droit exclusif à l'état d'exercer ses activités. On considère l'état en tant que titulaire de la souveraineté territoriale de s'opposer aux différents états voulant exercer ses activités sur le territoire. A priori les personnes du territoire de l'état bénéficient de la protection de cet état. Les autorités de l'état ne peuvent intenter à votre vie, ni les autres états. Un état peut fermer ces frontières. Un état peut interdire le survol de son territoire à tel ou tel compagnie aérienne. Des mesures restrictives à l'égard de certaines nationalités. Différentes limitations à cette exclusivité : on peut intervenir sur un territoire qui ne respecte pas des normes internationales, l'inviolabilité du statut des diplomates. Seul l'état du diplomate peut lui enlever son statut.

[modifier] §2. La compétence personnelle

C'est le lien avec les personnes qui est juridique. Ce lien est la nationalité. Cela donne des droits d'être protégé quand vous êtes victime.

[modifier] A. Le lien de nationalité comme fondement de la compétence personnelle

Les personnes morales et physiques ont une nationalité.

[modifier] 1. Les personnes physiques

Cette nationalité concerne l'ordre juridique interne et celui international. On distingue le fait d'être national ou étranger en droit interne. L'intérêt en ordre juridique international. Quand une personne se déplace, elle reste liée à son état et onc bénéficie d'assistance de son état. Les consulats assistent tous les ressortissants de son état. L'état est libre dans les conditions d'application de la nationalité. Dans certains cas il fixe les conditions de retrait de la nationalité. En France, ce n'est pas possible, l'attribution de la nationalité issue des parents par le sang, soit par le sol quand on naît sur le sol du territoire. Le processus de naturalisation par mariage, plusieurs années de résidence. La jurisprudence et les conventions internationales développent l'idée d'effectivité de la nationalité donc avec un certain nombre d'éléments de rattachement avec un état. L'affaire Nottebohm (1955), il doit y avoir des liens de rattachement (domicile, nationalité). La cour internationale de justice estime que la nationalité de 3 mois de Mr. N est non effective car il n'y a pas d'élément de rattachement de la nationalité et pénalise sa nationalité de complaisance. Le droit international considère que les états n'ont pas une totale liberté pour attribuer la nationalité. Cette notion est ambiguë, la nationalité dérivait de critères objectifs. Le droit international aboutit à une solution inapplicable dans le c'est à dire de Mr. N. Les différentes juridictions sont revenues sur cette théorie dans le droit communautaire. (CJCE 1992 : Micheletti : quelqu'un ayant une double nationalité. Elle décide de prendre la nationalité la plus favorable à la personne). Dans certaines législations, on ne peut acquérir une nouvelle nationalité, il faut abandonner son ancienne nationalité. La question se posait pour le service militaire. La situation des apatrides : un personne sans nationalité, on lui retire leur nationalité quand ils ont fait des actes illicites, soit quand elles ont une nationalité d'un état qui a disparu. Donc pas de papier, pas de déplacement, la SDN prévoit un passeport provisoire « NANSEN ».

[modifier] 2. Les personnes morales

Elles ont la nationalité. Cela a plusieurs conséquences d'être domiciliés dans certains pays. Les îles vierges sont des paradis fiscaux. La pratique de la nationalité est différente selon les pays. On a différents critères de rattachement à un état. En droit français, le siège social, la domiciliation, le critère du contrôle de l'action majoritaire. Le droit international n'a jamais appliqué de tels systèmes. Affaire 1970 : Barcelone traction : la cour internationale de justice décide que le siège social de la société donne la nationalité à la société. Cette solution se confirme en 1989 : Elletronica sicula. Ce critère a été repris dans la législation des pays anglo-saxons. C'est la loi du pavillon qui s'applique aux bateaux.

[modifier] B. L'exercice de la compétence personnelle : la protection diplomatique

Cette protection diplomatique est une fiction. L'état se substitue à une personne victime qui demande réparation des dommages subi par le ressortissant.

- l'objet de la protection diplomatique Les individus sont incapables d'intenter une action internationale. Il faut un sujet ayant la capacité pour ester à sa place. « un état peut prendre les faits et causes pour un de ses ressortissants » 1924 : concession de tramway jerusalem. Un état endosse la réclamation du particulier « la technique de l'endossement ». C'est donc une action diplomatique de l'état du ressortissant vis-à-vis de l'état dans lequel il a subi un dommage. Le droit international déconnecte entre le dommage et l'action que le particulier fait et l'action propre de l'état. L'état a un droit de se voir respecter à travers la personne de ce ressortissant. Cela devient un litige entre deux états avec des règles du droit international qui vont s'appliquer. L'exercice de cette protection est totalement discrétionnaire. La clause calvo : propose que les sociétés avaient une concession, devaient signer un acte de refus de demander le bénéfice de la protection diplomatique aux USA. En droit international, on considère cela comme illégal car la protection est à l'état et non à la société donc les sociétés n'y avaient pas droit.

- Les conditions de la protection diplomatique. Des conditions pour bénéficier éventuellement de cette protection.

Il faut être un national, seul l'état de votre nationalité peut exercer cette protection. Il faut que cette nationalité soit opposable. Un difficulté si la personne subi un dommage, on demande à l'autre état d'avoir la protection. Si tu as la nationalité de l'état que lequel tu subis le dommage quand tu as la double nationalité. Quand on est ressortissant de l'Union Européenne, on peut bénéficier de la protection diplomatique d'un autre pays de l'Union européenne que celui de sa nationalité. C'est la citoyenneté européenne.

L'épuisement des voies de recours interne, on considère que les voies de droit offertes dans le pays où on subit le dommage sont équivalentes à celles de son propre pays. On voit porter l'affaire devant les organismes compétents du pays du dommage. Cela au nom de l'équivalence juridictionnelle entre états. On retrouve le critère d'effectivité pour le recours. Si dans le pays du dommage, on a pas de recours efficace, on considère qu'il n'y a pas de recours effectif et demander directement à son état le bénéfice de la protection diplomatique.

La théorie des mains propres : « CLEAN HANDS » La personne victime du dommage doit avoir une conduite correcte dans l'état. Quand on agit mal, on considère que vous avez mal agit et donc vous êtes responsable du dommage que vous avez subi et dont vous demander la protection. La question est délicate pour les journalistes qui enquêtent sur des agissements que les états veulent cacher. Même si celui-ci contribue grâce à son action, son dommage, on ne lui applique pas cette théorie.

[modifier] CHAPITRE 2. LES ORGANISATION INTERNATIONALES

Apparue au 19e, 2 types d'organisations : les commissions fluviales et les unions administratives. Le 20e, développe les organisations internationales dans tous les domaines. Avec un volet international, des organisations dites « universelle ». Avec un second volet international, un développement du régionalisme, la multiplication des organisations à vocation régionale.

C'est une association d'états et cette organisation internationale est constituée d'un traité. Celle-ci est dotée d'organes communs pour faire son w. elle possède une personnalité juridique distincte des états qui la composent. C'est la personnalité juridique internationale. Une nouveauté après la seconde guerre mondiale. La pratique du droit international est souple.

[modifier] Section 1. Le système des organisations internationales

La relation entre les états et l'organisation internationale. Les membres qui essayent d'imprimer leurs voeux dans l'action de l'organisation. La situation des états par rapport à organisation internationale et vice versa.

[modifier] §1. La situation des états par rapport à l'organisation internationale.

Les états sont libres de créer une organisation internationale. On a des membres qui ont des qualités différentes : ceux qui sont fondateurs, ceux qui sont membres. On a des organisations ouvertes ou fermées. Celles ouvertes acceptent de nouveaux états. Celles fermées n'accueillent pas de nouveaux états.

[modifier] A. Les conditions de participation

Le sujet 1 er de l'organisation internationale est l'état. D'autres entités participent à l'organisation mais ne sont pas des membres.

