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Finances locales/Les procédures se rapportant à l'exécution des budgets locaux

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Article 20 du décret du 29.12.1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Le règlement général est applicable aux collectivités territoriales car dans une collectivité territoriale, le comptable public est toujours un comptable de l’état.

Il a fallu harmoniser ces règles budgétaires spécifiques avec la comptabilité publique par des instructions budgétaires. Pour chaque catégorie de collectivité, on aura une instruction budgétaire qui va harmoniser les règles budgétaires spécifiques aux collectivités et le règlement général de la comptabilité publique.

La séparation des ordonnateurs et comptables

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L’ordonnateur

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Il s’occupe d’une part de l’engagement de la dépense ou la constatation d’une créance de la collectivité sur un tiers et d’autre part il s’occupe de la liquidation de la recette et dépense. Il donne l’ordre au comptable de procéder au recouvrement de la recette ou au paiement de la dépense.

Deux particularismes en ce qui concerne son exercice :

  • l’ordonnateur est toujours un élu dans la collectivité alors que pour l’état c’est le ministre. Il peut éventuellement déléguer certaines de ses fonctions à des ordonnateurs délégués qui eux seront toujours des agents soit élus soit nommés.
  • L’existence du compte administratif.l’ordonnateur de la collectivité doit établir le compte administratif de la collectivité qui est un compte unique qui retrace toutes les opérations réalisées en recette et dépense. C ‘est un document comptable mais qui est tenu, établit et présenté par l’ordonnateur. Ce document sera distinct de la comptabilité tenus par le comptable de la collectivité territoriale. Ce compte administratif a une double nature : administrative et comptable. Il est établi après l’exécution du budget car ce sont les opérations réalisés qui sont inscrites. L’ordonnateur va l’établir dans les semaines qui suivent l’année budgétaire N+1. Il est présenté à l’organe délibérant de la collectivité lequel va adopter ou non le compte administratif.

Pour cette adoption, il y a 3 règles :

  • l’ordonnateur de la collectivité doit se retirer de l’organe délibérant qui sera alors présidé par un autre membre de la collectivité. Il faudra élir un président spécialement pour adopter le budget.
  • le compte administratif doit être adopté avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice. Ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité.
  • l’adoption du compte administratif. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voies ne s’est pas dégagée contre son adoption. Il est transmis au représentant de l’état dans un délai de15 jours. Le représentant va vérifier s’il n’y a pas de déficit.

Il contrôle les actes de l’ordonnateur.

Il termine l’exécution du budget. S’il s’agit d’une recette, il la recouvre. S’il s’agit d’une dépense, il la paye.

Il y a deux particularismes :

  • c’est toujours un agent comptable de l’état qui tient la comptabilité publique de la collectivité. Ce comptable sera soit spécialisé dans la comptabilité publique locale donc il ne fera rien d’autre.(Agents comptables des régions et départements : les payeurs départementaux et payeurs régionaux), soit il aura des fonctions comptables de l’état. (pour les communes ce sont les receveurs des finances qui tiennent la comptabilité locale de l’état et celle de la collectivité).
  • Ce comptable public local doit établir un compte « le compte de gestion », ce compte est un document comptable établit par l’agent comptable de la collectivité. Ce compte est aussi un compte qui retrace l’exécution du budget comme le compte administratif mais l’ordonnateur n’a aucun droit de regard sur l’établissement du compte de gestion. Toutefois ce compte de gestion doit être transmis par le comptable à l’ordonnateur au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’exercice budgétaire. L’ordonnateur va comparer les données qui sont inscrites dans le compte de gestion avec les données du compte administratif. Si ces données sont rigoureusement identiques, le compte administratif sera présenté à l’organe délibérant e la collectivité. S’il n’y a pas de concordance c’est qu’un des deux documents a été mal tenu.

La séparation des contrôles sur les ordonnateurs et les comptables

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Le contrôle qui s’exerce sur les comptables

Ce contrôle est effectué par les chambres régionales des comptes. Les chambres jugent les comptes mais pas les comptables. Le comptable est obligé de porter ses comptes auprès de la chambre qui va les juger. Une procédure qui allège la charge de travail de la chambre, c’est l’apurement administratif qui permet de faire contrôler les comptes des petites collectivités par un supérieur hiérarchique du comptable public local qui devra le transmettre à la chambre régionale.

Le contrôle qui s’exerce sur l’ordonnateur

Il ne relève pas du contrôle de la cour de discipline budgétaire et financière dans l’exercice de ses fonctions sauf dans deux cas :

  • quand il utilise le droit de réquisition du comptable, si le comptable refuse, l’ordonnateur peut requérir le paiement.
  • Il refuse d’exécuter une décision de justice, il pourra relever du contrôle de la cour de discipline budgétaire et financière.