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Droit des sociétés/La disparition par voie de dissolution

Un livre de Wikilivres.

Section 1. Les causes de la dissolution

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Il y a des causes de dissolution spécifiques à certaines sociétés. Il y 8 causes de dissolution prévues par art 1844-7 CC

L’expiration du temps pour lequel la société a été constituée : C’est l’arrivée du terme. C’est une cause de dissolution de plein droit sauf prorogation décidée avant l’arrivée du terme. Pour éviter cela, on prévoit l’obligation de consulter les associés un an au moins avant l’arrivée du terme. En cas d’inaction du gérant, tout associé peut agir à cet effet.

La réalisation ou extinction de l’objet. La société qui est constituée pour effectuer une tâche bien précise. C’est l’hypothèse où l’activité statutaire ne peut plus être exercée. C’est une clause de dissolution de plein droit. En pratique, elle ne joue pas souvent car l’objet social est rédigé de manière assez large. Cette extinction de l’objet ne doit pas être confondue avec la cessation d’activité. Une société peut cesser son activité sans être dissoute ceci tant que les associés ne demandent pas cette dissolution. C’est une société mise en sommeil.


☺ L’annulation de la société : en fait cette annulation va opérer à la manière d’une dissolution pure et simple, c'est à dire que la société va être liquidée conformément à ses statuts et à la fin aura disparue.

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☺ La dissolution anticipée décidée par les associés : c'est la transposition du mutus licencus c'est à dire du consentement des parties de l’art 1134 al 2 Code civil. Une particularité est que si l'on appliquait purement et simplement les règles du droit civil, il faudrait l’unanimité et difficile à obtenir, c'est pourquoi en droit des sociétés, il faut simplement la majorité nécessaire pour la modification des statuts. Si les associés prennent une telle décision ils ont intérêt à mûrir leur décision car une fois que la décision est prise, elle a un caractère irrémédiable en ce sens que les associés ne peuvent pas revenir sur cette décision (ch. com. L. 24 oct 89, 5 juillet 02. L'art 1844-8 du Code civil est impératif les associés ne peuvent pas revenir sur leur décision. Si la société n'a qu’un associé, c'est sur sa décision que la société sera dissoute. Il suffira dans ce cas de se rendre au Registre du commerce et des société et de déposer le formulaire adéquat.

☺ La dissolution anticipée par décision de justice (art 1844-7, 5°) : la dissolution anticipée peut être prononcée par un tribunal à la demande d’un associé pour juste motif notamment en cas inexécution de ses obligations par l’un des associés ou en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La 1ère a donné peu de décisions et les décisions qui ont admis la dissolution sur ce point à propos de société en participation. La 2ème hypothèse a donné lieu à plus de jurisprudence, c'est l'hypothèse de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. En matière de société il faut que 3 conditions soient réunies : - que la mésentente paralyse le fonctionnement de la société : un simple désaccord est insuffisant - que cette paralysie soit de nature à provoquer la ruine de la société : donc si la société continue par la suite à fonctionner correctement, le juge refusera de prononcer la dissolution. - le demandeur ne doit pas être à l’origine de la mésentente : c'est à dire qu'il ne doit pas avoir provoqué la mésentente (application de l'adage nemo auditur propriam turpitudintem allegans). => ch comL 12 mars 96 : cet arrêt a précisé qu’aucune disposition légale ne donne le pouvoir à une juridiction saisie d’une demande de dissolution pour juste motif d’obliger l’associé demandeur à céder ces parts à la société ou à d’autres associés qui offrent de les lui racheter. C'est une jurisprudence intéressante car faut la mettre en parallèle avec le principe consistant en un droit de rester associé sauf dans les cas où la loi permet d’exclure un associé.

☺ La réunion de toutes les parts ou actions en une seule main : ce cas de dissolution ne concerne pas les société à responsabilité limitées et les SAS, car dans ces sociétés il peut n'y avoir qu’un seul associé. Et si une SARL ou SAS où plusieurs associés et plus qu’un seul associé la SARL deviendra automatiquement une EURL, il en est de même pour les SAS. Pour les autres société, l'art 1844-7, 6° renvoit à l’art 1844-5 qui précise que cette réunion de toutes les parts ou actions en une seule main ne constitue pas une cause de dissolution de plein droit mais tout intéressé peut demander la dissolution de la société, si la situation n’a pas été régularisée dans un délai d’1 an, le tribunal peut accepter d’accorder des délais pour permettre la régularisation et il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. C'est un principe illusoire car il est toujours possible de régulariser au dernier moment et c'est ce qui explique que dans la pratique de nombreuses sociétés qui sont officiellement pluripersonnelles n’ont en réalité qu’un seul associé.

☺ Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société : ds une telle hypothèse, il va y avoir disparition économique de la société en cause, c'est à dire le droit des procédures collectives s’occupe avant tout de l’entreprise. Cela signifie que pour le droit des sociétés, si il y a eu une liquidation judiciaire à l'issue de la procédure, il ne restera que la société elle-même. Le mandataire liquidateur n’intervient que dans la procédure collective, ne joue aucun rôle dans la société elle-même. Ceci pose un problème d’articulation entre les dispositions du ccom relatives aux procédures collectives et celles qui concernent le droit des sociétés. Pb car les pouvoirs des dirigeants de la société prennent fin à la dissolution de la société. En droit des sociétés remplacés par quelqu'un d'autre appelé le liquidateur. Le problème d’articulation se pose plt pr ce qui concerne l’exercice des droits propres de la société en liquidation judiciaire, l’exemple typique étant qui peut interjeter appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire au nom de la société ? solution actuelle est de nommer un liquidateur amiable pour la circonstance ou ad hoc pour pouvoir interjeter cet appel.