- Les états. Ils ont vocation à être membre des organisations. Ceux qui y participent sont nommés « membre plénier ». car ils participent pleinement aux activités de l'organisation. Le droit international peut prévoir pour certains états des statuts particuliers au sein de l'organisation internationale. (le statue d'associer : c'est l'état qui a vocation à rejoindre le conseil de l'Europe en tant que membre plénier). Les états sont représentés par des délégués, désignés par leur gouvernement et pour représenter leur gouvernement. Ces délégués bénéficient pendant leur mission, des prérogatives diplomatiques. On peut avoir d'autres représentants de l'état comme les parlementaires. Le gouvernement de l'état membre désigne des responsables. Ce sont les états qui décident de la qualité e la représentation au sein de l'organisation. L'O.I.T. a une représentation particulière : 4 délégués par état, deux fonctionnaires du travail, et un délégué du patronat et un du syndicat.

- Les entités non étatiques. Il y a les territoires non étatiques : ce sont des états en devenir ou des entités qui n'ont pas la qualité d'états. Puis les mouvements de libération nationale (l' OLP : organisation de libération Palestine), ils ne peuvent pas voter. Puis les organisations internationales siègent dans les organisations internationales. Les communautés européennes ont un statut d'observateur aux Nations unies. Enfin les ONG : organisation non gouvernementale, elles sont membres de comité, d'organes.


[modifier] B. Le statut de membre

- L'admission dans l'organisation internationale Cette question ne se pose pas pour les états originaires de l'organisation (ceux participant à l'acte constitutif de l'organisation). On leur reconnaît des différents pouvoirs et ont la capacité juridique d'admettre ou non un nouvel état. Dans les organisations internationales, l'admission est soumise à différents critères. Le 1 er critère est d'être un état européen pour l'entrée au conseil européen. Il faut respecter l'état de droit, les droits de l'Hommes et les droits réservés aux minorités. Pour toute organisation, il y a une procédure d'admission. Pour les Nations unies il faut que le conseil de sécurité et l'assemblée générale soit d'accord. Les états voulant être membre doivent faire campagne pour avoir des majorités qualifiées.

- La perte du statut de membre :

1. La dissolution de l'organisation internationale. Elle disparaît. Ses membres décident de la dissoudre car elle n'a plus lieu d'être (pacte de Varsovie de 1955 à 1991). 2. le retrait : un état se retire de l'organisation internationale. (sous la SDN, l'Allemagne, l'Italie ou le japon). Dans les Nations Unies il n'y a pas de dispositif de retrait. Il existe implicitement ce droit de retrait dans les travaux préparatoires. On trouve des suspensions d'états et donc ils ne participent pas aux activités de l'organisation. 3. l'exclusion. On peut prévoir l'exclusion d'un état quand il ne remplit plus les critères du texte de l'organisation. Les états préfèrent se retirer de l'organisation que de se faire expulser.

[modifier] §2. La situation de l'organisation internationale par rapport aux états.

Quelles sont les compétences dévolues à l'organisation internationale ? Y a-t-il une personnalité juridique des organisations internationales ?

[modifier] A. La personnalité juridique des organisations internationales

Il est expressément inscrit que l'organisation internationale à la personnalité juridique. Pour les anciennes organisations, elle est supposée. Pour mener à bien les missions qu'on lui confie, il lui faut la personnalité juridique différente de celles des états membres.

- La personnalité juridique interne. L'organisation doit avoir tous les moyens nécessaires pour mener à bien ses buts. C'est la possibilité de contracter, d'avoir un patrimoine. C'est le secrétaire général qui a la compétence pour signer et engager l'organisation dans des relations contractuelles. Elle a besoin de signer un accord de siège, des conventions sur les privilèges et immunités pour les délégations.

- La personnalité juridique internationale. Seul les états jusqu'en 1940, avaient la personnalité juridique internationale. ils ont toujours refusé de reconnaître celle-ci aux organisations internationales. Ils avaient peur que celles-ci deviennent une rivale de l'état. Cela pose des problèmes pour la responsabilité.

Avis consultatif du 11.04.1949 « réparation des dommages subis au service des nations unies ». Donc on attribue la personnalité juridique internationale à celle-ci car elle est représentative de la communauté internationale. Et la cour internationale de justice considère que les personnes intervenant pour les nations unies ont un bénéfice de protection fonctionnelle. C'est les nations unies qui interviennent en cas de dommages subis par un de ces fonctionnaires au lieu de son état de nationalité. Aujourd'hui si on prend toutes les organisations depuis 1949, on leur accorde cette personnalité juridique internationale. Ce qui leur donne une autonomie par rapport aux états.

[modifier] B. La compétence d'une organisation internationale

La détermination des compétences Cette détermination est affirmée contrairement à celle de l'état. Une opposition entre compétence spéciale et compétence restreinte. La notion de « pouvoir impliqué » à coté des pouvoirs fixés par un nombre d'article du texte constitutif de l'organisation, il y a différents objectifs qu'elle doit remplir. Pour les mener à bien, l'organisation doit aller plus loin que les pouvoirs qui lui sont limitativement énumérés. Ce sont les pouvoirs impliqués. La jurisprudence de la CJCE a reconnu cette notion. Du moment qu'on donne de gros objectifs, beaucoup de choses rentre en compte. La famine peut être un danger pour la paix. Un contenu évolutif de la notion de paix internationale.

Le contenu de la compétence Les pouvoirs juridiques à toutes les organisations internationales. Une différence entre les organisations de coopération et celles d'intégration. Les organisations de coopération sont les plus nombreuses. Elles ont pour but de rapprocher les points de vue des états membres et mettre en œuvre des conduites à prendre pour les états. Elles agissent par recommandation, invitation aux états. Elles favorisent l'adoption de conventions internationales pour que la convention internationale soit ratifiée il faut qu'elle soit en règle avec les normes de tout les états membres signataires. Les actes internes des organisation d'intégration : elles adoptent des actes obligatoires (directives, règlements). On a un système renforcé avec une institution et un organe représentant les états, un système juridictionnel avec un juge. Cette organisation fabrique des normes internes qui s'imposeront aux états membres.

La fonction normative L'organisation va fabriquer du droit, confectionne des normes. Elle agit même des opérations directement soit par l'intermédiaire des états. Le mécanisme de surveillance des états, c'est une fonction de contrôle. Deux actes : les actes unilatéraux et les traités. Les actes unilatéraux sont pris au quotidien : le budget et le fonctionnement de l'organisation internationale. Ce droit est tenu par le secrétaire général. Des actes unilatéraux destinés aux membres : ce sont les résolutions. Les traités qui sont conclus par les organisations internationales. On essaye de fixer des comportements obligatoires par la conclusion de conventions internationales. Les conventions auspices, l'organisation va prêter, mis à disposition des participants, tout les moyens pour arriver au but. Le texte est préparé par des organes : la commission du droit international qui propose des projets de traité. Il appartient aux politiques de discuter du projet. Toute la convention peut être du fait de l'organisation toute entière. Les organisations internationales participent aussi à la constitution d'accord, confections de conventions, il n'y a pas de monopole des états. Elle participe comme les états à cette confection.

La fonction opérationnelle Soit elle agit elle-même soit par l'intermédiaire des états membres L'organisation peut imposer des sanctions, des amendes aux états. L'organisation octroie des prêts, à vocation économique et financière. La mise en oeuvre de fonction opérationnelle organisée par les états.

La fonction de contrôle Un état s'engage dans une organisation internationale, il s'engage à respecter les obligations de al charte constitutive de l'organisation. L'organisation surveille la manière dont l'état respecte ses obligations. (Article 41 charte des nations unies : sanctions économiques par un comité qui fait un rapport sur les états qui appliquent les sanctions économiques). Les obligations du quotidien sont reprises dans des rapports. Les états peuvent subir des pressions des différents états membres pour qu'ils se conforment au comportement correct. Si l'état ne respecte pas les normes dans un certain délai, on prend des mesures pour qu'il s'y conforme sinon on le suspend voire on l'exclus de l'organisation. En matière d'armes, l'IEA vérifie la mise en oeuvre de la non prolifération des armes nucléaires donc des experts font des rapports sur des sites dans tout es pays membres pour vérifier , c'est un processus de contrôle.

[modifier] Section 2 . Le fonctionnement et la structure des organisations internationales

L'organisation dispose d'agents de l'organisation (son personnel) et dispose d'organes lui permettant de fonctionner.

