Droit fiscal/Définition et classification des revenus distribués

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Définition de la notion de revenu distribué[modifier | modifier le wikicode]

L'article 109 du Code Général des Impôts (CGI) distingue deux types de revenus distribués :

1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Présomption de distribution ART 109 I 1er[modifier | modifier le wikicode]

Il institue une présomption de distribution des bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise. Cette présomption légale a une portée générale et s’applique même aux bénéfices qui sans donner lieu à une distribution apparente sont en fait transférés aux associés ou actionnaires soit à des tiers. Les bénéfices visés par l’art 109 s’entendent de ceux qui sont retenus pour l’assiette de l’ IS.

A cette somme, on précise qu’on doit ajouter certaines sommes : les bénéfices réalisés dans les établissements situés hors de France, la fraction de revenus de valeurs mobilières encaissées paru une société mère de ces filiales, le revenu net des immeubles d’habitation. Le bénéfice fiscal est diminué des sommes suivantes : pertes subies dans les établissements exploités hors de France, sommes payées au titre de l’ IS, tout les impôts non admis dans les charges déductibles, des amendes et pénalités de toute nature qui ne sont pas admises en déduction pour l’assiette de l’ IS. On obtient un montant définis part 110 auquel on va encore retrancher les sommes qui sont incorporées au capital ou mise en réserve. deux conditions sont nécessaires pour que le régime de cet article s'applique: - il faut que l'entreprise soit bénéficiaire - que l'on constate un désinvestissement de cette dernière - peu importe la qualité du bénéficiaire qui peut être un tiers à l'entreprise

L’art 109 I 2e[modifier | modifier le wikicode]

Sont des revenus distribués, toutes les sommes ou valeurs mise à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Contrairement au premier article, il n’y a pas de présomption. Selon l’art 109 I 2e, les sommes visées sont considérées comme des bénéfices distribués uniquement quand l’administration en apporte la preuve. 3 hypothèses : les détournements et prélèvements de l’associé de sommes appartenant à la société, la prise en charge par la société de travaux ou achats pour l’usage personnel d’un associé, les sommes correspondant aux rectifications opérées en cas d’exercice déficitaire qui n’ont pas entraîné d’impositions effectives mais ont seulement aboutit à l’annulation ou réduction de déficits déclarés. Le fisc doit démontrer par tout moyen la réalité des sommes et qui en est le bénéficiaire. Deux conditions ici: - le bénéficiaire doit être un associé - peu importe la situation déficitaire ou bénéficiaire de la société

La classification des revenus distribués[modifier | modifier le wikicode]

Outre les principes de l’art 109, l’art 111 dresse une liste de sommes considérés comme des bénéfices distribués obéissant à des régimes plus ou moins variés. Pendant longtemps la question était de savoir : quel de ces bénéfices avaient les avoirs fiscaux. Quel distribution ouvre droit au bénéfice de l’abattement de 40% et au crédit d’impôt de 50% plafonné à 115 €.

Les produits des actions et parts sociales[modifier | modifier le wikicode]

cette catégorie résulte de la définition art 109 I. sont visés ici les dividendes, intérêts et tout autre produit des actions de toute nature distribués par les sociétés anonymes et celles en commandite par action. Sont aussi visés, les produits des parts de SARL n’ayant pas opté pour le régime de sociétés de personne. On vise aussi les produits des parts de société en nom collectif lorsqu’elles optent pour le régime de société de capitaux. Le produit des parts de commanditaires des sociétés en commandite simple sont aussi dans cette catégorie. Ne sont pas concernés, les produits distribués par les sociétés civiles sauf que sur option ou par leur objet, elles sont soumises à l’ IS. De même, n’y figurent pas les produits des parts des commandités des sociétés en commandite simple. La distribution de revenus est imposable quelle que soit la forme sous laquelle, elle est opérée. Le plus souvent, il s’agit d’un paiement en espèce mais n’est pas rare que la distribution résulte de l’inscription de sommes au crédit des comptes courants d’associés même si le bénéficiaire ne fait aucun prélèvement.

