Droit des sociétés/La réglementation des sociétés commerciales
Avant l’entrée en vigueur du code de commerce, la loi du 24.07.1966 et le décret du 23.03.1967. Peu de place à la liberté individuelle, sécurité des tiers renforcée et une protection des associés améliorée. De nombreuses incriminations pénales. Cette loi introduit une nouvelle forme d’administration des sociétés anonymes : ce sont les sociétés à directoire et conseil de surveillance. Cette loi a été beaucoup modifiée. Ces retouches concernant les sociétés cotées. Certains auteurs ont soulignés, à juste titre, que l’on était en présence de deux droits des sociétés (celles cotées et celles non cotées). Loi 04.01.1978 qui a reformé certaines dispositions du code civil (art 1832 a 1844-17 CC). Ces dispositions sont applicables a toutes les sociétés même commerciales lorsque les dispositions du code de commerce n’y dérogent pas. Il faut toujours vérifier si la solution applicable ne se trouve pas dans le droit commun. C’est important pour la société par action simplifiée (SAS). L’utilisation de cette liberté contractuelle ne peut pas aller à l’encontre du code civil qui est le droit commun des sociétés quand ces dispositions sont d’ordre public. Loi 1981 : dématérialisation des valeurs mobilières. Auparavant les valeurs mobilières telles que les actions pouvaient se représenter par un bout de papier. Depuis cette loi, il y dématérialisation c’est-à-dire que les droits des associés résulte d’une inscription en compte. Loi de 1985 : premier texte qui institue la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles.(un seul associé). Loi de 1992 qui institue le nouveau code pénal. La responsabilité pénale des personnes morales. Loi de 1994 : crée une nouvelle forme de société par action simplifiée (SAS). Loi de 1999 autorise les SAS à actionnaire unique.
Toutes ces retouches ont été reprises dans le code de commerce. Le code de commerce a déjà connu de nombreuses modifications. Une partie concerne les textes législatifs mais la partie réglementaire n’est pas intégrée dans celui ci.
Une partie de ce qui concerne les sociétés se trouve dans le code monétaire et financier, cela concernant les valeurs mobilières. Le livre 2 est subdivisé en 4 titres : L 210-1 : décisions applicables à toutes les sociétés. Le titre 2 : sur chaque type de société : L 221 à L. 229-1 Dans ce titre, il y 9 chapitres. Pour la société en nom collectif : L 221-1 Pour la société en commandite simple : L. Pour la SARL :L223-1 et suivant L. 224-1 et suivant : dispositions communes aux sociétés par action. La SA : L.225-1 a L. 225- 70 L. 226-1 a L.226- 14 pour la SA L. 227-1 et suivant pour la SAS Les valeurs mobilières émises par les sociétés par action : L.228-1 et suivant La société européenne : L. 229-1 et suivant. Le titre 3 donc art L. 230 : les dispositions diverses communes aux diverses sociétés commerciales : L. 231-1 a L.239-5 pour les comptes sociaux, nullités, fusions et scissions, liquidations
Le titre 4 : les dispositions pénales.
Pour la SA, sont applicables à celle ci les textes du code de commerce relatifs aux sociétés anonymes, également les textes du code de commerce qui constituent le droit commun des sociétés par action, également applicables les textes du code de commerce constituant le droit commun des sociétés commerciales et seront applicables les textes du code civil qui constitue le droit commun de toutes les sociétés.
L’ensemble de cette réglementation est mise en place sous l’influence du droit communautaire. Cela se fait sous trois manières :
– Des directives européennes qui sont prises de l’art 44 du traité en vue de supprimer les restrictions à la liberté d’établissement qui concernent les personnes physiques et morales. Elles doivent être transposées en droit interne, elles ont un effet direct et lient tout état membre destinataire. Un particulier ne peut invoquer le texte contre un autre particulier mais peut l’invoquer contre un état si les mesures d’application n’ont pas été prise dans les délais de transposition ou encore pour faire écarter des dispositions nationales incorrectes (qui ne correspondent pas au texte de la directive. Cela est renforcé par un arrêt du 13.11. 1990 MARLESING SA/ CJCE : le juge national appelé à interpréter son droit national dans un domaine entrant dans le champs d’application de la directive est tenu de la faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive.
– La convention de reconnaissance mutuelle de Bruxelles du 29.02.1968. elle assure la reconnaissance mutuelle des sociétés, le maintien de la personnalité juridique en cas de transfert du siège d’un état dans un autre et de rendre possible les fusions entre sociétés relevant de législations différentes.
– La mise en place d’une société européenne dans le but de favoriser les fusions ou les groupements entre sociétés européennes relevant de législations différentes. On crée une nouvelle structure sociale sous forme de société par action qui a la spécificité d’être rattaché à l’ordre juridique communautaire. En cas de lacunes du statut communautaire, on appliqua à titre subsidiaire des dispositions de la loi de l’état du siège social. Cela s’est fait par la loi du 26.07.2005 (L. 229-1). Que ce soit au plan national ou communautaire, certains types de sociétés sont plus touchés par les réformes que d’autres. Ce sont les sociétés de capitaux qui le sont.
La complexité se dissipe un peu dès lors que l’on fait apparaître qu’il existe un droit commun à toutes les sociétés commerciales et des dispositions spécifiques pour chaque type de société. Art 1832 CC et suivant, des textes du code de commerce(L. 210-1 a L. 210-9 et L. 231-1 et suivant).