[modifier] §1. Les organes des organisations internationales

C'est ceux qui traduisent la volonté de l'organisation

[modifier] A. La typologie des organes

C'est les états qui décident des organes qui s'occupent de tel ou tel domaine. C'est eux qui décident s'il y a une hiérarchie. Il faut un minimum de réalisme : il faut des organes qui font fonctionner l'organisation. On a différents critères :

- L'origine : on énumère les organes prévus dans la charte constitutive. Ce sont les organes principaux de l'organisation. Parfois on peut créer des nouveaux organes par un actes : le droit dérivé. Ce sont les organes subsidiaires. Le CNUCED de 1964.

- La dimension : dans une organisation on aura des organes pléniers (représentant tout les états membres) et les organes restreints qui comprennent que quelques membres de l'organisation suivant différents paramètres. Même dans les organes restreints, on essaye de parfaire la représentativité des états membres.

- La composition : on oppose les organes inter étatique (composé de représentants des états membres) et les organes intégrés (composé de personnes indépendantes des états membres). Le secrétariat général est un organe intégré car composé des fonctionnaires des états membres. La cour internationale de justice est un organe intégré car indépendant e et impartiale.

- La fonction : une trilogie : les organes politiques car ils détiennent les pouvoirs décision dans l'organisation, les organes administratifs c'est à dire ils sont chargés de préparer et suivre les décisions arrêtées par les organes politiques, les organes juridictionnelles qui participent à la régulation de l'action des organes en se prononçant en cas de différent.

[modifier] B. Les actes des organes

D'une organisation à une autre, on a un vocabulaire différent. Une nomenclature large. Dans les communautés européennes, on a un éventail d'actes : directives, avis, recommandations, arrêts du TAI, et ceux de la CJCE. Dans le conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire adopte plusieurs recommandations, conventions. Les décisions, résolutions ont une valeur obligatoire, contraignante. Pour les résolutions des nations unies on peut tout y mettre donc quelle est leur portée ? Elles peuvent contenir plusieurs actes et tous différents. On mesure les dispositions d'une résolution en comptant le nombre de vois du résultat du vote, du nombre d'états votant.

[modifier] §2. Le personnel des organisations internationales

On utilise le terme « agent international » que le terme de « fonctionnaire ». On trouve des personnes qui travaillent à titre permanent et d'autres à temps partiel pour l'organisation. Ces agents appartiennent à des organes déterminés.

[modifier] A. Les agents internationaux

Il n'y a pas de statut général de la fonction publique internationale. Pas de système général valable pour les organisations internationales. On distingue ceux qui ont le titre de « fonctionnaire » employé de manière continu, exclusive, permanente par l'organisation. Ils ont un statut réglementaire et aussi dans une situation contractuelle. On distingue les « agents occasionnels » : ce sont des experts, consultants qui sont liés par contrat. On distingue les « personnes de service » qui ont une situation de contrat de droit interne.

Comment devient on agent international ? Par concours ouverts, publiés. Dans ce système de concours, on fait jouer un système de cotât pour faire diversifier les agents par pays membre de l'organisation. Le fonctionnaire est indépendant de son gouvernement, il est à la disposition de l'organisation. Cette dépendance est garantie par le règlement interne de l'organisation.

[modifier] B. Le rôle organique des agents internationaux

Ils appartiennent aux organes administratifs des organisations internationales. L'ensemble de ces organisations sont nommées « secrétariat général ». Ce secrétariat est chargé de préparer des réunions, élaborations des projets, rédaction des procès verbaux, suivi des informations. Ce secrétariat général est subordonné aux organes politiques. A ce titre, il y a le secrétaire général, c'est le plus haut fonctionnaire de l'organisation internationale. Ces personnes sont des politiques. Les secrétaires généraux adjoints sont eux des fonctionnaires. Le secrétaire général a une fonction administrative et politique. Les agents internationaux sont présents dans les organes administratifs et dans les fonctions juridictionnelles, ils sont permanents au sein de l'organisation.













[modifier] CHAPITRE 3 LES PERSONNES PHYSIQUES

il faut mettre en place une protection internationale des individus. cela permet d’avoir un socle de base pour tout les individus. ce système de protection internationale repose sur des dispositions dans un certain nombre de traités. au delà des obligations les règles impératives concernent avant tout l’individu contre la torture, l’apartheid.

[modifier] section 1: le système international de protection des individus

le domaine des droits de l’homme est celui le plus discuté. les opinions publiques sont très sensibles à la protection des individus. une sensibilité des partis politiques sur cette question.

[modifier] §1. L’historique des droits de l’homme

avant on appréhendait des catégories d’individus.

[modifier] A. la période jusqu’au premier conflit mondial

les premiers bénéficiaires ayant une protection étaient les représentants des états. (du aux fonctions auxquelles ils étaient investis). au Moyen âge, le système des capitulations dans le proche orient pour attirer des commerçants des pays européens. on appelait cela “comptoirs” régit par différents lois du pays accueillant. puis sous une forme de contrats. la convention de genève de 1864: institue une protection de certains individus: combattants, blessés, professions médicales. le droit d’être soigné même quand on est dans le camp des ennemis. la croix rouge crée le droit international humanitaire. on a la définition d’infraction internationale, la définition de certaines infractions, on interdit la piraterie maritime, la traite des esclaves dès 1885, on interdit la traite des femmes et enfants dès le 20 me siècle.

[modifier] B. Le système de la SDN

une disposition qui prévoit une protection de tout les individus. des mécanismes de protection spéciale: mandats qui amène les territoires à l’indépendance et permette au peuples d’administrer le territoire indépendant. on met en œuvre un droit des minorités: on reconnaît aux populations minoritaires certains droits. pour garantir ce droit, on demande à la CIJ de se prononcer par avis, pour empêche toute forme de discrimination. on met en place un système de pétition pour que les minorités se plaignent à la SDN au comité des minorités. ce système fonctionne mal car différents états sont chassés par la SDN donc les minorités sont non protégées. le conseil de l’europe et les nations unies ont décidés de mettre en place un système de garantie des droits des minorités. on encourage les états à signer les droits de ces minorités, à les fixer. le traité de Versailles crée l’OIT qui établit les normes pour les travailleurs. des normes pour remplacer les normes de travail, les conditions sociales des travailleurs.

[modifier] §2. Les nations unies et les droits de l’homme

c’est la proclamation de la valeur universelle des droits de l’homme. les nations unies préparent des conventions pour défendre cette valeur universelle. les états dans le cadre des nations unies ont décidés de condamner les atteintes les plus graves aux droits des personnes en poursuivant les auteurs quelque sot leur fonction devant les juridictions pénales internationales.

[modifier] A. La protection de nations unies
[modifier] 1. La charte des nations unies

proclamer les droits de l’homme, respect des droits de l’homme et liberté fondamentales. affirmation du principe de non discrimination. article 55: cette protection des droits de l’homme comme objectif amener des concerts entre états et nations unies; article 68: création de commission en matière de droit de l’homme qui se réunie plusieurs fois par an, composée d’experts internationaux.

[modifier] 2. La déclaration universelles des droits de l’homme

elle est adopté à 48 voix avec 9 abstentions c’est l’oeuvre de R.Cassin. du 10 décembre 1948. il y a un coté programmatoire de ce texte de 1948. la plupart des droits inscrits ont engendré des coutumes. d’autres textes ont repris tout ou partie des droits qui y sont énoncés. ils ont une valeur obligatoire les droits qui y sont énoncés sont pour la plupart des coutumes intenationales et d’autres sont repris par des traités et conventions internationales. il y a 3 grands types de droit:
- ceux des livrets individuelles et collectives
- des droits économiques et sociaux
- la prohibition de certains traitements. la résolution universelle.

ce sont des conventions qui sont entrés en vigueur en 1976. on met en place des organismes pour surveiller la façon dont les états exécutent ses textes. le texte relatif aux droits civils et politiques portent sur abolition de la peine de mort. tout les états partis au pacte relatif a ces droit se sont engagés a abolir la peine de mort en 1982.

sur les pactes on a presque la moitié des états du monde qui ont signés ces pactes. une série de conventions adoptés dès 1948. par les nations unies. les quatre convention de Genève complétées par des protocoles additionnels sur les conflits civils. le droit de l’ O.I.T..(près de 220 conventions).