Les avances, prêts ou acomptes[modifier | modifier le wikicode]

art 111 A, établit une présomption de distribution pour les sommes mise à disposition des associés directement ou par personne interposée à titre d’avance, de prêt ou acomptes on ne distingue pas si les sommes sont prélevées ou non sur les bénéfices. Cette présomption s’applique à tous les associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux. Dans le cadre d’avances ou de prêts consentis par voies d’inscription d’associés, la présomption de distribution doit s’apprécier au titre de la période d’imposition, à l’impôt sur le revenu du bénéficiaire. Cette présomption peut être combattue par le contribuable et le juge admet plusieurs motivations possibles : Il admet que le contribuable parvient à démontrer que l’opération en cause n’est pas une distribution de bénéfices quand le contribuable peut invoquer un acte écrit préalable ou concomitant à la remise des fonds correspondant à un prêt régulièrement enregistré dans les écritures de la société et prévoyant d’une part le versement d’intérêts normaux et d’autre part les modalités de remboursement. Elle est renversée quand le contribuable établit que les avances consenties par la société l’ont été dans le cadre d’opérations commerciales normales exclusives de tout avantage particulier. Elle est renversée quand on est en présence d’avances versées à l’associé dans l’intérêt de la société notamment quand celui ci rend un service particulier à celle ci.

Les autres distributions en cours de société[modifier | modifier le wikicode]

les art 111 B à 111 F énumèrent certains flux financiers à destination des associés qui sont réputés comme des distributions. Le cas de l’amortissement du capital. Cette opération consiste à rembourser à l’associé le montant des actions et parts sociales au moyens de fonds prélevés sur les bénéfices sociaux et sans qu’il s’en suive une réduction de capital ou de bilan. Cet amortissement est considéré comme une distribution des bénéfices. L’art 111 D : considère toujours que les rémunérations excessives versées au dirigeants ne sont pas admises en déduction des résultats de la société et constituent pour leurs bénéficiaires non pas un traitement et salaire mais une distribution de bénéfices n’ouvrant pas droit à l’avoir fiscal. L’art 111 E reprend cette solution pour les dépenses de caractère somptuaires profitant aux associés. L’art 111 B vise des sommes ou valeurs attribués au porteur de parts ou d’actions bénéficiaires au titre de rachat de ces parts. Quand un actionnaire va vendre ses parts à l’entreprise, le prix de rachat est considéré comme un revenu distribué dans la mesure ou il excède la valeur originaire des parts. Les intérêts excédentaires alloués aux associés constituent des revenus distribués non déductibles pour la société et imposables comme des revenus de capitaux mobiliers ou aux bénéficiaires. L’hypothèse de redressement de résultats déclarés. Les sommes correspondant à des redressements apportés aux résultats déclarés constituent des revenus distribués dans la mesure où ses sommes ne sont pas demeurées investies dans l’entreprise. Dans la pratique, 3 résultats sont possibles : Le redressement a pour effet d’augmenter un résultat déjà bénéficiaire, le complément de bénéfice taxable à l’ IS est alors réputé distribué. Le redressement aboutit à substituer un déficit déclaré à un solde déficitaire, al présomption s’applique uniquement à concurrence de al fraction du rehaussement qui aboutit à rendre bénéficiaire la société. La fraction du rehaussement ayant annulé le déficit ne sera pas taxé au titre des revenus distribués. Le redressement aboutit simplement à réduire le déficit déclaré donc l’art 109 I 1er ne s’applique pas.

Les jetons de présence[modifier | modifier le wikicode]

s’agissant des jetons de présence ordinaires versés aux membres de conseil d’administration et de surveillance. Ce sont des revenus de capitaux mobiliers imposés dans les conditions de droit commun. Pour les jetons de présence spéciaux versés aux dirigeants, on les considère comme la rémunération d’activités et de services donc imposés comme des traitements et salaires. Quand le montant de ces jetons devient excessif,ils sont considérés comme des revenus distribués.