☺ Pr toute autre cause prévue par les statuts : c autres causes de dissolution d’un maniement assez délicat car si la cause existe, cela entraîne la dissolution, dc conséquences dangereuses. Si la société est prospère, du ft de dissolution il va y avr imposition d +values latentes ceci en cas de vente d’immobilisation o plan comptable, et imposition du boni (bonus) de liquidation.

Section 2 Les effets de la dissolution

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Dissolution importante dans cadre de vie de société et tiers doivent être informés ds soumis à publicité au RCS, dans un journal d’annonces légales et au BODACC. Les tiers seront avertis par mesures de publicité permanente résultant de ce que tous les papiers commerciaux de la société doivent comporter à la suite de la dénomination de la société la mention “en liquidation“. Cela car la liquidation est la suite logique et normale de la décision de dissolution.

La dissolution ne produite d’effets à leur égard qu’à compter de sa publication au RCS art 1844-8 cciv pr ttes les socé… L’effet principal de dissolution c'est la liquidation de la société mais des exceptions :

§1 La solution de ppe : la liquidation
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Si dans le cadre du principe, la liquidation est obligatoire même dans l'hypothèse où rien n'est à liquider, donc il faudra nommer un liquidateur ne serait-ce que pour clôturer les comptes de liquidation et les déposer au greffe du RCS.

L’opération de liquidation une opération complexe, longue et très réglementée. Pour toutes les société art 1844-8 et 1844-9 cciv, L.237-1 à 237-31 ccom :


– Faut réaliser les actifs et procéder au recouvrement des dernières créances de la société.
– Faudra payer les créanciers, au fur et mesure que se présenteront.
– si créanciers payés et que reste quelque chose, on va rembourser o salé leur mise, c'est à dire leurs apports
– si reste encore quelque chose, alors faut le partager, après clôture d opérations de liquidation. Si que des fonds facile, si des biens en nature c'est une procédure de partage judiciaire.

C'est une opération longue, c'est ce qui explique la règle de la survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation. Pas une survie totale, que pour liquidation, donc si société venait à réaliser une opération ne relevant pas de liquidation, cette opération pas juridiquement valable.

La ?° de savoir jusqu’à quand : art 1844-8 al 3 jusqu’à publication de clôture d opérations de liquidation, ms jp a rajouté que survie de personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère sociétaire ne st pas liquidés. Donc sig qu’il pourra y avoir survie même après clôture d opérations de liquidation et publication de cette clôture o RCS ch comL 15 juin 93.

Dans le cas où encore des obligations à caractère sociétaire après clôture des opérations de liquidation, comme plus de liquidateur en fonction, le créancier devra d'abord faire nommer un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société pour pouvoir ensuite assigner la société prise en son nom. Cela explique que loi a prévu la nomination d’une personne chargée de mener à bien cette opération, c le liquidateur. Le liquidateur nommé soit par les statuts, soit par les associés, ou à défaut pas décision de justice. Ce liquidateur chargé de mener les opérations de liquidation, aussi le représentant légal de la société, c'est à dire que les autres organes d’administration et de gestion sont privés de leurs pouvoirs du fait de la nomination du liquidateur. Quand les opérations de liquidation sont terminées, le liquidateur va convoquer les associés pour qu’ils approuvent les comptes de liquidation, et qu’ils constatent la clôture de la liquidation. 1X cela ft, publication d’un avis de clôture au RCS et radiation de la société au RCS.

§2 Les exceptions
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cad dissolution sans liquidation. 3

A. D’une opération de fusion
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B. En cas de liquidation judiciaire
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Car mandataire liquidateur aura mené la liquidation d biens de l’entreprise, ce qui rend inutile la nomination d’un liquidateur amiable pour la société saud dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Généralement à clôture des opérations de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur qui n’a pas pour mission de liquider la société ne fait rien, et donc les choses restent en l’état.

C. En cas de dissolution d’une coé unipersonnelle dt l’associé unique est une personne morale
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Art 1844-5 al 3 qui dit qu’en cas de dissolution d’une société à associé unique, ceci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à la liquidation. Avantage est la très grande simplicité, car évite de passer par liquidation. Pas sans risque pour l'associé unique quand le passif est supérieur à l’actif car hérite de dettes, ou quand apparition de dettes soc après la décision de dissolution. Dans cette hypothèse risque que verrou de la responsabilité limitée de l’associé va sauter. D risques aussi pour créanciers de la société quand la société a un actif amplement suffisant pour payer ses dettes, alors que l’associé unique a beaucoup plus de dettes que d’actif.

C'est pourquoi les créanciers de la société peuvent faire opposition dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d’annonces légales.

D’autres risques en cas de liquidation judiciaire de EURL ou SASU, par appl° d’art 1844-7 7° le jugement de liquidation judiciaire entraine la disparition de la société, sa dissolution et donc va s’appliquer l’art 1844-5 al 3 qui dit que qd dissolution d’une telle société à associé unique il y a transmission universelle de patrimoine dc sig que combinaison des deux textes aboutit au ft que l’associé unique va hériter de tout le passif de la société.

Législateur est intervenu en complétant l’art 1844-5 par dernière phrase : « les dispositions du troisième alinéa ne st pas applicables o société dt l’associé unique est une personne physique » dc pas de transmission universelle du simple ft de dissolution dans l'hypothèse où l’associé unique est une personne physique ms chaque fois qu’associé unique est une personne morale il y aura cet effet de transmission universelle.

Car fondamentalement le mécanisme posé par ce texte constitue une technique simplifiée de fusion.