[modifier] B. la répression internationale des droits de l’homme

le droit international depuis plus de 150 ans condamne des agissements de différents individus contre d’autres. au 19 eme, on condamne la piraterie, l’esclavage, des conventions internationales faites par les grands états de l’époque. au 20 me on condamne certains trafics d’armes, d’oeuvres d’art , le terrorisme.


aujourd’hui on parle “d’infraction internationale” on poursuit les personnes auteurs d’infractions internationales. un individu ne peut pas se réfugier derrière son état pour échapper aux poursuites. les auteurs de crimes internationaux doivent répondre de leurs crimes. il faut se mettre d’accord sur les infractions qui pouvaient ouvrir lieu à une infraction internationale. 1. Les infractions poursuivies

le traité de Versailles 1919, on dit que le Kaiser devait être jugé “pour offense suprême à la morale internationale et l’autorité des traités”. il trouve refuge au pays bas qui refuse de l’extrader. certains militaires ont été jugés en 1923 1924 par une juridiction allemande à Leipzig car on l’a obligé pour se prononcer sur les crimes et les ont tous acquittés.

on reprend cette idée de juger les comportements de certains individus avec l’accord de londres de 1945 qui crée un tribunal international militaire pour juger eux qui avaient commis certaines infractions: crimes contre la paix, crime de guerre , crime contre l’humanité.

les 3 chefs d’accusation de ce tribunal. c’est que les soviétiques ont insisté pour que ce soit une juridiction militaire qui se prononce.

crime contre la paix: il s’agit de la direction, préparation , déclenchement de poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre en violation des traités. on se rattache à des règles internationales. on précise le terme d’agression” dans une résolution, c’est l’organisation de bandes armées, encouragement aux activités terroristes, à la guerre civile, annexion de territoire d’un autre état. on recense 13 cas de crimes contre la paix.

crime de guerre: c’est l’assassinat , mauvais traitements, déportations des prisonniers de guerre et prisonniers civils. exécution des otages, pillage systématique, destruction des villes et villages;infractions aux règles du droit humanitaire.

crime contre l’humanité: c’est l’assassinat, déportation contre la population civile , toute forme de persécution pour des motifs religieux, de race; la distinction s’appuie sur l’élément systématique: le but étant d’éliminer les personnes professant tel profession, tel religion, tel race. dans le procès barbie, la cour de cassation a déclarer “que le crime contre l’humanité se définit de nier la volonté d’humaniser dans tout êtres humains”. on juge K. BARBIE pour déportation et la torture et mise à mort de différents résistants.

dans le code pénal français on donne une liste de crime contre l’humanité: déportation , réduction en esclavage, pratique d’exécution sommaires, enlèvement de personnes, torture , actes inhumains.

on a des infractions devenues autonomes: le génocide, l’apartheid distinctes des crimes contre l’humanité . ces ont des conventions spécifiques qui organisent le régime de prévention et répression de ces crimes.

le génocide: meurtre systématique d’un groupe en fonction de différents critères pour détruire partiellement ou totalement une population désignée.

la convention contre l’apartheid qualifie ce crime ‘international’ c’est une ensemble d’actes qualifiés d’inhumains, cruels pour asseoir et prolonger la domination d’un groupe racial sur un autre. le génocide, c’est une infraction que l’on retrouve a travers différentes époques. l’ apartheid en afrique de sud avec le massacre de populations. ce crime est répertorié au cas e l’afrique du sud, namibie et Rhodésie du sud.

[modifier] 2. L’organisation de la répression international

c’est dans cet accord de londres de 1945 qu’on trouve l’organisation de la répression. en 1946, une décision de MacArthur pour créer le tribunal militaire international de Tokyo.

concernant le tribunal de Nuremberg composé de 4 juges de nationalité des 4 grandes puissances. ce tribunal s’est occupé du cas de 21 accusés et il fonctionne de octobre 1945 à août 1946 et condamne 19 condamnations dont 12 à mort par pendaison.

une fois les condamnations faites ce tribunal a pris fin et dans les personnes accusée de crime de guerre, celles ci ont été condamnées par les juridictions nationales.

on reprend ce concept de tribunal international dans le cadre de l’ex yougoslavie il y a eu des tortures , déportation, destructions de villages, le conseil de sécurité décide le 10/ 02/1993 de créer un tribunal international pour poursuivre les auteurs de ces actes. ce tribunal a reçu un statut par une autre résolution. il siège à Lahaye et il se compose de 2 chambres de première instance et d’appel. ce tribunal a mis en accusation plus d’une centaine de personnes. depuis novembre 1996 il a prononcer plus d’une trentaine de décisions mais la peine de mort ne fait pas partie des sanctions données.

on a un procès qui dure depuis 3 ans et demi qui est une parodie de justice car au départ il devait durer 1 an , on a autoriser les avocats de faire comparaître 1000 témoins pour la décharge de Milosewich.

dans les exactions au Rwanda, le conseil de sécurité décide de créer un tribunal international pour le Rwanda mais on l’installa à Arusha et pour but de juger les responsables des massacres. on ne retient pas les mêmes incriminations, on ne retient que le génocide. il n’a quasiment pas de moyens donc le Rwanda a décide sur la foi de certains témoignages de détenir toutes les personne en rapport avec le génocide, il reste encore 80 000 personnes enfermées à attendre le procès et ce tribunal a du jugé environs 15 personnes.

il y a d’autres tribunaux (cambodge pour des faits de 1975 /1979.) ce tribunal pénal est international et national. le même phénomène pour la Sierra Léon depuis 2002.

l’ ONU lance une reflexion sur la création d’une cour criminelle internationale. il y a eu un premier porjet de posé en &954 mais la guerre froide enpèche le projet. en 1990, les états ont décédé de réactiver la commission internationale sur ce point . on a un projet de 1994 et qui fait l’objet d’une confénrece internationale 1998 et aadopté le 17/ 07/ 1998 donc la convention de Rome crée la cour pénal internationale. cette cour est compétente pour juger les individus ayant la nationalité des états qui ont ratifiées cete convention.cette cour est une juridiction subsidiaire. l’administration Bush a décidé de torpiller cette cour et a signé des accords d’imunités bilatéraux avec 83 étatspour les dissuader soit de traduire des américains soit de livrer des américains à cette cour.

[modifier] Section 2 les systèmes régionaux de protection des individus

le système crée en 1950 dans le cadre du conseil de l’europe. compte tenu de son âge, c’est le système le plus développé, rassemblant le plus d’état et considéré comme le plus protecteur. ce système européen est repris par d’autres continents et on a un système américain et africain.

[modifier] §1. Le système européen de protection des droits de l’homme

c’est la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée a Rome le 04/ 11/ 1950, entrée en vigueur en septembre 1953. ce système est proposé avec R. Cassin et P.H. teitgen.

cette convention a été complétée par des portocole additionnels (14).

[modifier] A. Les droits et libertés garanties.

C’est un texte d’inspiration libéral qui garantie les droits civils et politiques donc un ensemble de libertés individuelles et collectives donc en 1950 on ignore les droits économiques et sociaux pour eux raisons: si il y avait un accord entre les états il y en aurait pas eu. c’est ce qui est fait en 1961 à Turin la charte sociale européenne. Qui reconnait un certain nombre de droits économiques et sociaux. Avec un mécanisme de plaintes de la part des travailleurs.

5 catégories de droits:
- les libertés physiques: les droits à la vie , interdiction de l’esclavage, du travail forcé, droit à la liberté et sureté et le droit d’aller et venir.
- les libertés de l’esprit: liberté de religion, d’expression, droit à l’instruction.
- les libertés sociales et politiques: la liberté de réunion pour préparer les élections, liberté d’association(partis politiques),droit des élections libres, droit de propriété
- les droits à la vie personnelle: droit au mariage, droit au respect de la vie familiale, droit au respect de la vie privée, droit au respect du domicile., respect de la correspondance
-les droits procéduraux: droit au procès équitable, droit à un recours effectif, droit à ne pas être puni deux fois.