Les distributions consécutives à la dissolution de la société[modifier | modifier le wikicode]

ART 111 BIS : quand une personne morale soumise à l’ IS cesse d’y être assujettie, ces bénéfices et réserves capitalisés ou non ,sont réputés distribués au associés en proportion de leurs droits.

La dissolution des sociétés passibles de l’ IS entraînent la taxation du boni de liquidation entre les mains des associés. Le boni de liquidation est la différence entre le montant de l’actif net social et le montant des apports réels ou assimilés. Les associés peuvent reprendre en franchise d’impôt le montant des apports réels qu’ils avaient fait à la société. En revanche, toutes les sommes qui leur reviennent mais qui excèdent le montant de ces apports sont en principe taxables en tant que revenus distribués.

Le problème en pratique est que les associés n’ont pas acquis leurs titres à la même date ou même valeur. Il faudra faire des calculs pour savoir le montant de boni de chaque associé.

Pour les associés ayant acquis leurs droits en cours de société pour un prix supérieur au montant des apports, l’imposition est limitée entre les sommes réparties au titre du boni et le prix d’acquisition des droits sociaux. Il faut distinguer le régime fiscal selon que le bénéficiaire soit une personne physique ou morale. Le bénéficiaire personne physique dont les droits sociaux annulés ne figure pas à l’actif d’une entreprise. Si le bénéficiaire du boni a lui-même des droits sociaux, l’impôt sur le revenu est applicable à la totalité de la différence entre le prix de remboursement et le montant des apports. Si le bénéficiaire du boni a acquis les droits sociaux d’un tiers pour un prix supérieur aux apports remboursables en franchise d’impôt. Le boni de liquidation n’est compris dans la base d’imposition qu’à hauteur de l’excédent de remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits. Le bénéficiaire est une personne morale : la répartition du boni peut faire apparaître un profit ayant le caractère d’un revenu dès que le montant des remboursement excèdent celui des apports réels. La répartition du boni peut aussi dégager dans les écritures d’entreprises bénéficiaires, une PV lorsque la valeur comptable des titres annulés est inférieure au montant des apports

Les rémunérations et distributions occultes[modifier | modifier le wikicode]

elles sont considérées comme des revenus distribués qu’elles soient ou non prélevées sur les bénéfices de la société. Les rémunérations occultes correspondent à des charges comptabilisés qui en apparence rémunèrent des prestations dont le fournisseur n'est pas identifié. Les dépenses occultes sont des dissimulations de recettes ou prises en charge de dépenses. Dans les 2 cas, le régime est similaire. Le principe est que ces rémunérations ou distributions occultes ne sont pas admises en déduction des bénéfices de la société. Ceux ci font l’objet d’une procédure art 117 CGI. Cet article met un mécanisme qui oblige la société à dénoncer les bénéficiaires de ces rémunérations. Quand il apparaît que la masse des revenus distribués par la société et que le total des revenus individuels déclarés par celle ci ne correspond pas, l’administration peut inviter la société à lui fournir dans un délai de 30 jours, toutes les indications sur des bénéficiaires sur l’excédent de distribution. La demande de désignation doit exposer le délai et sans ambiguité les conséquences du refus ou absence de réponse. La demande doit mentionner les éléments qui permettent de penser qu’il y a une différence entre les revenus distribués et ceux des montants des distributions déclarées. Suite à la mise en demeure, la société désigne le bénéficiaire, celui ci sera imposé personnellement à raison de ces distributions sans pouvoir bénéficier d’aucun abattements ou crédits d’impôts. La désignation des bénéficiaires constitue pour l’administration, une simple information non opposable aux personnes désignées. Si la personne désignée refuse les redressements la concernant, le fisc devra apporter la preuve que celle ci a bien appréhender les sommes litigieuses.

Si la société ne répond pas dans le délai de 30 jours ou une réponse imprécise, l’art 117 prévoit une pénalité fiscale égale à 100% du montant de la distribution occulte ;

Lorsque la société spontanément fait figurer le montant des sommes en cause dans sa déclaration de résultat sans désigner es bénéficiaires, le taux de pénalités est ramené a 75%. Les dirigeants de droit et fait sont solidairement responsables de cette pénalité.