[modifier] B. le mécanisme procédurale

du à l’agmentation des requêtes.

le système initial: faisait intervenir 2 ou 3 organes: une commission composée de commissaires et intruisait les requêtes introduites pour les manquements. elle examinait les particuliers pour établir ou non un manquement. une fois qu’il y a un manquement il doit y avoir une réparation de l’état pour l’individu. la réparation c’est des dommages et intérêts. l’état accepte d’indemniser pour ne pas ébruiter l’affaire. l’état peut s’estimé contraire à la commission donc celle ci fait un rapport. celui ci est transmis au comité des ministres. composés des ministres des affaires étrangères des états membres. ce rapport peut soit être sur le bureau du comité pour faire pression sur l’ état. la cour rend un arrêt qui confirme ou infirme le manquement , si elle confirme elle fixe la réparation pour la personne et demande à l’état de modifier sa législation.

le système en vigueur: on a autant de juges que d’états parti à la convention. les juges sont élus par l’assemblée parlementaire du conseil de l’europe. on a des comités de 3 juges puis des chambres de 7 juges puis la grande chambre composée de 17 juges. puis l’assemblée plenière qui rassemble tout les juges. la cour peut être saisie par un particulier qui s’estime victime du comportement de l’administration.il y a différentes conditions à respecter: elle doit se plaindre de la violation d’un ou plusieurs articles de la convention des droits de l’ homme., elle doit être victime sur un territoire d’un état parti à la convention, elle doit invoquer un préjudice personnel, elle doit avoir épuiser les voies de recours interne un délais maximum de 6 mois depuis la dernière décision pour saisir la cour.

la personne dépose sa requète auprès du greffe de la cour et il l’neregistre , celle ci est soumis à un comité de 3 juges qui examinent les conditions de la requète sont remplies pour établir si la requète est recevable ou non. si la requète est jugée recevable , elle est confiée a une chambre de 7 juges et celle ci se prononce sur lle fonds (établissement d’un manquement d’une disposition de cette convention). elle rend un arrêt obligatoire donc éxecuter par l’état. on peut faire appel de cette arrêt devant la grande chambre.

[modifier] C. Les limites du système de protection

on remarque que la cour a fait une oeuvre jurisprudentielle considérable.les juridictions internes ont repris l’ensemble de ce corps jurisprudentiel. en dehors la réparation , la cour a l’occasion d’indiquer aux gouvernements de modifier leurs législation car la cour estime qu’elle est incompatible avec une norme de la convention. demander aux états de modifier leur système judiciaire. on offre un droit commun de la protection des personnes dans tout les pays membres du conseil de l’europe. la cour est assaillie de requètes, chaque année environs 35OOO.

[modifier] §2; les autre systèmes de protection des droits de l’homme

on a des déclarations en matière des droits des personnes avec la volonté a terme de s’inspirer du modèle européen pour organiser une protection.

le système inter américain: pacte de Bogota en 1948 et les états memebres adoptent une convention inter américaine des droits de l’homme c’est en 1969, que il y a une convention inter américaine signée à San José au Costa Rica qui prévoit une liste de droit et mécanismes de garanties. on a à la fois une commission et une cour désignées par l’assemblé générale de l’organisation des états américains.


le système africain: quand l’oganisation del’unité africaine s’est crée en 1963, il a eu une décision de mettre en oeuvre de la déclaration des droits de l’homme en le pensant nécesaire. malheureusement son respect est resté très théorique dans la plupart de ces états membres. en 1981, ces états membres ont adoptés la charte des droits de l’homme et des peuples entrée en vigueur en 1986 mais tout les états partis de l’organisation n’ont pas ratifier ce texte de 1981. ce texte prévoit des restrictions aux libertés individuelles (circonstance qui amènent à supprimer des libertés pendant une période). l’énumération des devoirs de l’individu et non de ces droits.tout individu a des obligations envers sa famille, son état, la communauté internationale. naturellement il y a une reconnaissance des droits des peuples. on a une commission africaine des droits de l’homme et des peuples composée de 11 membres et sont désignés par les chefs d’états et de gouvernements concernés. sauf exception, les particuliers ne peuvent pas saisir la commission.

quand la commission établit l’existence de violations, elle l’adresse un rapport qui consiste à attirer l’attention des chefs d’états et gouvernement sur les manquements dans tel ou tel états. en 1998, on institue par un protocole , la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. qui n’est toujours pas encore en vigueur.


[modifier] TITRE 2 LES ESPACES INTERNATIONAUX

les états ont developpés depuis 50 ans des revendications sur des espaces. ils revendiquent aussi le ciel car c’était des possibles utilisations militaires. c’est un moyen de défense ou de renouveller la guerre, ou des moyens de ressources. la mer qui est pleine de ressources, les métaux rares, les états ont developpés ces revendications sur tout les espaces. c’est une lutte entre l’appropriation des états cotiers et la necessité de sauvegarder un minimum de liberté. on tente de faire des espaces avec des régimes différents en fonction des distances. (espace aérien, espace maritime et cotier).


[modifier] CHAPITRE 1 LE DROIT DE LA MER

on a dès le 16 eme siècle une difficulté de lier la liberté de navigation avec l’appropriation. on a le royaume uni qui dispose de droits spécifiques sur les zones maritimes dù à sa puissance navale. la conquète du pouvoir ùne grande discussion sur la position nritannique etait une mer fermée au profit des anglais ou une mer libre suivant la théorie de Grossius ? chacun peut donc utiliser la mer au profit de ces armées, commerçants, pêcheurs. on voit bien dès le 17 eme siècle l’appropriation de la mer et quelle utilisation en faire?


on met en oeuvre un système d’ internationalisation des fleuves, des étroits, tout les lieux de passage indispensable pour le commerce international.

on essaye de mettre des conventions dont l’objet sera de garantir la liberté et sécurité maritime. on voit apparait début 20 ème sicèle, l’idée de guerre sous marine. on décide de règlementer la guerre maritime en surface et en profondeur par différentes conventions.

convention de Barcelone de 1921 qui organise la liberté de la circulation et du transit sur toutes les mers, fleuves, canaux, c’est l’égalité d’accès pour tout les navires.

dès cette époque les états essayent ed developper une emprise sur la mer car avant on considérait que les états aient une emprise sur la mer qui ne devait pas excéder 3 miles marins (portée de canon). ensuite les armes ont évolués. des évolutions qui font repenser cette règle. et ces états ont proposer d’ aller au delà des 3miles.

en 1930, unee convention essaye de poser des limites sur la mer territoriale. malheureusement les états ne se mettent pas d’accord et on ne trouve pas la limite satifaisante. elle débouche sur un éhec.

septembre 1945: la déclaration Truman visant à l’appropriation du sous sol de la mer et notamment le prolongement de ce sous sol qui est le plateau continental. les savants et militaires pensaient d’installer des stations militaires sur ce plateau et au delà. de grands états maritimes il y a les ressourcess halieutiques (pouvoir exploiter l’ensemble des espèces de poissons de cette zone). les bancs de poisson se déplacent suivant les courants marins.ces courants sont soit près ou loin des côtes. le Brésil décide d’avoir une zone de 400 miles marins (600 km) comme zone de pêche. la plupart des états se contentent d’une zone de pêche de 200 miles marin.

en 1958, conférence des nations unies sur les droits de la mer. elle adopte 4 conventions: sur la mer territoriale, sur la haute mer, sur la êche et ressources de la haute mer et sur le plateau continental. il n’y a pas accord sur la largeur de la mer territoriale et pas d’accord sur l’idée de zone de pêche. ` en 1960 la seconde conférence sur le droit e la emr pour traiter des désaccords pas règlés. les états ne se sont toujours pas mis d’accords.cette convetion abouti a un échec. il y a donc des conflits entre états. on voit qu’il y beaucoup d’accrochages entre navires de marchandises et militaires. on constate une incertitude juridique et des revendications qui sont très différentes d’un pay à un autre. (pour l’exploitation des richesses sous marines et marines).

on a une revendication de pays peu developpés de disposer de leur ressources naturelles.

en 1967, on developpe un mouvement entre les pays du tiers monde. on propose de réfléchir aux statuts du fonds des mers. le fonds des mers signifie que il faut essayer de mettre en oeuvre un régime juridique au profit de tout les états. on voit apparaitre la notion de “ patrimoine commun de l’humanité” donc le fonds des mers est insusceptible d’exploitation.

s’il y exploitation cela doit se faire dans l’intérêt de l’ensemble de l’humanité. le comité des fonds marins en arrive à la conclusion qu’il faut traiter de l’ensemble de l’espace maritime et pas seulement du fonds des mers.

les nations unies convoquent en 1973 une conférence et celle ci travaille jusqu’en 1982 pour refondre le droit de la mer. elle est signé à Montégo Bay le 19.12.1982. cet une énorme convention de 320 articles et comprend 7 annexes. elle entre en vigueur en novembre 1994 et elle compte plus de 140 états parties.

[modifier] Section 1. Les zones maritimes sous emprise étatique.

plus on s’éloigne dela côte, plus les droits s’amenuisent.

[modifier] §1. Les zones d’exercice de la souveraineté territoriale

“ la terre domine la mer ” le critère de droit est le critère de la continuité.les états ont developpés théorie ou le territoire continue mais sous la mer donc l’état doit avoir les mêmes droits qu’il dispose sur le territoire.

[modifier] A. Les eaux intérieures

elles présentent des lieux avec le territoire c’est pour cela qu’ elles obéissent aux mêmes règles. “c’est le territoire maritime de l’état “. on y trouve tout les états maritimes qui traversent un état (les fleuves, canaux, mers fermées, tout les espaces maritimes qui bordent l’état.

à l’intérieur de ces eaux intérieurs, il y a une exclusivité et une plénitude e compétence de l’état dans cette zone. on invente le concept de “ la laisse de basse mer”: c’ est le point de retrait maximum de la mer à marée basse. font parties des eaux intérieures, l’ espace maritime entre marée haute et marée basse. la mer territoriale commence dès la laisse de basse mer.

la difficulté du relief et le découpage des côtes est très différent selon les côtes. les états vont essayer de désigner le maximum de territoire maritime comme eaux intérieures. donc une extension du territoire suivant le relief.

on recuse ce tracet, pour obtenir un tracé fixant les eaux intérieurs, on prend les points les plus sayants. on décide de tirer des traits qui permettront de délimiter les eaux intérieures et la mer teritoriale. ce système “ technique de ligne droite” est fixé par la convention de Montego Bay.

ce qui pose problème est les échancrures corresponadnt à des baies ou des rales. lorsqu’ on est en présence à une ouverture inférieure à 24 miles marin, on considère que ce sont des eaux intérieures. au delà on passe dans le cadre de la mer territoriale. pour éviter que les états aux côtes échancrées d’ augmenter leur territoire.

le régime juridique est celui du territoire cela siginifie que les bateaux de plaisance, de commerce ont droit d’ accès au port. des restrictions peuvent arriver pour certaines marchandises (la quarantaine), au titre de la santé publique, là l’ ordre public.

les batiments militaires obéissent à un autre régime car le batiment est un morceau de territoire de l’état du pavillon. quand un navire militaire doit se rendre dans les eaux intérieures, l’ obligation d’ obtention d’ autorisation. le navire doit notifier sa présence et demander autorisation sauf dispositions spécifiques. l’ état du port peut interdire l’accès de ces ports à des navires étrangers. le batiment militaire dans le port sera soumis à la juridiction de l’ état du pavillon.

pour les navires de commerce, c’ est la compétence du territoire du port et non celui du pavillon.

[modifier] B. La mer territoriale

elle fait l’objet d’une fixation au 17 ème siècle, c’est la règle de la portée de canon de 3 miles marin. l’intérêt est dans cette zone l’ état peut mettre des militaires, ou des contrôles d’activités.

ce système a bien vécu jusqu’ à Napoléon. puis l’ évolution des armes donc des changements de cette règle. largeur maximum de 12 miles marin car c’était la largeur pratiqué par une grande majorité d’ états maritimes. a partir de quoi on calcule les 12 miles et quel est le régime juridique applicable à cette zone.

[modifier] 1. La délimitation de la mer territoriale

on choisit sur deux moyens: soit la laisse de basse mer , les 12 miles marin sont calculés dès le seuil de la laisse de basse mer. donc on a le territoire terrestre + laisse de basse mer + mer territoriale. les états sont libres de choisir le mécanisme de l’avantager au niveau territorial.

soit le système des droites où les 12 miles marin commencent dès les droites.

quand les états ont des côtes qui se font face ou sont adjacentes. “ la règle de la ligne médiane” que l’on prend en compte. (c’est aussi appelé “ equidistance ”).

il y a la règle subsidiaire “ des circonstances spéciales” qui est très vaste. cette règle concerne plusieurs circonstances. pour le chenal (la mer territoriale est déterminée de part et d’autre du chenal): la largeur de la mer peut varier selon des rochers ou profondeur de l’ eau ou en fonction des bans de poissons ou la présence d’ îles, les états peuvent choisir le chenal à la ligne médiane. c’est l’entretien de bonnes relations de voisinnage entre états.


[modifier] 2. Le régime juridique

le principe est la souveraineté de l’état côtier dans la mer territoriale.

c’ est la possibilité pour l’ état d’ édicter des règles dans cette zone qui sont spécifiques à la mer territoriale ou qui sont identiques à celles du domaine terrestre.

dans la mer territoriale, il y a une particularité, tout navire battant pavillon étranger de celui de l’ état côtier se voit reconnaitre un “ droit de passage inoffencif ” , il peut donc pénetrer dans cette zone, de traverser cette zone, de quitter cette zone. il ne peut y avoir de discrimination fondée sur la nationalité des batiments ou équipages.

le droit international précise que certaines activités sont non inoffencives. ( des manoeuvres militaires, la pêche qui est réservé aux nationaux de l’état côtier, la pollution.

dans cette mer territoriale, il y a des couloirs de navigation. c’ est une zone de 2 ou 3 miles marin. cela permet d’avoir une surveillance accrue a partir d’un système de balise qui régule le traffic dans cette zone et contrôler les anvires qui ne respectent pas les règles.

les batiments militaires naviguent en surface et les engins naviguent en dessous de l’ eau. les sous marins doivent naviguer en principe en surface. les batiments peuvent circuler mais doivent avoir des canons baissés et ne doivent pas être orientés vers les côtes de l’état riverain.

pour les engins et batiments militaires c’est le droit de l’état battant pavillon.


[modifier] §2. Les zones d’exercice de compétence finalisée.

ce sont des zones où l’ état n’ exerce plus sa souveraineté. cela ne signifie pas que l’ état n’a plus de droits. ce sont plus que des droits à finalité économiques. le droit international propose et les états choisissent. ces zones sont différentes: la zone contigu, la zone économique exclusive. on assiste à un démembrement entre le haut et le bas de la mer.

[modifier] A. La zone contigüe

elle se situe dans le prolongement de la mer territoriale. auparavant, cette zone était une zone intermédiaire entre une zone d’appropriation et une zone de liberté (c’était la haute mer). ce régime est supprimé au 20 ème par la convention de Montego Bay. cette zone de transit était une zone de contrôle sanitaire, fiscaux en dehors de sa zone de souveraineté pour l’ état.

lors des discussion de la conférence des droits de la mer, les états étaient divisés sur l’existence et reconnaissance de cette zone contigu. certains la pensaient inutile car on crée un nouvel espace économique. les autres ont défendus le fait qu’il fallait quand même protéger la mer teritoriale de certains nombres d’ infractions.

on décide de maintenir cette zone contigu pour prévennir d’ éventuelles infractions. cela signifie que l’ état côtier pourra définir un ensemble de règlementations de cette zone.

le droit international prescrit une zone contigu de 12 miles marin. les états sont libres d’avoir cette zone d’ une largeur inférieure ou de ne pas avoir de zone contigu car ils ne ressentent pas le besoin car en vérité les textes concernant la zone d’ économie exclusive de 188 miles marin dans la mer territoriale.

[modifier] B. La zone économique exclusive

cette appélation est dans la convention dde Montégo Bay. d’autres états avaient utiliser ce vocabulaire dès les annés 70 dans la communauté européenne. les états à façade maritime importante avaient revendiquer des zones de pêche qui se trouvaient dans le prolongement de leurs mers territoriales. elles offraient un monopole aux marins côtiers.

les états ont calculés leurs zones de pêche en fonction des bans de poissons donc beaucoup d’ états ont abusés. dans les années 70, on a beaucoup d’information sur les richesses de la mer (halieutiques, mineraies, sources d’ énergie). tout les grands états se dotent de zone de pêche et ils ont fait évoluer ces zones en les appelant “ zones économiques” . lors de la négociation dans la conférence, les états se rallient à une largeur la plus grande possible et font évoluer cette zone en exclusive donc seulement au bénéfice de l’ état côtier. l’ idée d’une grande ligne de partage de cette zone qui couvre le haut et la bas de la mer.

quels sont les droits dans cette zone? la convention de Montego Bay parle de « droits souverains ». l’ état côtier dispose de droits souverains pour l’ exploitation et expploration des fonds marins. cet état côtier dispose de ces droits pour la gestion et protections des ressources. il est responsable de la conservation, préservation des équilibres dans cette zone d’ équilibre, que les ressources soient biologiques ou non. il a vocation à empêcher toute exploitation éxagérée.

cet état pourra fixer des cotats de pêche et interdire certaines espèces et certaines techniques de pêche.

les compétences

l’ état côtier a certaines compétences qui concernent les îles artificielles pour l’ exploitation du pétrole. donc il a une obligation de publicité pour que les autres navires sachent qu’ elle éxiste et éviter toute forme de collision. il a la compétence pour mener des recherches scientifiques sur les courants marins, sur les marées, sur les espèces . il a la responsabilité de ces recherches. beaucoup d’états n’ont pas les moyens de faire des recherches donc autorisent d’autres états à faire ses recherches . il a compétence pour assurer la protection du milieu marin. il doit prendre des mesures anti pollution, des dispositifs de surveillance, des techniques de filet.

on parle de liberté pour les autres états dans cette zone. liberté de navigation. il n’ y a pas de couloir obligé de navigation sauf zone particulière. liberté de survol liberté de poser les câbles. la possibilité de poser des oléoducs pour transporter le pétrole. l’ état et les batiments ont l’ obligation de respecter toutes les règles de l’ état côtier en différentes matières. c’est publié par l’ organisation maritime internationale.

si la zone économique signifie que les ressources se font au bénéfice des marins de l’état côtier, il se peut qu’un état n’est pas l’ équipage pour chercher les ressources. l’ état a la capacité de pouvoir passer un accord avec d’autres équipages avec d’autres états. cela donne lieu à un système de redevance par l’ état ou par l’ équipage.

le cas des états sans littoral et géographiquement désavantagés. ces états avaient obtenu qu’il y aait une disposition qui prévoit de conclure avec les états voisins ayant une façade maritime importante. il n’ y eu aucun accord en Afrique. que sur le continent européen ont été fait des accords (suisse, luxembourg).

[modifier] C. Le plateau continental

déclaration Truman 28. 09. 1945. “ les états unis revendiquent le droit d’ exploiter le sous sol de la mer “. en estimant que ce sous sol était le prolongement naturel de leur sol. des éléments économiques et militaires qui motivent les états unis.

[modifier] 1. La notion de plateau continental

c’est une notion existante que les juristes ont accaparés. elle ne correspond pas à ce qui est baptisé plateau continental par des scientifiques. pour un géographe, ce plateau est les terres immergées et qui sont inclinées en pente douce sous la mer jusqu’ à une profondeur de 200 M. en principe dans cette partie on trouve les coraux, éponges, des espèces naturelles, huitres, du charbon, du fer, métaux rares. le plateau devient un espace de convoitise pour les états. la convention de Genève a retenu un double critère: celu ides géographes (ligne de profondeur de 200 M: 200 isobathes). et celui de la capacité d’ exploitation. cette loi du plus fort prend de l’a mpleur dans les années 60 car on découvre des zones immenses de richesses. on a eu une volonté d’ exploitaiton des états. les états les plus dévelopés se sont encore plus développés, engageant des recherches technologiques pour mieux explorer.

certains états ont fait valoir que ces plateaux ont des reliefs très différents.(pente douce ou pente abrupte). ce que reprochait les états c’est de n’ avoir pas pris en compte cette diversité.des résultats inéquitables suivant les états. la convention de Montego Bay prend en compte cette morphologie du sous sol marin et définit plusieurs critères:

le critère général: des 200 milles marins donc une unité géographique entre le plateau continental et la zone économique exclusive.

le critère de 35O milles marins quand le plateau continental présent un certain nombre de particularité morphologique car les ressources du fonds des mers se trouvent au delà des 200 milles marins pour certains pays.

le critère de 2500 M d’ isobathe est sur une distance de 1OO milles marins. c’est le cas des plateaux continentaux dans des mers abruptes.

[modifier] 2. La délimitation des plateaux continentaux

les états s’ils n’ont pas de côte en face, les états fixeront unilatéralement son plateau continental.on décide l’introduire un mécanisme de surveillance avec une commission des limites. Naturellement si on met ces limites, c’est en tenant compte de la morphologie de tous les plateaux. Il y a un organe composé d’experts qui va indiquer aux états ce à quoi ils ont droit. C’est un organe d’expertise donc les états sont libres de choisir s’ils veulent aller au delà.les trois quart des états ont choisis le système des 200 mille. Quand les états ont des côtes qui se font face ou des côtes adjacentes. Dans ce cas, on retrouve la convention qui recommande aux états de rechercher un accord. Dans la convention de Genève, on prend le critère d’arbitrage. C’est la ligne médiane. On peut trouver des ressources dans une partie du plateau continental ou l’autre. La convention de Montego Bay ne retient pas ce critère, mais fixe une obligation de résultat. Les états doivent parvenir par voie d’accord à une solution équitable.les états sont libres d’utiliser les critères qu’ils veulent. La jurisprudence a repris cette notion de résultat équitable dans plusieurs affaires dès 1982. 4 critères pour les circonstances spéciales. La largeur des façades maritimes est un critère retenu par la jurisprudence et la coutume. La configuration générale des côtes. la structure physique et géologique de ce plateau continental comme des critères. L’implantation des ressources naturelles également comme critère.

La cour internationale de justice de la règle : « équidistance / circonstances spéciales » car celle-ci dit aux états de recourir à la ligne médiane en premier temps. Si cette ligne permet un partage équitable des richesses, le problème est résolu. La plupart des cas cette équidistance désavantage un état donc l’état ne respectera pas le contenu et la philosophie de la convention. Ces états doivent donc recourir au critère des circonstances spéciales.

[modifier] 3. Les droits exercés.

Cette convention affirme que l’état côtier dispose de droits souverains pour l’exploration et exploitation des ressources naturelles du plateau continental. L’exploration est faite en vue de l’exploitation. Cela comprend toutes les ressources (biologiques, minérales). Ces droits souverains sont nommés « droits souverains exclusifs » car seul l’état côtier a le droit d’explorer. Un état côtier peut consentir à un autre état ou entreprises toute exploration ou exploitation de son plateau continental. L’état est bien titulaire des droits mais ces droits peuvent être loués par voies d’accords moyennant rétribution.


[modifier] §3. Les zones d’exercice de compétence internationalisée

le droit international a voulu consacrer la liberté de navigation comme une liberté absolue car elle est le support de la liberté de commerce.

[modifier] 1. Les fleuves et canaux internationaux

Ceux qui ont un intérêt international et ceux qui n’en ont pas. Ces traités ont décidé de conférer cette appelation au Rhin. C’est un fleuve international car il concerne plusieurs états et il a le régime de fleuve international. Le fleuve Congo, le Nil, le Danude, le Mekong qui sont internationalisés. Les états riverains de ce fleuve ont décidé d’avoir une gestion commune de ce fleuve. La liberté de navigation de circulation qui est reconnu à tous les états. Pour des raisons de sécurité ou santé publiques, les états peuvent restreindre la navigation. Les états riverains peuvent utiliser et partager les ressources. On peut prélever de l’eau.

[modifier] 2. Les détroits internationaux

Les détroits qui relient deux mers ou deux océans qui relèvent de deux souverainetés deux plusieurs états. Pour qu’un détroit soit qualifié d’international, on fixe des critères. Cela date de l’après première guerre mondiale. Il faut qu’ il réponde à deux critères : Mettre en relation deux espaces maritimes où la liberté de circulation est reconnue. Il doit correspondre à une route indispensable pour le trafic maritime international. Grâce à ce détroit les navires peuvent économiser des centaines de kilomètres. Tous les navires se voient reconnaître le droit de passage. C’est un droit de passage inoffensif. Il y a des couloirs de navigation. Dans ces détroits compte tenu de leur intérêt commercial, il n’y a pas de liberté de pêche. L’état a toute latitude pour interdire certains comportements dommageables.

La convention de Montego Bay renvoit à différentes conventions spécifiques : celle de Montreux.


nouveau cours ? ca en devient exaspérant


Section1. Les zones maritimes insusceptibles d’emprise étatique

En droit international, on connaît ces espaces maritimes, on les appelle les « RES NULLIUS » qui n’appartiennent à personne donc chacun pouvait exploiter ces espaces. C’est la loi du plus fort qui s’appliquait. Le droit international décide que ces espaces doivent être des « RES COMMUNIS » donc chose commune à tout les états donc l’exploitation devait se faire au profit de tous les états. Au 17ème siècle de la grande Bretagne qui veut remettre en cause ces principes. Du moment où les autres états ont refusés cette offre au Royaume Uni, ces espaces sont de toute manière insusceptible de toute forme d’appropriation. On fait des efforts pour défendre cette liberté de navigation comme liberté e commerce. On considère que la haute mer est cet espace de liberté de navigation. La convention décide que le régime de liberté ne devait pas simplement s’appliquer à la haute mer mais aussi au fonds des mers. cela rejoint l’idée de « RES COMMUNIS ».

1. La haute mer

Elle est définie de manière négative car ce sont les espaces maritimes qui ne sont ni espace économiques, ni détroit. C’est le prolongement de la zone économique exclusive. Si il y a un régime e liberté pour la haute mer, il peut y avoir un régime spécifique pour le fond des mers. C’est un espace où chacun peut exercer des libertés et des obligations à remplir. C’est la notion de pouvoir de police avec un régime particulier en cas d’infractions.

A. Les libertés reconnues

C’est un espace ouvert à tous les états qu’ils soient riverains ou non. Cela se traduit par la liberté de navigation, de survol, de pêche, de mener des recherches scientifiques. Une limite se pose à la liberté et le respect des intérêts de chaque état. Dans cette zone le régime juridique est particulier. Le régime se fait par la loi de l’état du pavillon. En droit international, tout navire fait l’objet d’une immatriculation. Un lien de rattachement avec un état donc le navire dispose d’une nationalité et doit le montrer avec un drapeau. C’est une compétence exclusive en droit international car dans les zones intérieures et de commerce, le navire est soumis à la juridiction de l’état côtier. En haute mer, on considère que c’est la responsabilité de l’état du bateau. c’est une compétence personnelle dérivé de la nationalité. Il peut se poser un problème de compétence quand deux navires se confrontent. Pour les bâtiments militaires, il bénéficie d’une immunité. Celle-ci est fondée sur la compétence de l’état du pavillon mais pour le fonctionnement des services publics.

B. Les obligations à respecter

Ce sont les obligations de tous les états. 3 domaines :

celui de l’environnement : Tous les états doivent veiller au respect des ressources halieutiques, le respect des ressources biologiques. On met en œuvre des taux admissibles de capture (TAC) dans telle zone.chaque état répartir les cotas parmi les entreprises sur la zone. Tous les états s’abstiennent de toute forme de pollution du milieu marin.

La circulation maritime : les états qui sont ceux d’immatriculation ont un certain nombre d’obligations. L’obligation de vérifier la qualification du personnel. S’assurer de l’état du navire. Il faut éviter la survenance de certains dommages. Pour des raisons financières certains états sont moins regardant sur ces critères.

La sécurité maritime : Les actes de piraterie sont interdits. C’est la lutte contre la traite des personnes, le trafic de stupéfiants, contre les stations pirates.

C. Les pouvoirs de police

L’obligation ne concerne que les navires marchands en présence. Le mode d’intervention en fonction de différents degrés quand il y a commission ou susceptibilité d’infraction. L’approche est le degré le plus faible : a des fins d’observation, de contacts. La reconnaissance ou l’enquête de pavillon : l’officier avec quelques marins dans une embarcation et demande à obtenir des livres de bord. La visite et l’inspection : arraisonner le navire, monter dans le navire et vérifier la cargaison. Le déroulement : procéder à une inspection fouillée. Les autorités maritimes peuvent faire des fouilles dans le port le plus proche. La saisie et immobilisation : des marchandises de contrefaçon, on procède à la destruction des marchandises. Si le navire présente des caractéristiques particulières, on peut faire couler le navire. Le droit de poursuite : tout navire peut poursuivre un autre navire quand celui-ci a commis ou va commettre une infraction. L’arraisonner dans un port pour faire l’arrestation de l’équipage et des marchandises. Le navire doit faire l’objet d’une semonce(les autorités maritimes doivent le prévenir qu’elles entendent l’arraisonner). Ce droit ne peut que commencer que dans des zones maritimes sous souveraineté soit des zones sous compétence finalisée. Les engins militaires et l’aviation de chasse. On envoie des avions et hélicoptères pour raisonner le bateau. Dès que l’on est dans une zone de souveraineté, le droit de poursuite n’existe plus. Les moyens doivent être adaptés au délit.

§2. Le fonds des mers

c’est la « Zone » qui bénéficie d’un statut particulière car ce fonds est insusceptible e toute forme d’appropriation et donc l’utilisation se fait au bénéfice de tous les états. On découvre le concept de « patrimoine commun de l’humanité » cela suppose un système institutionnel particulier.

1. La notion de patrimoine commun de l’humanité

Cette notion se pose par l’assemblée des nations unies de 1970 dans une résolution. Cette notion ne concerne que le sous-sol de la mer et les fonds marins. C’est ceux-ci au delà des plateaux continentaux des états. Ce patrimoine commun ne vaut que pour les ressources économiques. D’autres utilisations pouvant être faite ne relève pas de ce régime juridique de patrimoine. Ce patrimoine se différencie de l’internationalisation qui suppose qu’il y a bien souveraineté de l’état mais les modalités d’exercice de la souveraineté sont particulières. Aucun état ne peut revendiquer cette souveraineté. C’est une « RES COMMUNIS ». 3 principes pour le patrimoine : - la non appropriation par n’importe quelle personne physique ou morale ou n’importe quel état. La convention de Montego Bay considère qu’il y a une légitimité au profit de l’état côtier. - l’utilisation pacifique. Toute utilisation à des fins militaires est interdite par le droit international. La dénucléarisation du fonds des mers par un traité de 1971. - l’exploitation dans l’intérêt de l’humanité. Les ressources extraites du fonds des mers doivent faire l’objet d‘une redistribution au profit e l’humanité. Les état qui en ont le plus besoin, ceux qui n’ont pas d’accès maritime.

2. Le système institutionnel

3 structures : - L’ Autorité : c’est un organe politique représenta les états partis à la convention de Montego Bay. - L’ Entreprise : c’est l’organe technique qui a en charge de l’exploration et exploitation des fonds des mers. - Le tribunal de Hambourg : Un organe judiciaire qui règle les différends qui naissent dû aux activités relatives à cette zone.

a. L’Autorité

Tout état parti a une voie, c’est un mécanisme égalitaire. Dans l’autorité on a une assemblée plénière, un conseil et un secrétariat. Au sein du conseil, les états sont repartis en 4 groupes. Chaque groupe a un droit de veto. Les états les plus développés ont la majorité dans 3 groupes. Cette Autorité détermine la politique à suivre en matière d’exploration et d’exploitation. Elle détermine le volume de production.

b. L’Entreprise

C’est l’organe technique, elle fonctionne comme une entreprise donc réaliser des bénéfices.soit c’est elle qui exploite soit elle délivre des autorisations des entreprises ou des états qui en font la demande moyennant des redevances versées pour l’exploration et l’exploitation. En matière d’exploitation, on retrouve un consortium de grands états que l’on appelle les « investisseurs pionniers ». L’exploration peut aboutir a dire qu’il n’y a pas de ressource à de telles profondeurs.

c. Le tribunal du droit de la mer

Son siège est à Hambourg et existe depuis 1996. Il est compétent pour toute question relative à l’interprétation et application e la convention de Montego Bay.il y 21 juges qui appartiennent au grand système juridique européen. A l’intérieur, il y a une chambre des fonds marins pour le règlement des différents relatifs au fonds marin. Cette compétence en matière de fonds marin est exclusive et obligatoire. Les états n’ont pas le choix, ils doivent recourir à cette chambre.